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21/02/2023 | FRANCE | N°20/04557

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 21 février 2023, 20/04557


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2023









F N° RG 20/04557 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZMD









LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX



c/



[I] [T]



















Nature de la décision : AU FOND







10A



Grosse délivrée le :



aux avocat

s

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 18/9579) suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020





APPELANT :



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX

[Adresse 4]



représenté à l'a...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2023

F N° RG 20/04557 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZMD

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX

c/

[I] [T]

Nature de la décision : AU FOND

10A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 18/9579) suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020

APPELANT :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX

[Adresse 4]

représenté à l'audience par Monsieur Xavier CHAVIGNE Avocat Général

INTIMÉE :

[I] [T]

née le 19 Mai 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique , devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT

Greffier lors du prononcé : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [I] [T], née le 19 mai 1978 à [Localité 3] (Algérie), a sollicité du tribunal d'instance de Toulouse la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par décision du 27 avril 2016, sa demande a été rejetée au motif suivant :' Vous ne justifiez, ni pour vous ni pour vos ascendants maternels, dont vous dites tenir la nationalité française, ni d'une possession d'état de français ni d'une résidence habituelle en France depuis plus d'un demi-siècle'.

Elle a été rejetée une seconde fois par un courrier en date du 8 février 2017 après l'exercice d'un recours gracieux au motif suivant : 'L'intéressée revendique la nationalité française par filiation maternelle en tant que descendante de [A] [X] [J], né en 1988 à [Localité 2] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par Jugement rendu le 27 août 1926 par le Tribunal de Première Instance deTizi Ouzou. Or, j'observe que votre cliente produit la copie d'un jugement récemment dactylographie et non une expédition de la décision rendue par les autorités françaises. En conséquence, Mme [I] [T] échoue à justifier de la nationalité française qu'elle revendique' .

Par exploit du 11 octobre 2018, Mme [T] a fait assigner le Ministère public devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Selon jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- Constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

- Dit que Mme [I] [T], née le 19 mai 1978 à [Localité 3] (Algérie) a la qualité de française par filiation,

- Ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- Dit que les dépens de l'instance sont à la charge du Trésor Public.

Procédure d'appel :

Par déclaration en date du 23 novembre 2020, le Ministère public a interjeté appel limité de cette décision en ce qui concerne la reconnaissance de la nationalité française de Mme [T] et les dépens.

Selon dernières conclusions en date du 1er août 2022, le Ministère public demande à la cour de :

- Constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

- Infirmer le jugement de première instance et, en conséquence, dire et juger que Mme [I] [T], née le 19 mai 1978 à [Localité 3] (Algérie) n'est pas française ;

- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Selon dernières conclusions en date du 1er juillet 2022, Mme [T] demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 novembre 2020 ;

- Dire que les dépens de l'instance seront à la charge du Trésor Public.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour

Il convient au préalable de dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1403 du code de procédure civile, le Ministère de la Justice ayant accusé réception le 12 février 2021 de la copie de la déclaration d'appel.

L'intimée rappelle :

- qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ;

- qu'il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel ;

- qu'en l'espèce il ressort du dispositif des conclusions de l'appelant qu'aucune prétention n'est formulée, puisque seule une demande tendant à 'l'infirmation du jugement' est formulée ;

- que ce n'est que par des écritures en date du 13 mai 2022, que le Ministère public a modifié ses conclusions en sollicitant que le jugement de première instance soit infirmé et qu'il soit dit et jugé que Mme [I] [T] n'est pas française ;

- que ce faisant celles-ci se heurte à l'article 910-4 du Code de procédure civile qui dispose 'qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.

Elle soutient donc qu'en application des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile, la rédaction du dispositif des conclusions de l'appelant devait être conforme aux exigences posées par l'article 954 du Code de procédure civile dans les trois mois suivants la déclaration d'appel, délai imparti à l'appelant pour conclure. Le Ministère public avait donc jusqu'au 23 février 2022 afin de régulariser le dispositif de ses conclusions en y faisant figurer ses prétentions.

Or, ce n'est que le 13 mai 2022 que le Ministère public a régularisé le dispositif de ses écritures. Cette régularisation étant tardive, il y a lieu de constater que le Ministère public ne formulait aucune prétention dans ses conclusions, prétentions qui doivent être présentées dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du Code de procédure civile.

Elle considère donc que la cour d'appel n'étant saisie d'aucune prétention, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance.

Le ministère public, répliquant à ce moyen de procédure, souligne qu'aux termes ses dernières conclusions qui saisissent la cour, il précise ses prétentions, à savoir infirmer le jugement entrepris et dire que l'intimée n'est pas française. Il considère donc la cour valablement saisie.

Mais dés lors qu'il résulte des premières conclusions de l'appelant déposées le 17 février 2021 que celui-ci aux termes de motifs circonstanciés soutenait que Mme [T] ne démontrait pas valablement être de nationalité française, la demande d'infirmation du jugement critiqué tendait sans ambiguïté à obtenir de la cour qu'elle dise que l'intimé ne pouvait se réclamer de la nationalité française.'

Sur la nationalité de Mme [T]

En application de l'article 18 du code civil qui dispose qu'est français l'enfant dont l'un de parents au moins est français, Mme [T], née en Algérie, revendique la nationalité française en tant que fille de Mme [H] [S] (pièce n°7), elle même fille de Mme [B] [J] (pièce n°8), dont le père M. [A] [X] [J], aurait obtenu le 27 août 1926, par le Tribunal Civil de Première Instance deTizi Ouzou, la qualité de citoyen français (pièces n°3 à 6 et 30).

Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Ainsi que le rappelle l'appelant, les effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en matière de nationalité française ont été régis par l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, et font actuellement l'objet des dispositions de l'article 1°' de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et des articles 32-1 et 32-2 du Code civil.

Selon l'article 32-1 du code civil, 'les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne'.

La notion de statut civil personnel désigne l'ensemble des règles de droit relatives à la personne (état civil, filiation, mariage, divorce...) lesquelles peuvent relever de régimes juridiques locaux différents de celui défini par le code civil, dit de droit commun. C'était le cas en Algèrie où les Français originaires d'Algérie relevaient d'un statut de droit local.

Le bénéfice des dispositions de l'article 32-1 du code civil implique que soit rapportée la double preuve d'une part, de la qualité de Français avant l'indépendance de l'Algérie et, d'autre part, du statut civil de droit commun.

Les Français originaires d'Algérie relevant d'un statut civil de droit local doivent non seulement établir le fondement sur lequel ils étaient français, mais aussi rapporter la preuve de leur renonciation à leur statut civil de droit local et de leur admission au statut de droit commun avant l'indépendance pour prouver qu'ils ont conserve la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie.

La renonciation expresse au statut civil de droit local ne pouvait résulter que d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application soit du Senatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929.

Les descendants de ces admis doivent au surplus démontrer que ce statut de droit commun qu'ils revendiquent, s'est transmis pour chaque génération et sans interruption grâce à une chaîne de filiation légalement établie par la production, pour chaque fait d'état civil, d'un acte d'état civil correspondant, fiable au sens de l'article 47 du code civil.

Pour faire la preuve de sa filiation à l'égard de [A] [X] [J], qui serait né en 1888 à [Localité 2] (Algérie) et qui aurait été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 27 août 1926, Mme [T] produit en cause d'appel, comme elle l'avait fait devant le premier juge :

- La copie intégrale de son acte de naissance (pièce n°12),

- La copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [H] [S], sa mère (pièce n°13),

- La copie intégrale de l'acte de naissance de M. [Z] [T], son père (pièce n°14)

- La copie de l'extrait du registre des jugements collectifs des naissances de M. [U] [P] [S], son grand-père maternel (pièce n°15),

- La copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [B] [J], sa grand-mère maternelle (pièce n°16),

- La copie intégrale de l'acte de naissance de M. [Y] [S], son oncle paternel (pièce n°17),

- La copie de l'acte du registre Matrice de M. [A] [X] [J], son arrière-grand-père maternel et l'extrait du registre de matrice (pièce n°21),

- La copie de l'extrait du registre des jugements collectifs des naissances de Mme [N] [D] [F], son arrière-grand-mère maternelle (pièce n°22).

Toutes ces copies intégrales d'actes de naissance font mention de l'identité de l'officier d'état civil qui les a dressés et sont ainsi conformes à l'article 30 de l'Ordonnance algérienne 70-20 du 19 février 1970.

Elle a produit également pour compléter si besoin est les actes produits, la copie du livret de famille de ses grands-parents (pièce n°27), de ses parents (pièce n°28) et de ses arrières grands-parents (pièce n°29).

Elle dit ainsi rapporter la preuve d'une chaîne de filiation ininterrompue et légalement établie à l'égard de M. [A] [X] [J], ce que ne conte plus l'appelant devant la cour.

Le Ministère public indique cependant que Mme [T] ne produit pas la copie authentique de la décision manuscrite d'admission à la qualité de citoyen français à l'époque par les autorités française en faveur de son arrière grand père maternel M. [A] [X] [J].

Il indique que la copie dactylographiée du jugement rendu le 27 août 1926 par le Tribunal Civil de Première Instance de Tizi Ouzou, telle que produite est dépourvue de force probante, cette force probante n'étant reconnue exclusivement qu'à la décision authentique rendue à l'époque par les autorités françaises. Or il soutient :

- que la copie dactylographiée produite comporte des singularités et erreurs de syntaxe qui peuvent laisser douter de son authenticité, telles que l'absence de qualité devant le nom des juges.

- l'intimée produit en pièce n°5 ce qu'elle affirme être l'expédition manuscrite de la décision. Cependant, il s'agit d'une copie non certifiée conforme, ce qui ne permet pas d'en apprécier l'authenticité et lui ôte ainsi toute force probante, ce d'autant que la premiére page du document est constituée de deux pages superposées.

- elle produit enfin en pièce adverse n°6 une attestation du greffier en chef du tribunal de Tizi Ouzou mais il convient de relever au surplus que cette pièce, qui ne saurait remplacer une copie valable du jugement d'admission, ne mentionne pas l'identité du greffier en chef auteur de l'attestation.

Par conséquent, faute de produire une copie authentique de la décision manuscrite d'admission à la qualité de citoyen français authentique rendue à l'époque par les autorités françaises, il soutient que Mme [T] ne démontre pas qu'elle est française.

L'intimée a effectivement communiqué devant la cour :

- un extrait des minutes de la Cour de Tizi Ouzou en date du 27 août 1926 (pièce n°3),

- des copies conformes du jugement rendu le 27 août 1926 par la Cour deTizi Ouzou (pièce n°4), certifiées par cette Cour,

- l'expédition manuscrite de la décision rendue par les autorités françaises (pièce n°5),

L'authenticité de ce document est confirmée avec les autres documents produits par Mme [T], soit :

- l'acte d'origine du Ministère de la Justice, Greffe Etat-Civil de la Cour de Tizi-Ouzou

(pièce n°6).

- l'extrait des minutes de la Cour de Tizi Ouzou, daté, puisqu'il a été délivré le 25 décembre 2016. Il est également apposé le tampon de la Juridiction sur ce document (pièce 30). Ce dernier extrait des minutes délivré le 25 décembre 2016, est certifié conforme à la minute du Jugement puisqu'il est indiqué en bas de l'acte : En marge de la minute du Jugement se trouve apposée la mention d'enregistrement suivante : Visé pour timbre, Enregistrée à [Localité 5] le 01/09/1926, F°67Ce 929, Débit gratis. Pour copie conforme a l'original et délivrée sous le sceau de La Cour le 25 déc. 2016 ' Cette copie et l'expédition manuscrite qui est critiquée par le Ministère Public ont été toutes deux produits par l'oncle de Mme [T], M. [Y] [S], qui lui a obtenu du Tribunal d'Instance de Paris un certificat de nationalité française en se fondant sur ces deux documents.'

En effet sur le certificat il est écrit dans la liste des pièces fournies :

' - Copie manuscrite du Jugement rendu le 27/08/1926 par le Tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou relatif à l'admission à la qualité de citoyen français de son grand-père maternel.

- Vérification effectuée auprès de la sous-direction de l'accès à la nationalité française sur le serveur webnat tel que mis à jour le 11/02/2019 concernant l'intéressé ' (pièce n°32).

L'arrière-grand-père maternel de Mme [T] ayant acquis la nationalité française, elle dispose, elle aussi, de cette nationalité.

Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance et dire que Mme [I] [T], née le 19 mai 1978 à [Localité 3] (Algérie) a la qualité de française par filiation.

Les dépens resteront à la charge du ministère public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;

CONFIRME le jugement rendu en date du 12 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Y ajoutant,

DIT que les dépens de l'instance seront à la charge du Trésor Public.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 20/04557
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.04557 ?
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