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22/02/2023 | FRANCE | N°19/05528

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 février 2023, 19/05528


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/05528 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIZI

















Madame [H] [W]



c/



Association Orientation et Rééducation des Enfants et des Adolescents de la Gironde (OREAG)













Nature de la décision : AU FOND





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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 (R.G. n°F 18/01213) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019,





APPELA...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05528 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIZI

Madame [H] [W]

c/

Association Orientation et Rééducation des Enfants et des Adolescents de la Gironde (OREAG)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 (R.G. n°F 18/01213) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019,

APPELANTE :

Madame [H] [W]

née le 29 Novembre 1968 à [Localité 3]de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association Orientation et Rééducation des Enfants et des Adolescents de la Gironde (OREAG), prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B], Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 781 828 181

représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [W], née en 1968, a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association OREAG (Orientation et Rééducation des Enfants et des Adolescents de la Gironde), par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 1996. Elle était rattachée au service d'investigation éducative. Mme [W] exerçait aussi une activité libérale.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [W] s'élevait à la somme de 1 925,67 euros.

Selon avenant au contrat de travail du 28 mai 2008, le temps de travail de Mme [W] a été abaissé à 26h30 par semaine.

Selon avenant au contrat de travail du 30 juin 2015, le temps de travail de Mme [W] a été porté à 33 heures, soit 143 heures par mois.

Mme [W] a effectué une demande de modification de son temps de travail, acceptée par avenant du 18 juillet 2016, réduisant la durée hebdomadaire de travail à 24 heures.

Le 2 janvier 2017, à la suite d'un entretien en date du 21 décembre 2016 au cours duquel elle a été assistée de Mme [T], cadre et psychologue de l'association, Mme [W] s'est vu notifier un avertissement.

Le 13 juin 2017, Mme [W] a été victime d'une entorse à la cheville survenue pendant son temps de travail, qualifié d'accident de travail. A partir de cette date, Mme [W] a été placée en arrêt de travail et a vu son contrat suspendu jusqu'au 30 septembre 2017.

Le 28 mars 2018, Mme [W] a été victime d'une rechute de son accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2018. La reprise de son travail avait été prévue le 2 mai 2018.

Par lettre datée du 11 avril 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 avril 2017.

Mme [W] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 26 avril 2018.

A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 21 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts, Mme [W] a saisi le 30 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 15 octobre 2019, a :

- maintenu la qualification de licenciement pour faute grave à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [W] avec l'association OREAG,

- débouté Mme [W] de toutes ses demandes,

- condamné reconventionnellement Mme [W] à verser à l'association OREAG la somme de 100 euros à titre d'indemnité sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [W].

Par déclaration du 17 octobre 2019, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée le 16 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2022, Mme [W] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de l'avertissement du 2 janvier 2017,

- constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour absence de faute grave et, à défaut, en prononcer la nullité pour manquements aux dispositions du code du travail et de la convention collective,

- condamner l'association OREAG à lui verser :

* 800 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la nullité de l'avertissement,

* 57.770,20 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou nul,

* 15.673,84 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3.851,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 385,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association OREAG aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2020, l'association OREAG demande à la cour de':

- dire irrecevable et en tous cas non fondée l'appel interjeté par Mme [W],

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par elle,

En conséquence,

- confirmer le jugement prud'homal du 15 octobre 2019, et ce en toutes ces dispositions,

- condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L' avertissement du 2 janvier 2017

La lettre de notification de cette sanction est ainsi rédigée :

" ... en effet, le 6 décembre 2016, après lecture de ma demande d'organiser une réunion afin d'évoquer avec vous , une psychologue et votre chef de service le traitement d'une mesure judiciaire d'investigation éducative ayant généré quelques dysfonctionnements, vous m'avez interpelé de façon agressive et m'avez indiqué votre mécontentement par rapport à cette réunion.

Alors que je vous indiquais calmement les raisons de cette rencontre, vous avez haussé le ton en criant :" vous ne pouvez pas juger de mon travail, vous n'avez pas la formation d'éduc".

Suite à cela, je vous ai demandé de me parler de façon plus respectueuse. Vous m'avez répondu " vous allez voir si je crie".

Face à vos propos violents, j'ai été obligé de réitérer ma demande et vous ai demandé de vous calmer car votre comportement était inadapté par rapport à ma demande de réunion initiale.

Vous m'avez alors menacé en m'indiquant que vous aviez " des biscuits" et qu' une sanction " ne vous inquiétait pas ".

Je vous rappelle que, conformément à l' article 1 du règlement intérieur en vigueur au sein de l'association, vous devez "obéir aux ordres hiérarchiques,verbaux ou écrits, dans l'exécution des tâches confiées".

En outre, je vous rappelle que, de part votre contrat de travail, vous êtes soumise à une obligation de correction et de loyauté vis à vis de votre employeur.

Vos propos agressifs et insubordonnés envers votre hiérarchie sont inacceptables et préjudiciables au Service d'Investigation Éducative ainsi qu'à ma fonction.

Dans l'hypothèse où vous viendriez à nouveau à manquer à vos obligations, je serai amené à prendre des sanctions plus graves ...".

Mme [W] demande l'annulation de cette sanction et le paiement de dommages et intérêts.

Elle fait valoir que plusieurs salariés ont quitté l'association après la nomination de M. [K], que l'entretien portait sur un dysfonctionnement lié à l'absence d'exécution d'une mesure, qu'elle n'a pas été agressive en dépit du comportement de ce dernier et que l'employeur n'établit pas la réalité des griefs sanctionnés.

L'OREAG répond que Mme [W] n'a pas contesté cet avertissement au cours de la relation de travail et qu'elle ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause la réalité des faits reprochés.

Aux termes de l' article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction; l' employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et le juge se détermine au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Le doute, s'il subsiste, profite au salarié.

L'absence de contestation antérieure de la sanction par la salariée ne la prive pas de son droit à en remettre en cause le bien- fondé dans le cadre d'une procédure prud'homale.

L'association verse uniquement la lettre datée du 7 décembre 2016 aux termes de laquelle M. [K] informe le directeur général de l'association des faits reprochés à la salariée. Ce dernier affirme que la porte de son bureau était ouverte et que la " majorité des professionnels a probablement profité du spectacle que Mme [W] proposait". Aucune attestation de ces derniers n'est produite.

De ce son coté, cette dernière produit en pièce 8 des notes manuscrites de Mme. [T], psychologue dont il n'est pas contesté qu'elle était présente lors de l'entretien préalable à la sanction querellée. La lecture de cette pièce n'établit pas la réalité du comportement reproché à Mme [W].

L'avertissement sera annulé et l'association devra verser à Mme [W] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Le licenciement

L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l' entreprise.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [W] :

- d'avoir, dans le suivi de trois dossiers, établi une planification mensongère de son organisation de travail constitutive d'un manquement à son obligation de loyauté; Mme [W] aurait planifié sur le logiciel LUCIE des temps de rédaction qu'elle n'a pas respectés dès lors qu'aucun compte - rendu n'a été trouvé sur ce logiciel par le chef de service pendant son arrêt de travail pour maladie.

Mme [W] fait valoir qu'en réalité, elle a été licenciée à cause de ses arrêts de travail, qu'elle subissait une surcharge de travail, qu'elle aurait rendu les rapports aux dates convenues si elle n'avait pas été licenciée, que les griefs portent sur trois dossiers sur les vingt qu'elle avait en charge, que la pratique admise était de planifier une durée large de rédaction parfois amputée du temps passé lors d'interventions non prévues.

L' association conteste la surcharge de travail et la force probante des attestations rédigées par deux anciens salariés en délicatesse avec elle.

L'association ne conteste pas la pratique adoptée consistant à planifier " largement " un temps de rédaction pour prendre en compte les impondérables du métier d'éducatrice spécialisée (dont la survenance n'est pas contestée). Elle ne fait pas état non plus d'un dépassement des dates de transmission des rapports à destination des juges pour enfants et la nécessité, pour le chef de service de rédiger en urgence des rapports pendant les arrêts de travail de la salariée, la rédaction effectuée par ce dernier n'étant en tout état de cause pas avérée. La lettre de licenciement ne vise que trois dossiers sur les 22 enfants dont Mme [W] avait la charge au regard de la pièce 7 de l'intimée.

Ce grief qui ne peut fonder le licenciement.

- de n'avoir pas rédigé des comptes- rendus dactylographiés après les entretiens avec les familles et d'avoir contraint le rédacteur des rapports à ne pouvoir utiliser que des notes manuscrites peu lisibles.

Mme [W] fait valoir qu'aucune disposition ne la contraignait à rédiger des comptes- rendus d'entretien dactylographiés, que M. [K] avait seulement évoqué cette procédure à titre d'expérience non renouvelée; que ses pratiques n'avaient jamais été remises en cause, qu'elle rédigeait des notes manuscrites dont elle se servait pour la rédaction de comptes-rendus.

L'association produit en pièces 10 des notes manuscrites rédigées par Mme [W] après les rendez vous avec les familles.

Ces notes sont exploitables pour la rédaction de rapports.

Aucune pièce n'établit que les éducateurs avaient l'obligation de dactylographier des comptes-rendus après les entretiens avec les familles. Mme [W] verse sous cote 32 une note de M. [K] datée du 3 mars 2016 à destination des salariés auxquels il était demandé de déposer des notes manuscrites dans le dossier nominatif tenu au secrétariat. Le procès- verbal de la réunion de service du 6 octobre 2016 ne mentionne qu'une expérience de rédaction d'un compte-rendu sans préciser qu'il devait être dactylographié.

La nécessité d'établir en urgence des rapports pendant l'arrêt de travail de Mme [W] n'est pas avérée.

Aucune mise en cause ou rappel antérieurs relatifs aux méthodes de travail de Mme [W] n'est produite. De nombreuses attestations mentionnent le professionnalisme de la salariée et le temps pris par cette dernière pour former de nouveaux collègues.

L'association a jugé nécessaire de verser la comptabilisation des jours d'arrêt de travail de Mme [W] et le licenciement est intervenu après que plusieurs salariés ont remis en cause le comportement de M. [K] par lettre datée du 14 février 2017 de sorte que la mesure litigieuse a été prise dans un contexte particulier.

L'avertissement examiné supra a été annulé et Mme [W] avait une ancienneté de 21 années sans remise en cause de la qualité de son travail.

Le licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Les demandes indemnitaires

Mme [W] avait une ancienneté supérieure à deux ans et, en vertu de l'article L.1234-1 du code du travail - la convention collective ne prévoyant pas de durée supérieure-, l'association lui paiera une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire soit,au regard des bulletins de paye des douze et trois premiers mois, la somme de 3 851,34 euros majorée des congés payés afférents (385,13 euros).

En vertu des dispositions de l' article R.1234-2 du code du travail et de la convention collective applicable, l' indemnité de licenciement est égale à 1/4 de mois de salaire par année d' ancienneté pour les dix premières années et 1/3 de salaire par année d' ancienneté au delà.

Mme [W] ayant travaillé à temps plein puis à temps partiel, cette indemnité sera calculée en fonction du nombre d'années travaillées à temps plein puis à temps partiel.

L' indemnité de licenciement sera due à hauteur de 15 673,84 euros.

Mme [W] demande paiement de dommages et intérêts d'un montant de de

57 770,20 euros représentant 30 mois de salaire et fait état de ce qu'elle est toujours en recherche d'emploi.

L'association oppose le maximum prévu par l' article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable et que Mme [W] exerce une activité à titre libéral.

Mme [W] produit un document du Pôle Emploi daté du 28 mai 2018 mentionnant une allocation journalière de 34,32 euros. Aucune pièce n'indique la durée de paiement de cette allocation et Mme [W] exerçant une activité libérale - ne verse ni recherche d'emploi ni document fiscal établissant sa situation depuis le licenciement.

Dans ces conditions, compte étant tenu des circonstances du licenciement, l' association devra verser à l'appelante la somme de 19 256,70 euros.

Vu l'équité, l'association devra verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Partie perdante, l'association supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

Annule l'avertissement en date du 2 janvier 2017,

Condamne l'association Orientation et Rééducation des Enfants et des Adolescents de la Gironde (OREAG) à payer à Mme [W] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association Orientation et Rééducation des Enfants et des Adolescents de la Gironde ( OREAG) à payer à Mme [W] les sommes de :

*3 851,34 euros et 385,13 euros au titre d' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

*15 673,84 euros à titre d' indemnité de licenciement,

*19 256,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

*3 000 euros au titre des frais Irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;

Condamne l'association Orientation et Rééducation des Enfants et des Adolescents de la Gironde (OREAG) aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/05528
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;19.05528 ?
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