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21/02/2023 | FRANCE | N°21/00417

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 21 février 2023, 21/00417


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2023









F N° RG 21/00417 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4ZV









[H] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002414 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[M] [B]



c/



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE [Localité 3]









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Nature de la décision : AU FOND







2AC



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (cabinet , RG n° 20/01173) ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2023

F N° RG 21/00417 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4ZV

[H] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002414 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[M] [B]

c/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

2AC

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (cabinet , RG n° 20/01173) suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2021

APPELANTES :

[H] [Z]

née le 03 Août 1986 à LOME (TOGO)

de nationalité Togolaise, demeurant [Adresse 2]

[M] [B]

née le 13 Octobre 1961 à [Localité 4] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise, demeurant au Cabinet de Maître Rachid RAHMANI, avocat - [Adresse 1]

Représentées par Me Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX, Palais de Justice - Place de la République - CS11385 - 33077 BORDEAUX CEDEX

représenté par Monsieur Xavier CHAVIGNE Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 au audience publique , devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit

Greffier lors du prononcé : Véronique Duphil

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Audience du 10 janvier 2023 - délibéré au 21 février 2023

RG n°21/00417

Mme [Z] et Mme [B] C. Ministère Public

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] [B], née le 13 octobre 1961 à [Localité 4] (Sénégal), dispose d'un certificat de nationalité française daté du 13 mai 1992.

Mme [H] [Z], née le 3 août 1986 à Lomé (Togo) et de nationalité togolaise, a demandé la délivrance d'un certificat de nationalité française au Consul général de France à Lomé en raison de sa filiation maternelle prétendue avec Mme [B], ce qui lui a été refusé au motif que son acte de naissance n'avait pas force probante.

Par acte du 21 juillet 2020, Mme [Z] et Mme [B] ont assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir juger que [H] [Z] est la fille de [M] [B] et de voir ordonner avant dire droit une expertise.

Selon jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- déclaré prescrite l'action en recherche de matemité engagée par Mme [H] [Z],

- condamné Mme [H] [Z] et Mme [M] [B] aux dépens de cette instance.

Procédure d'appel :

Par déclaration en date du 25 janvier 2021, Mme [Z] et Mme [B] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Selon dernières conclusions en date du 2 février 2021, Mme [Z] et Mme [B] demandent à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que Mme [H] [Z] est la fille de Mme [M] [B],

Avant dire-droit,

- ordonner une expertise génétique avec pour mission de dire si Mme [M] [B] née le 13 octobre 1961 est la mère de Mme [H] [Z] née le 03 août 1986 à Lomé,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, le Ministère public demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en recherche de maternité :

En application de l'article 325 du code civil, à défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.

Aux termes des dispositions de l'article 321 du code civil issu de l'ordonnance du 4 juillet 2005 applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant la minorité.

En l'espèce, les appelantes font valoir que l'action aux fins d'établissement de la filiation maternelle a été engagée en raison du refus opposé à Mme [Z] de lui délivrer un certicat de nationalité française.

Elles prétendent que le courrier du service de la nationalité des français nés et établis hors de France ne prive pas Mme [Z] de son état de fille, puisqu'elles ont toujours maintenu des relations malgré l'éloignement géographique, de sorte que la prescription de l'action visée à l'article 321 doit être écartée.

Le Ministère public prétend que le point de départ de la prescription est le 17 février 2005, et qu'en conséquence l'action est prescrite.

Il ressort des éléments produits que par courrier en date du 17 février 2005, le service de la nationalité des français nés et établis hors de France a, à cette date, refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'intéressée, contestant la force probante de l'acte de naissance de Mme [Z] en ce qu'il ne respectait pas la loi togolaise d'état civil, et, par voie de conséquence, ne prouvait pas qu'elle était bien la fille de Mme [B].

C'est donc bien à cette date du 17 février 2005 que Mme [Z] a été privée de son lien de filiation maternelle avec Mme [B], date qui constitue le point de départ de la prescription de dix ans pour exercer l'action en recherche de maternité, soit jusqu'au 17 février 2015.

Les circonstances qu'une possession d'état peut être caractérisée entre Mme [Z] et Mme [B] demeurent indifférentes à l'acquisition de la prescription de l'action.

C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a déclaré prescrite l'action en recherche de maternité engagée par acte du 21 juillet 2020.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens :

Mme [Z] et Mme [B] qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [H] [Z] et Mme [M] [B] aux dépens d'appel.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/00417
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.00417 ?
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