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22/02/2023 | FRANCE | N°19/06796

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 février 2023, 19/06796


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06796 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMFN















SELARL BRUNEL LAPEYRE - PONT



c/



Madame [G] [E] [U]

















Nature de la décision : AU FOND


















r>Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 (R.G. n°F 19/00674) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2019,





APPELANTE :

SELARL Brunel Lapeyre - Pont, agissant en la pe...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06796 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMFN

SELARL BRUNEL LAPEYRE - PONT

c/

Madame [G] [E] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 (R.G. n°F 19/00674) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2019,

APPELANTE :

SELARL Brunel Lapeyre - Pont, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Jean-baptiste DUBOURG, avocat au barreau de BAYONNE substituant Me Philippe DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE,

INTIMÉE :

Madame [G] [E] [U]

née le 05 Novembre 1977 à , demeurant [Adresse 1]

assistée de Me BIAS substituant Me Magali ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY - ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE, représentée par Me Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [E] [U], née en 1977, a été engagée en qualité de clerc assermentée par la SCP Brun-Pont, devenue en octobre 2015 la SELARL Brunel Lapeyre- Pont, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2005.

Mme [E] [U] ayant par la suite obtenu son diplôme de clerc significateur, elle a exercé de telles fonctions au sein de l'étude pendant plusieurs années avant de devenir clerc gestionnaire, poste occupé à la fin de la relation contractuelle.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de [E] [U] s'élevait à la somme de 1.611,24 euros, outre un complément de salaire de 297,18 euros et une prime d'ancienneté de 145,01 euros.

Suite à un entretien du 29 avril 2016, un avertissement a été notifié à Mme [E] [U] le 4 mai 2016. Il lui était reproché d'avoir réalisé une opération anormale le 3 septembre 2015.

Par lettre datée du 23 mai 2016, Mme [E] [U] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 1er juin 2016.

Mme [E] [U] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 4 juin 2016. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir respecté, à diverses reprises, les délais légaux qui s'imposaient aux actes de procédure, d'avoir établi un acte antidaté et de ne pas avoir procédé, au titre de l'année 2015, à la facturation des citations et significations pénales.

A la date du licenciement, Mme [E] [U] avait une ancienneté de 11 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement ainsi que de l'avertissement du 4 mai 2016 et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [E] [U] a saisi le 8 novembre 2016 le conseil de prud'hommes de Bayonne.

Conformément aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ultérieurement été saisi. Par jugement rendu le 26 novembre 2019, il a :

- donné acte à la SELARL Brunel Lapeyre-Pont qu'elle reconnaît devoir à Mme [E] [U] la somme de 5.182,12 euros sur la période de novembre 2013 à mai 2016 au titre de la prime de requalification et l'y condamne en tant que de besoin,

- dit le licenciement de Mme [E] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamne la SELARL Brunel Lapeyre-Pont à lui verser :

* 1.036,50 euros à titre de paiement de la mise à pied du 23 mai au 6 juin 2016,

* 103,68 euros à titre d'indemnité de congés payés,

* 5.126,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 6.221,13 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 622,11 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [E] [U] du surplus de ses réclamations,

- débouté la SELARL Brunel Lapeyre-Pont de ses demandes reconventionnelles,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,

- condamné la SELARL Brunel Lapeyre-Pont aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 26 décembre 2019, la SELARL Brunel Lapeyre-Pont a relevé appel de cette décision, notifiée le 27 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, la SELARL Brunel Lapeyre-Pont demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 26 novembre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a:

* invalidé le licenciement pour faute grave de Mme [E] [U],

* jugé ce dernier sans cause réelle et sérieuse et condamné la SELARL Brunel Lapeyre-Pont au paiement des sommes suivantes :

. 1.036, 50 euros bruts à titre de paiement de la mise à pied du 23 mai au 6 juin 2016,

. 103,68 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,

. 5.126,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 6.221, 13 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

. 622, 11 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,

. 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté la SELARL Brunel Lapeyre-Pont de sa demande reconventionnelle,

* condamné la SELARL Brunel Lapeyre-Pont au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toutes les créances salariales,

* condamné la SELARL Brunel Lapeyre-Pont aux entiers dépens de l'instance,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en annulation de l'avertissement notifié le 4 mai 2016 à Mme [E] [U], ni à celle afférente en dommages et intérêts,

En conséquence,

- déclarer son appel recevable et bien-fondé,

- juger que le licenciement de Mme [E] [U] repose sur une faute grave,

- juger que l'avertissement notifié à Mme [E] [U] le 4 mai 2016 est parfaitement justifié,

- débouter en conséquence Mme [E] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner à titre reconventionnel Mme [E] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros pour abus de droit d'ester en justice,

- condamner Mme [E] [U] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2020, Mme [E] [U] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la SELARL Brunel Lapeyre- Pont à lui verser les sommes suivantes :

* 1.036,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période correspondant la mise à pied à titre conservatoire du 23 mai 2016 au 6 juin 2016, outre 103,68 euros de congés payés,

* 5.126,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 6.221,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 622,11 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SELARL Brunel Lapeyre-Pont à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et porter ce montant à la somme de 45.000 euros,

- infirmer ce même jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à l'annulation de l'avertissement dont elle a fait l'objet le 4 mai 2016,

Et jugeant à nouveau,

- prononcer l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 4 mai 2016,

- condamner la SELARL Brunel Lapeyre-Pont à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

- condamner la SELARL Brunel Lapeyre-Pont à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'avertissement notifié le 4 mai 2016

La lettre notifiant à Mme [E] [U] un avertissement est ainsi rédigée :

"Nous faisons suite à notre entretien du 29 avril 2016 au cours duquel nous avons évoqué l'opération anormale que vous avez réalisée le 3 septembre 2015 et que nous venons tout juste de découvrir dans les dossiers dont vous aviez la charge.

Il apparaît en effet qu'au lieu de reverser à un débiteur un trop-perçu généré par un virement bancaire reçu suite à une saisie, vous vous êtes servie, sans autorisation aucune, de ces fonds pour effectuer de virements inter-dossiers destinés à régler les sommes avancées à titre de dépôt par l'étude et jamais facturées aux clients dans deux dossiers sans aucun lien avec le créancier ou le débiteur.

Un tel agissement, totalement inacceptable, n'est pas compatible avec la marche normale de notre étude.

En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier un avertissement".

Pour voir annuler l'avertissement qui lui a été notifié et condamner la SELARL à lui verser la somme de 2.000 euros pour sanction abusive, Mme [E] [U] conteste être à l'initiative des opérations litigieuses.

Elle soutient :

- qu'elle n'avait pas la gestion exclusive des dossiers, ayant obtenu de travailler à mi-temps, n'étant présente que les matinées de telle sorte que les autres gestionnaires s'occupaient de son portefeuille les après-midis,

- que les postes informatiques n'étaient pas dotés de mot de passe au sein de l'étude,

- qu'au cours de la période considérée, en septembre 2015, la SCP était en train de clôturer les opérations pour devenir une SELARL, la clôture des dossiers relevant du rôle de l'huissier associé,

- que lorsque l'étude relevait de la forme d'une SCP, la comptable, Mme [X] était en charge du paiement des actes détachés, et Mme [E] [U] ne pouvait donc pas avoir d'accès au dossier informatique en question. Ce n'est qu'au cours du 1er trimestre 2016 que cette tâche lui sera confiée, après le départ de Mme [X]. Elle constate que l'organigramme versé par la SELARL est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas le poste ni la présence de Mme [X] à l'époque des faits.

En vertu de l'article 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Pour justifier de la somme trop-perçue par l'étude, la société produit aux débats un courrier du 27 août 2015 de la SELARL Brunel Lapeyre-Pont à la Banque Courtois demandant la main-levée de la saisie attribution à l'encontre de M. P, agissant dans le cadre d'un mandat de la caisse RSI, sans toutefois produire le relevé de la saisie faisant apparaître le trop perçu.

Pour établir le premier paiement par l'étude de frais engagés à torts, la SELARL Brunel Lapeyre-Pont verse le courrier de l'étude Fradin adressé le 25 février 2015 demandant de ne pas exécuter le PV de saisie vente pour lequel avait été précédemment saisie l'étude, dans un dossier de Fonds de Garantie des victimes, alors que l'acte avait déjà été réalisé, des frais de serrurier en date du 3 avril 2015 suivant facture pour une assistance sur plusieurs dossiers dont le dossier de saisie vente, à hauteur de 32,60 euros sans aucune précision de la date à laquelle a été effectué cet acte.

Il est également versé un courrier de la SELARL Brunel Lapeyre-Pont à l'étude Fradin en date du 23 avril 2016, accompagné du règlement des frais de serrurier qui leur aurait été imputés à tort.

Pour établir le second paiement par l'étude de frais engagés par une autre étude, la SELARL Brunel Lapeyre-Pont verse une facture de l'étude Frecon en date du 27 février 2015 ayant fait l'avance de la somme de 79,86 euros concernant un dossier portant la référence de Mme [E] [U] pour divers actes détachés et la lettre de la SELARL Brunel Lapeyre-Pont en date du 8 avril 2016 avec règlement de la somme dûe à l'étude Frecon, portant les mêmes références du dossier.

Toutefois, la SELARL Brunel Lapeyre-Pont ne rapporte pas la preuve du montant perçu au titre de la main levée de la saisie attribution ni de l'existence d'un virement inter-dossiers qui aurait été effectué le 3 septembre 2015, pas plus de ce que Mme

[E] [U] serait l'émettrice des deux chèques des 8 avril 2015 et 23 avril 2015, sa feuille de paie mentionnant son absence pour congés sur ces deux dates.

En l'absence de preuve de la matérialité des faits, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner son imputabilité à Mme [E] [U], l'avertissement sera annulé. Le jugement déféré sera infirmé.

En réparation du préjudice résultant de la notification d'une sanction injustifiée, l'employeur sera condamné à payer à Mme [E] [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

"Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour faute grave au contrat de travail nous liant.

En conséquence, ce dernier prendra définitivement fin à la date d'envoi du présent courrier.

Les motifs de notre décision que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants :

' le fait de ne pas avoir respecté, à diverses reprises, les délais légaux qui s'imposaient aux actes de procédure qu'il vous appartenait d'accomplir, ce qui place notre étude dans une position délicate.

' De surcroît, dans un des dossiers concernés, vous n'avez pas hésité à établir un acte antidaté pour couvrir vos manquements.

Vos agissements, totalement inacceptables, sont aggravés encore au regard de la responsabilité professionnelle qui est la nôtre.

' Le fait de ne pas avoir procédé, au titre de l'année 2015, à la facturation des citations et significations pénales dont l'étude est chargée à la demande du parquet, tâche que vous étiez la seule à réaliser.

Une telle omission, inadmissible en elle-même au regard notamment de l'impérative rigueur de gestion qui nous appartient d'observer en une période économiquement délicate, est d'autant répréhensible que nous vous avons relancé à diverses reprises à ce sujet.

Elle génère en outre un préjudice pour l'étude qui s'élève à ce jour à plus de 4.500 €.

De surcroît, la gravité de la faute que vous avez commise est encore rehaussée par le fait que vous n'avez pas hésité à nous mentir, sciemment et de manière réitérée, en nous affirmant, contrairement à la vérité, avoir procédé aux dites facturations des citations et significations pénales.

De tels agissements sont totalement contraires aux principes de notre étude mais également l'attitude première de respect, d'honnêteté et d'équité qui doit être celle de tout salarié.

' L'ensemble de vos agissements sont en outre d'autant plus graves, qu'eu égard à votre ancienneté vous bénéficiez de notre entière confiance.

Dès lors, de par vos comportements, vous avez totalement et définitivement ruiné la confiance que nous avions placée en vous et qui devait nécessairement présider l'exécution du contrat travail nous liant.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes alors contraints de procéder à votre licenciement, la gravité de vos agissements, ne permettant pour votre maintien dans l'étude. »

L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.

- Sur la concomitance des sanctions disciplinaires

Mme [E] [U] invoque la concomitance des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre avec l'avertissement du 4 mai 2016 et la convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du le 23 mai, l'employeur ayant déjà connaissance des faits fautifs dont il se prévaut à l'appui du licenciement dès la notification de l'avertissement et n'ayant donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire dès de celle-ci.

La SELARL Brunel Lapeyre-Pont soutient au contraire ne pas avoir eu connaissance des faits ayant motivé le licenciement lors de la notification de l'avertissement du 4 mai.

En vertu du principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives.

De même, l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à une salariée choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux ne peut pas prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction qui serait alors jugée sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement repose sur trois griefs que sont le non-respect des délais légaux qui s'imposent aux actes de procédure, l'établissement d'un acte anti-daté constitutif d'un faux en écriture pour couvrir ses propres manquements et le défaut de facturation des citations et des significations pénales.

La société justifie avoir eu "confirmation" le 19 mai 2016 des faits de défaut de facturation des citations et significations pénales sur l'année 2015, après en avoir sollicité la communication auprès de Mme [E] [U] la semaine précédente, produisant un courriel adressé à son conseil juridique du 20 mai 2016 dans lequel elle relate les rappels faits en 2015 à la salariée et la demande de production des comptes une semaine avant.

A la fin de ce même courriel, portant pour objet "Convocation entretien préalable [E]", et après avoir eu confirmation de ce premier fait fautif, elle indique avoir l'intention de "procéder à un examen exhaustif de l'ensemble des dossiers du portefeuille RSI confiés jusqu'au mois de mars dernier à Mme [E]".

La société produit ainsi le second courriel du 30 mai adressé à son conseil juridique portant pour objet "Dossier en cours" débutant "je fais suite à notre entretien téléphonique, lors de l'examen des dossiers, nous avons constaté une irrégularité dans la délivrance d'un acte".

La société produit enfin une attestation de Mme [W], secrétaire de l'étude, qui vient compléter le 19 mars 2020 ses propos du 30 janvier 2018 selon lesquels c'est en mai 2016 qu'en procédant à l'étude du portefeuille RSI avec Me [F] qu'a été découvert l'original et l'expédition non signée de l'acte dont il est reproché le faux en écriture. Si cette seconde attestation est tardive pour préciser la date de découverte des faits, il n'y a pas de raison de l'écarter ou d'en contester la véracité, au vu du déroulé des investigations menées sur les dossiers RSI de Mme [E] [U].

Il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir attendu d'avoir confirmation d'un fait, notamment par l'étude de l'ensemble des dossiers suivis par la salariée permettant de vérifier si d'autres erreurs avaient été commises pour prendre une mesure disciplinaire.

L'employeur démontre ainsi ne pas avoir été informé au moment de la notification de l'avertissement des faits dont il a eu connaissance postérieurement à cette date, par un contrôle de tous les dossiers RSI de la salariée, faisant apparaître des faits nouveaux, qui étaient inconnus de l'employeur au 4 mai 2016, ayant nécessité l'engagement d'une procédure de licenciement par le courrier du 23 mai 2016. Ce nouveau comportement fautif non identique aux faits précédemment sanctionnés et non connus de l'employeur au moment de la sanction des premiers faits fautifs autorise l'employeur à invoquer ces nouveaux faits pour justifier une sanction aggravée sans qu'il lui soit reproché d'avoir épuiser le pouvoir disciplinaire de l'employeur.

- Sur la matérialité des faits

1 - le non respect des délais légaux qui s'imposent aux actes de procédure

La société reproche à Mme [E] [U] :

- de n'avoir pas procédé dans les délais à la signification d'une contrainte ayant entraîné sa prescription :

la SELARL Brunel Lapeyre-Pont produit un courrier du 9 mai 2014, reçu le 12 mai 2014, dans lequel la caisse RSI l'a mandaté pour procéder à différents actes dont la signification d'une contrainte non signifiée d'un montant de 706,99 euros "et procéder immédiatement ou dès réception du Ficoba à la saisie attribution pour tous les titres définitifs afin de prémunir la caisse RSI de la prescription du titre joint au 11 juin 2015". L'employeur produit l'historique du dossier faisant apparaître une signification le 24 juillet 2015 uniquement.

Il est justifié que Mme [E] [U] était la seule clerc en charge du traitement des dossiers RSI. L'étude démontre par la production de quatre attestations des huissiers salariés gestionnaires ou significateurs, de ce que chaque clerc avait un portefeuille bien défini et était autonome dans son domaine.

Mme [E] [U] conteste être à l'origine de la signification tardive du 24 juillet 2015, soutenant ne pas avoir eu en charge la gestion exclusive du portefeuille RSI, notamment en cas d'absence, de congés ou d'urgence, et notamment pendant son aménagement de temps de travail sur un mi-temps en mai et juin 2015, d'autres clercs intervenant nécessairement sur les dossiers de son portefeuille. Toutefois, les bulletins de paie permettent d'attester de la présence à temps plein de Mme [E] [U] en juillet 2015.

La société démontre le comportement fautif de Mme [E] [U] qui n'a pas signifié l'acte pendant 9 mois, dans les délais de prescription, entre le 12 mai 2014 et le 11 juin 2015. Si Mme [E] [U], pour mettre en cause la responsabilité des huissiers associés, invoque qu'ils ouvraient seuls le courrier, Mme [J], salariée de l'étude ne le confirme pas, précisant qu'elle pouvait ouvrir les courriers et les remettre à un des gestionnaires. En tout état de cause, il est reproché à Mme [E] [U] de ne pas avoir effectuer un acte qui relevait de sa compétence, peu important la personne qui a ouvert ce courrier le 12 mai 2014, dès lors qu'il lui a été attribué selon la répartition des portefeuilles entre clercs gestionnaires.

- le non-respect des délais de signification d'une saisie-attribution

La SELARL Brunel Lapeyre-Pont justifie qu'il appartenait à Mme [E] [U] de dénoncer un acte de saisie-attribution avant le 27 janvier 2016, qui en réalité aurait dû donner lieu à la signification d'un procès verbal de recherches infructueuses, produisant l'acte de saisie portant les initiales de celle-ci, la gestion de l'acte détaché relevant de son portefeuille. La société reproche à la salariée de n'avoir pas édité dans les temps l'acte de dénonciation pour le remettre au clerc significateur.

Elle produit le PV de saisie attribution portant les initiales et références de Mme [E] [U], la fiche de tournée avec des annotations de la main de Mme [E] [U] demandant au clerc significateur d'aller vérifier sur place, les mentions manuscrites de ce dernier faisant état de ce que la boîte à lettre du débiteur a été détruite, personne ne réside plus à l'adresse indiquée, le bâtiment ayant été incendié.

Mme [E] [U] soulève la responsabilité exclusive des huissiers associés quant à la dénonciation hors délais, lesquels ne pouvaient ignorer la date limite du 27 janvier 2016 pour procéder à cette dénonciation. Elle soutient en effet que les huissiers associés recevaient seuls les courriers et avaient une parfaite connaissance de toutes les demandes dont l'étude était destinataire et ne pouvaient ignorer la demande de la caisse RSI mandatant l'étude afin de réaliser la saisie-attribution ni le courrier de la banque LCL et qu'en conséquence, ils étaient informés de ce que la saisie-attribution devait être dénoncée au pus tard le 27 janvier.

Mme [E] [U] s'appuie sur les attestations de Mme [I] et Mme [T] affirmant que les clercs et assistantes travaillaient sur demandes des huissiers associés, en fonction des priorités du jour.

Toutefois, ces attestations ne sont pas contradictoires avec celles produites par la SELARL Brunel Lapeyre-Pont selon lesquelles les clercs et assistantes sont sous le contrôle des huissiers, mais avec une parfaite autonomie, qui est par ailleurs relevée par Mmes [I] et [T]. Mme [E] [U] avait par ailleurs onze ans d'ancienneté au sein de l'étude qui comprenait moins de 10 salariés, nécessitant une autonomie de chacun sur les dossiers dont il était prioritairement gestionnaire. Mme [E] [U], soutenant ne jamais agir de sa propre initiative, ne verse aucune directive qu'elle aurait reçue, notamment par courriel de la part des huissiers de l'étude.

Les faits de non respect des délais sont établis et sont imputables à Mme [E] [U].

2 - l'établissement d'un acte anti daté constitutif d'un faux en écriture pour couvrir ses propres manquements

La SELARL Brunel Lapeyre-Pont produit quatre attestations de salariés selon lesquelles chacun possédait ses initiales en nom d'utilisateur. Ces attestations ne sont pas contradictoires avec celles versées par Mme [E] [U] selon lesquelles l'étude ne possède pas de mot de passe personnalisé, rendant possible à un autre salarié d'accéder au logiciel, d'entrer sur les dossiers d'un autre clerc en y mettant les initiales de celui-ci. Chacune précise toutefois que ce n'est qu'en cas d'absence ou de maladie qu'un salarié intervenait sur le dossier géré en principal par un autre salarié.

La société verse :

- un procès verbal de saisie-attribution édité le 6 janvier 2016, avec les initiales de Mme [E] [U] et signé par Me [F], signifié à la banque LCL le 19 janvier 2016,

- un courrier du même jour de la banque qui informait l'étude que le solde était insuffisant sur le compte du débiteur,

- l'acte de dénonciation préparé par Mme [E] [U] pour le clerc significateur portant mention manuscrite de la nécessité de faire une enquête pour vérifier l'adresse, en notant que le dernier jour pour signifier la dénonciation était le 27 janvier, soit 8 jours après la saisie-attribution,

- le même acte portant mention manuscrite du clerc significateur qui confirmait le 21 janvier 2016 après s'être rendu sur place, qu'une enquête était nécessaire car le débiteur ne résidait plus à l'adresse indiquée, qu'il n'y avait plus de boîte aux lettres, l'immeuble ayant été incendié. Ces mentions sont corroborées par l'attestation de M. [O], clerc significateur,

- un PV de signification de la dénonciation, remise en étude, datée du 26 janvier 2017, avec indication que le domicile du destinataire est certain car son nom est inscrit sur la boîte aux lettres. Ce PV porte les initiales de Mme [E] [U],

Si ce PV n'est pas signé, la société ne peut produire d'autre acte, celui versé étant l'original, Mme [E] [U] n'ayant pas la délégation de signature ni ne détenant de marianne.

La SELARL Brunel Lapeyre-Pont produit le registre de dépôt des actes sur lequel figure mention de ce PV au jour du 26 janvier, sur une ligne ajoutée à la fin de la page, sous un numéro 8360 bis, M. [O] attestant n'avoir renseigné que les actes portant les numéros 8359 à 6367, sans émargement.

Il est ainsi démontré qu'il appartenait à Mme [E] [U] de dresser un PV selon les dispositions de l'article 659 du CPC, qu'elle n'a pas effectué dans les délais, la signification ayant antidatée avec ses initiales, comme étant responsable du dossier et ayant suivi le PV de saisie vente et demandé au clerc significateur de faire des recherches pour la dénonciation.

Mme [E] [U] conteste être à l'origine de la signification de la dénonciation par acte remis en étude, rappelant que toute personne pouvait avoir accès à ses dossiers avec ses initiales, mettant en cause l'huissier associé en charge du dossier, alors que c'était Me [F], huissier salarié qui l'était. Si elle justifie de ce que toute personne pouvait utiliser ses initiales, elle ne fait pas la démonstration que cela l'aurait été en l'espèce.

La SELARL Brunel Lapeyre-Pont ne démontre pas en effet l'existence de codes d'accès personnels permettant de sécuriser l'accès de chaque salarié à ses propres dossiers, les attestations produites confirmant qu'en cas d'absence, il était nécessaire qu'un autre salarié suive ses dossiers.

Toutefois, le fait que Mme [E] [U] soit en charge de ces dossiers et qu'elle ait été présente ce jour là d'après son bulletin de paie, démontre qu'elle est l'auteure des actes qui sont édités avec ses initiales sur les dossiers dont elle a exclusivement la charge.

Elle conteste le caractère original de l'acte litigieux, soutenant qu'il ne s'agit que d'une simple copie et qui ne comporte pas la signature de Me [F]. Toutefois, la secrétaire, Mme [W] confirme avoir découvert l'original et l'expédition non signés en mai 2016 lors de l'inspection des dossiers RSI.

Si Mme [E] [U] verse l'attestation de Mme [I], ancienne salariée sur l'existence d'une signature et d'une marianne scannée, Mme [J], qui l'a remplacée à son poste précise dans une attestation que la signature électronique est réservée aux constats en mode pdf, les autres actes étant signés par les huissiers.

Comme indiqué précédemment, l'employeur démontre que les correspondances pouvaient arriver sur une boîte mail structurelle et que les gestionnaires pouvaient y répondre directement sans que cela passe par le contrôle des huissiers, Mme [A], clerc d'huissier, affirmant être responsable des délais et obligations légales inhérents à chaque procédure. Mme [E] [U] ne produit en effet aucun ordre reçu.

La SELARL Brunel Lapeyre-Pont produit l'organigramme de l'étude au moment des faits mentionnant Mme [E] [U] seule clerc gestionnaire en charge des dossiers de caisse RSI et des actes détachés.

Mme [E] [U] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas compatibles avec la personnalité et le professionnalisme dont elle a fait preuve comme en attestent Mmes [I] et [T], anciennes salariées de l'étude. Toutefois, la SELARL Brunel Lapeyre-Pont démontre l'existence de plusieurs fautes sur une période comprise entre 2015 et 2016, mais qui n'ont été découvertes qu'à la fin de l'année 2016.

Ce grief est établi.

3 - le défaut de facturation des citations et des significations pénales

Mme [E] [U] était seule en charge de la facturation des citations et des significations pénales que l'étude délivrait à la demande du parquet. Il n'est pas contesté qu'à partir de juin 2015, la saisie des mémoires s'est faite via Chorus et que Mme [E] [U] a été formée à ce nouveau logiciel avec Me [F] le 11 juin comme il ressort du courriel du 11 mai 2015.

Il est ainsi reproché à Mme [E] [U] de n'avoir pas saisi les mémoires pénaux au mois de juillet 2015 au plus tard pour le 1er trimestre 2015 via Chorus.

Mme [E] [U] soutient avoir procédé à l'enregistrement des-dits bordereaux dans le courant du mois de décembre, donc avec retard, mais ne peut en justifier, aucun certificat n'ayant été délivré et ne pas avoir fait de suivi en l'absence de réception d'un récépissé. Lors de l'entretien préalable de licenciement, Mme [E] [U] reconnaissait les faits et indiquait : "Je ne peux malheureusement pas vous donner d'explications à ce sujet, ignorant moi-même les raisons pour lesquelles une telle opération n'a pas fonctionné", mais conteste avoir eu l'intention de causer un dommage.

Elle indique avoir été en difficulté avec la nouvelle procédure mais ne justifie pas avoir demandé de l'aide pour y procéder ou avoir fait part de son impossibilité de faire quand elle connaissait la nécessité de les déclarer avant le 31 décembre 2015 et les conséquences attachées au défaut de déclaration dans les délais.

Ce grief est établi.

La SELARL Brunel Lapeyre-Pont démontre que Mme [E] [U], a, par son comportement fautif réitéré placé l'étude en difficulté, les huissiers engageant leur responsabilité sur les actes effectués, procédant à des actes en dehors des délais de prescription, anti-datant un acte de signification et en restant volontairement taisante sur la déclaration des significations pénales qu'elle avait effectué en retard et de manière incorrecte. Ces manquements suffisamment graves justifient le licenciement de Mme [E] [U] avec mise à pied à titre conservatoire en la privant de l'exercice du préavis, étant rappelé qu'elle avait prêté serment.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur les demandes financières

Le licenciement reposant sur une faute grave, les demandes relatives au versement du rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, les congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société pour procédure abusive

La société sollicite la condamnation de Mme [E] [U] à lui verser 4.000 euros en raison de son comportement dilatoire en ayant engagé la procédure, soutenant qu'au vu de la procédure, des conclusions, elle a cherché à porter atteinte à la probité des huissiers associés dont la responsabilité pécuniaire peut être recherchée, contrairement aux huissiers salariés et a sali la réputation de l'étude.

Toutefois, aux termes de l'article 32-1, la société ne démontre pas de l'existence d'une faute de Mme [E] [U] dans l'exercice de son droit d'ester en justice ou d'exercer un recours et qui ne peut se déduire de la nature du licenciement intervenu et du rejet, partiel des prétentions développées en cours d'instance. Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [E] [U] partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel,ainsi qu'au paiement à la SELARL Brunel Lapeyre-Pont de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [U] de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifiée le 4 mai 2016 et des dommages et intérêts afférents,

Statuant à nouveau,

Annule l'avertissement notifié à Mme [E] [U] le 4 mai 2016,

Condamne la Selarl Brunel Lapeyre- Pont à payer à Mme [E] [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,

Condamne Mme [E] [U] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

Condamne Mme [E] [U] au paiement à la SELARL Brunel Lapeyre-Pont de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06796
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;19.06796 ?
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