La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°20/04710

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 février 2023, 20/04710


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 9 FEVRIER 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/04710 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZXT





















Madame [W] [V]



c/

CPAM DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :

<

br>
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 9 FEVRIER 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/04710 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZXT

Madame [W] [V]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 (R.G. n°19/01204) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2020.

APPELANTE :

Madame [W] [V]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Mme [V] exerce la profession de coiffeuse à domicile en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er octobre 2017.

Elle a débuté un congé maternité à compter du 31 octobre 2018 pour un accouchement prévu le 10 décembre 2018.

Par courrier du 15 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a rejeté la demande d'indemnités journalières pour la période du 30 octobre au 28 novembre 2018, considérant que les revenus d'activité déclarés des trois dernières années étaient inférieurs à 10% du plafond de la sécurité sociale.

Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de bénéficier des indemnités journalières pour la période du 30 octobre au 28 novembre 2018

Par décision du 19 mars 2019, notifiée le 27 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [V].

Le 16 mai 2019, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 30 novembre 2020, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 25 novembre 2022, Mme [V] sollicite de la cour qu'elle :

- la déclare recevable et bien fondée en son recours ;

- infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 15 octobre 2020 ;

- dise que la sécurité sociale des indépendants devra lui verser les sommes suivantes :

* rappel congé pathologique (1 632 - 318,75) = 1 313,25 euros,

* rappel indemnités journalières (1 632 - 83,25 - 83,25) = 1 465,50 euros,

* rappel allocation forfaitaire (3 311 - 165,55) = 3 145,45 euros,

* rappel allocation de repos maternel (2 395 - 2394,92) = 0,08 euros

* soit un total de 5 924,28 euros ;

- condamne la sécurité sociale des indépendants à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;

- condamne la sécurité sociale des indépendants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statue comme il plaira sur les dépens et frais d'instance.

Mme [V] se prévaut des articles D 613-21, D 613-29 et D 613-31 du code de la sécurité sociale qui, combinés au décret 2015-101 du 2 février 2015, permettraient, selon elle, à la caisse d'annualiser ses revenus de date à date, soit de septembre 2017 à octobre 2018, aux fins de lui faire bénéficier d'une indemnisation au taux plein pour son congé maternité. Mme [V] fait d'ailleurs valoir l'avis rendu le 18 avril 2019 par le médiateur du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants allant en ce sens et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoyant une meilleure indemnisation du congé maternité des travailleuses indépendantes en tenant compte des anciennes activités salariées pour le calcul de leurs indemnités. L'appelante ajoute que les allocations versées par le pôle emploi durant cette période auraient dû être prises en compte pour le calcul de ses revenus.

Par ses dernières conclusions, en date du 29 novembre 2022, la caisse demande à la cour de:

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et de l'en déclarer bien fondée ;

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions;

- en conséquence, débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La caisse soutient avoir fait une juste application de la législation en vigueur et produit aux débats le détail des calculs opérés.

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2022 pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur le calcul des prestations servies à Mme [V]

L'article L 613-19 du code de la sécurité sociale dispose que "les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité. La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L 241-3".

Selon l'article D 613-4-1 du même code, dans sa version applicable au litige, "sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L 613-19 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille".

En application du I de l'article D 613-4-2 du code précité, dans sa version applicable au litige, "sous réserve des dispositions de l'article D 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L 613-19 et au premier alinéa de l'article L 613-19-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement."

L'article D 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 4 février 2015 au 30 mai 2019 énonce que "lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D 613-4-1 et D 613-4-2".

Aux termes de l'article D 613-31 du même code dans sa version applicable au présent litige, "Pour les personnes affiliées pendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles

D. 613-29 et D. 613-30, est :

1° Lorsque le premier versement intervient au cours de la troisième année civile d'affiliation, le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles d'activité ;

2° Lorsque le premier versement intervient au cours de la deuxième année civile d'affiliation, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ;

3° Lorsque le premier versement intervient au cours de la première année civile d'affiliation, l'assiette sur laquelle a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9.

En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° et 2° et de l'assiette de cotisation mentionnée au 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions de l'article D. 613-29.".

En l'espèce, les revenus déclarés pour l'année 2017 par Mme [V] en sa qualité de travailleuse indépendante ne font l'objet d'aucune contestation. Il ressort de la législation susvisée que le revenu d'activité annuel moyen doit être calculé sur la base d'une année civile et non de date à date. De plus, les allocations versées par le pôle emploi n'étant pas soumises aux cotisations sociales, elles ne pouvaient être prises en compte pour le calcul dudit revenu. Ainsi, la caisse a fait une juste application des textes applicables en procédant à une indemnisation proportionnelle aux cotisations versées par l'appelante.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Mme [V] de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts

Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [V] soutient que les erreurs de calculs de la caisse l'ont plongée, elle et sa famille, dans une situation précaire. Or, force est de constater que la caisse n'a commis aucune faute et a fait une juste application de la législation en vigueur.

En conséquence, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 octobre 2020 est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/04710
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.04710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award