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08/02/2023 | FRANCE | N°23/00027

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 08 février 2023, 23/00027


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDLC





ORDONNANCE









Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 20



Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur [C] [D],

représentant du Préfet de La Gironde,



En présence de Monsieur [T] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite ...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDLC

ORDONNANCE

Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 20

Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [C] [D], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [T] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [O] [U] alias [V] [I], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Victoire SIROL,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [U] alias [V] [I], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 janvier 2020 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2023 à 15h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [U] alias [V] [I], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [U] alias [V] [I], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 06 février 2023 à 15h48,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [O] [U] alias [V] [I], ainsi que les observations de Monsieur [C] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [U] alias [V] [I] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 08 février 2023 à 15h20,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [U] alias [V] [I] né le 1er janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux les 22 février 2022 et 19 juillet 2022.

A l'issue de sa peine d'emprisonnement de 8 mois, le 3 février 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à son encontre une mesure de placement en rétention administrative et a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de ce placement pour une période de 28 jours, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance en date du 06 février 2023 notifiée à 15h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Le 06 février 2023 à 15h48, le conseil de M. [U] alias [I] a relevé appel de cette décision et a sollicité :

- le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire pour son client,

- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

- la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens, par application de l'article 722 du code de procédure civile et de l'article 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience, l'avocat de l'appelant a soulevé in limine litis l'incompétence du signataire de l'arrété de placement en rétention administrative.

Pour sa part M. Le représentant de M. Le Préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 04 février 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.

L'appelant a en outre indiqué que son identité correspondait à celle de [V] [I] et qu'il était né en 1994, qu'il souhaitait quitter la France pour se rendre en Espagne où résiderait l'une de ses soeurs. Il a ajouté que depuis qu'il avait avalé une pile le vendredi 3 février dernier, il ne s'alimentait que d'eau sucrée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en centre de rétention

M. [O] [U] alias [V] [I] soutient que l'arrêté de son placement en rétention a été signé par Mme [K] le 3 février 2023 à 10h30 alors que celle-ci n'était de permanence qu'à compter du 3 février 2023 à 20 heures.

Toutefois, il est démontré que Mme [K] disposait bien d'une délégation de signature du préfet de la Gironde pour décider du placement en rétention administrative de l'appelant.

Il est en effet justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément par l'arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2023 portant délégation de signature, et ayant conféré à Madame [K] délégation régulière pour signer la requête en prolongation de rétention en date du 04 février 2023, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes.

Si le tableau de permanence au jour de la signature de l'arrérété contesté n'est pas communiqué, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et n'impose de justifier par la communication du tableau de permanence de la présence du délégataire. En outre cette justification n'a pas lieu d'être demandée par la production du tableau de permanence faute d'un commencement de preuve permettant de douter de la presence du délégataire.

3/ Sur la violation de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'appelant soutient que l'administration n'aurait pas réalisé les diligences nécessaires à son éloignement en temps utile, et que notamment aucune relance n'aurait été adressé à SCOPOL alors que les autorités tunisiennes, algériennes, et marocaines ne le reconnaitrait pas comme l'un de leur ressortissant.

***

Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.

Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.

Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espéce, si l'appelant dissimule sa véritable identité pour rendre plus difficile son éloignement il résulte des pièces communiquées par le Préfet de la Gironde qu'une demande de coopération a été initiée le 22 décembre 2022 auprès de SCOPOL par les services de la police aux frontières pour L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire le 31 janvier 2023 pour déterminer sa véritable identité.

Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [O] [U] alias [V] [I].

3/ Sur la violation de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

M. [O] [U] alias [V] [I] que le premier juge n'aurait pas pris en compte son état de vulnérabilité alors que le 3 février au soir, il aurait avalé une pile et aurait été hospitalisé de ce fait durant le week-end.

***

Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.

En conséquence, si postérieurement M. [O] [U] alias [V] [I] a avalé une pile le préfet ne pouvait imaginer un tel geste de sa part, alors que lorsqu'il a été entendu par les services de police le 18 novembre 2022, alors que'on l'interrogeait sur un éventuel de santé ou de vulnérabilité, il avait répondu par la négative.

En toute hypothèse, l'appelant a reconnu lui-même qu'il avait reçu les soins que son état requérait, si bien que sa rétention administrative n'est pas contraire à l'état de vulnérabilité qu'il revendique.

***

M. [O] [U] alias [V] [I] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [U] alias [V] [I] [E] ;

Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 06 février 2023 ;

Le déboutons de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers.

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 23/00027
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;23.00027 ?
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