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22/02/2023 | FRANCE | N°19/05962

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 février 2023, 19/05962


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/05962 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ4M











Société CITY ONE ACCUEIL



c/



Madame [R] [E]

















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée le :



à :

©cision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. n°F 19/00118) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2019,





APPELANTE :

SAS City One Accueil, agissant en la personne de son représentant ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05962 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ4M

Société CITY ONE ACCUEIL

c/

Madame [R] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. n°F 19/00118) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2019,

APPELANTE :

SAS City One Accueil, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 450 046 768

représentée par Me Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

Madame [R] [E]

née le 17 Janvier 1980 à [Localité 5] de nationalité Française

Profession : Hôtesse d'accueil, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [F] épouse [E], née en 1980, a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par la SAS City One Accueil, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2006.

Elle était affectée sur le site ERDF de Périgueux.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Dans le cadre d'un congé parental d'éducation, la durée de travail de Mme [E] a été réduite à 121,34 heures mensuelles à compter de l'année 2017.

Le 24 janvier 2019, il a été remis à Mme [E] une lettre l'informant d'une nouvelle affectation, sur un site de [Localité 3], à compter du 1er février 2019 en raison de la fermeture du site actuel d'ERDF de Périgueux.

Le 28 janvier 2019, Mme [E] a adressé un courrier à son employeur l'informant ne pouvoir répondre favorablement à ce changement d'affectation en raison de sa situation personnelle, de l'emploi de son époux et de la scolarisation de ses enfants.

Mme [E] s'est par ailleurs rapprochée de l'agence Penelope qui a repris le marché perdu par la société City One Accueil pour le site de Périgueux, devenue Enedis.

Elle a alors signé un contrat avec l'agence Penelope prenant effet au 1er février 2019.

Le 12 février 2019, la société a mis en demeure Mme [E] de justifier son absence à son poste de travail depuis le 1er février 2019, en précisant qu'en l'absence de réponse, elle serait convoquée à un entretien préalable.

En réponse, le 15 février 2019, Mme [E] a rappelé son impossibilité d'accepter une nouvelle affectation sur le site de [Localité 3] pour des raisons d'organisation familiale.

Le 1er mars 2019, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 28 février 2019.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [E] s'élevait à la somme de 1.254,26 euros.

A la fin de la relation contractuelle, Mme [E] avait une ancienneté de 12 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, Mme [E] a saisi le 21 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 4 novembre 2019, a :

- dit que la prise d'acte signifiée à son employeur par Mme [E] le 28 février 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société City One Accueil à lui verser les sommes suivantes sur la base d'un salaire moyen de 1.240,80 euros :

* 3.822,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2.409,60 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

* 240,96 euros brut de congés payés afférents,

*4.500 euros à titre de dommages et intérêts,

* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,

- débouté la société City One Accueil de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision prononcée,

- ordonné l'exécution provisoire pour ce qui est de droit,

- condamné la société City One Accueil aux dépens.

Par déclaration du 13 novembre 2019, la société City One Accueil a relevé appel de cette décision, notifiée le 4 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, la société City One Accueil demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société City One Accueil à lui verser la somme de 10.973 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,

- débouter Mme [E] de sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes indemnitaires afférentes,

- débouter Mme [E] de sa demande au titre de rappel de salaire,

- condamner Mme [E] à verser à la société City One Accueil la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2022, Mme [E] demande à la cour de :

- juger que l'appel de la société est infondé,

- débouter la société City One Accueil de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que la prise d'acte doit prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

* ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes,

- réformer ledit jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [E] en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement,

Statuant à nouveau,

- condamner la société City One Accueil à payer à Mme [E] la somme de 13.252,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société City One Accueil à remettre à Mme [E] les documents de fin de contrat conformément l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- condamner la société City One Accueil à payer à Mme [E] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 1er mars 2019 dans les termes suivants :

"En date du 24 janvier 2019 vous m'avez informé de la perte du marché avec ENEDIS et me proposez un poste à [Localité 3].

Par mail avec pièce jointe en date du 28 janvier 2019 je vous ai répondu que votre proposition n'était pas acceptable par rapport à l'activité de mon conjoint et la scolarité de mes trois enfants.

Dans un courrier du 12 février, vous tentez une manoeuvre déloyale en prétendant que je suis en absence injustifiée et me convocant à un entretien le 22 février 2019 à [Localité 3], prémisse d'un licenciement pour faute grave.

Le 15 février je vous faits part de mon étonnement car je vous ai prévenu.

Depuis le 1er février vous ne me fournissez plus de travail et ne me versait plus de salaire.

Cette situation m'a conduit à accepter un contrat de travail avec un autre prestataire de service.

En conséquence, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à compter du 28 février 2019".

La société fait valoir qu'avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, Mme [E] avait démissionné de manière implicite en refusant la mutation géographique et en ne reprenant pas son poste de travail, qu'il n'y a pas eu de modification du contrat de travail pour raison économique, que la clause de mobilité contractuelle est valide et a été mise en oeuvre de bonne foi, de manière régulière, l'atteinte à la vie privée et familiale n'étant pas démontrée et le délai d'information étant respecté.

Selon la société, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail de manière opportuniste alors qu'elle ne travaillait plus pour la société depuis le 1er février 2019 et s'était engagée auprès d'un autre employeur.

Mme [E] répond qu'elle n'a pas démissionné, que la clause de mobilité était illicite pour ne pas préciser la zone géographique d'application, qu'elle ne respectait pas les droits fondamentaux et la vie privée et familiale et n'était pas proportionnée, qu'outre la distance entre sa résidence près de Périgueux et le poste de [Localité 3], la modification de son contrat de travail portait sur ses horaires (17h30 au lieu de 16h30) et qu'un délai de prévenance n'a pas été respecté.

Mme [E] ajoute que l'employeur aurait dû appliquer les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail et, en cas de refus de la modification de son contrat de travai, la licencier pour un motif économique et que la société a préféré l'inciter à la démission pour s'exonérer du paiement des indemnités de rupture.

La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.

En premier lieu, la démission ne se présume pas. Elle est la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. Elle doit étre exprimée de façon explicite et ne peut se déduire du comportement du salarié. En recherchant un nouvel emploi à Périgueux, en disant préférer être licenciée pour sauvegarder ses intérêts et en ne rejoignant pas le poste auquel elle était affectée à [Localité 3], Mme [E] n'a pas démissionné.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la prise d'acte postérieure à une démission est inopérant.

Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de l'avoir convoquée à un entretien préalable au motif d'une abence injustifiée - et dès lors préparer son licenciement pour faute grave- alors que le nouveau poste de [Localité 3] n'était pas acceptable par rapport à l'activité de son époux et à la scolarité de ses enfants et qu'elle avait informé la société dès le 28 janvier 2019 de son refus. Elle a reproché à son employeur de ne lui avoir plus fourni de travail depuis le 1er février 2019.

Mme [E] ajoute devant la cour que la clause de mobilité est illicite et a été mise en oeuvre de manière abusive et que la société aurait dû lui proposer une modification de son contrat de travail en respectant la procédure prévue par l' article L.1222-6 du code du travail.

Par lettre datée du 24 janvier 2019, la société a informé Mme [E] de son affectation, à compter du 1er février 2019, sur un autre site client à [Localité 3] " sans pour autant modifier vos ( sic) contrat de travail ".

Cette lettre a été remise en main propre à Mme [E] le 28 janvier 2019 soit quatre jours avant la prise de fonctions.

Par lettre du 28 janvier 2019, Mme [E] a informé la société de son refus d'une telle mutation au regard de sa situation personnelle, de l'emploi de son époux et de la scolarisation de ses enfants.

Par lettre datée du 12 février 2019, la société a convoqué Mme [E] à un entretien préalable fixé le 12 février 2019. Elle reprochait à Mme [E], qui n'avait pas rejoint le poste de travail de [Localité 3], de ne l'avoir pas informée de la circonstance qui l'empêchait de rejoindre son poste et de n'avoir pas fourni de justificatif.

Par lettre datée du 15 février 2019, Mme [E] a réitéré son refus de rejoindre ce nouveau poste pour les mêmes raisons d'organisation familiale. Mme [E] estimait avoir répondu "en temps et en heure" à son employeur, dès lors informé de ce qu'elle ne se présenterait pas à [Localité 3] le 1er février suivant.

Le reproche de l'employeur était fondé sur le refus de Mme [E] de respecter la clause de mobilité contractuelle ainsi rédigée :

"il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, la société peut être amenée à modifier le lieu de travail. Compte- tenu de la nature de ses fonctions, Mme [F] ( devenue [E]) prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail sur les différents sites, actuels et futurs de la société, au fur et à mesure des affectations qui seront données sur la région. Mme [F] sera informée de cette décision de nouvelle affectation dans un délai de 7 jours. Dans le cas où Mme [F] refuserait d'accepter cette décision, la rupture du contrat de travail qui pourrait s'ensuivre lui serait alors imputable et elle ne pourra du fait de cette rupture prétendre à aucune indemnité".

Les avenants au contrat de travail n'ont pas modifié les termes de cette clause.

Cette clause ne précise pas suffisamment la zone de mobilité, la région mentionnée à ce titre étant susceptible d'interprétations différentes ( géographique, administrative...).

Ensuite, le livret de famille de Mme [E] confirme qu'elle est mère de trois enfants, alors âgés de 10, 9 et 3 ans, scolarisés à [Localité 4], résidence des deux parents. L'époux de Mme [E] était gérant d'une entreprise dont l'activité ne favorisait pas les horaires réguliers.

La distance entre le domicile de Mme [E] et l'emploi situé à [Localité 3] est de 137 kms représentant un trajet en voiture de plus d'une heure et demi, compte étant non tenu des difficultés de circulation importantes et connues en région bordelaise en tout début de matinée et en fin d'après midi alors que les nouveaux horaires étaient de 9 h à 17h30. Tant ces déplacements- y compris par le train qui nécessitait un départ très matinal et un retour à 20 heures au domcile- auraient eu un coût incompatible avec le salaire d'une hôtesse d'accueil (1220 euros).

Les horaires de travail sur le site bordelais étaient différents : 9 h/ 8 h selon le dernier avenant - 17h30/16h30 selon le dernier avenant. Ce décalage horaire différait d'autant l'heure de retour à la maison de cette mère de jeunes enfants.

Si l' employeur est présumé de bonne foi dans l'application d'une clause de mobilité, ces modifications emportaient des conséquences disproportionnées, la société n'évoquant par ailleurs pas sa recherche d'une autre possibilité d' emploi compatible avec la situation personnelle de Mme [E].

Enfin, le délai de prévenance de sept jours prévu au contrat de travail n'a pas été respecté puisque Mme [E] n'a reçu la notification de sa mutation que le 28 janvier pour une prise de poste le 1er février suivant.

La société a mis en oeuvre la clause de mobilité de manière abusive et n'était pas fondée à engager une procédure de licenciement motivée par le refus légitime de la salariée dont la recherche d'un nouvel emploi proche de son domicile était justifiée et peu important que cette dernière ait indiqué préférer un licenciement ne la privant pas de son droit à indemnités de rupture.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour considére que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette prise d'acte produit ses effets à la date du 1er mars 2019 et l'ancienneté de Mme [E] était de 12 ans et deux mois.

Le salaire mensuel moyen de Mme [E] étant de 1 254,26 euros et son ancienneté étant de la société devra lui verser :

- une indemnité compensatrice de préavis de 2 409,60 euros et congés payés afférents (240,96 euros ) dans la limite de la demande,

- une indemnité de licenciement de 3 822,44 euros dans la limite de la demande ;

- des dommages et intérêts 5 000 euros en l'absence de recherche d'emploi.

La cour constate que Mme [E] ne demande plus devant la cour le paiement du salaire du mois de février 2019.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance de documents de fin de contrat.

Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [E] la somme 3 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Partie perdante, la société supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate l'absence de demande de paiement du salaire du mois de février 2019 ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- fixé la date d'effet de la prise d'acte au 28 février 2019,

-condamné la société city One Accueil à payer à Mme [E] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la prise d'acte prend effet le 1er mars 2019 ;

Condamne la SAS City One Accueil à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros,

y ajoutant,

Condamne la SAS City One Accueil à payer à Mme [E] la somme complémentaire de 3 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS City One Accueil aux entiers dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/05962
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;19.05962 ?
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