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08/02/2023 | FRANCE | N°19/00902

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 08 février 2023, 19/00902


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/00902 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K35T













Madame [P] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003780 du 07/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



Société France Distrib en liquidation judiciaire



SELARL

Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL France Distrib

UNEDIC Délégation AGS - C.G.E.A DE [Localité 3]













Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/00902 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K35T

Madame [P] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003780 du 07/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Société France Distrib en liquidation judiciaire

SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL France Distrib

UNEDIC Délégation AGS - C.G.E.A DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2019 (R.G. n°F 17/00198) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 février 2019,

APPELANTE :

Madame [P] [V]

née le 11 Janvier 1977 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [Y] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL France Distrib, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 453 211 393

représentée par Me Alix SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,

SARL France Distrib, placée en liquidation judiciaire

N° SIRET : 791 700 131

INTERVENANTE :

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

*

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [V], née en 1977, a été engagée en qualité de VRP non exclusif par la SARL France Distrib par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2015. L'objet du contrat était d'assurer la représentation et la vente de contrat d'énergie GDF Suez (Engie).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des VRP et la société comptait habituellement plus de dix salariés. Un avenant était signé le 25 avril 2016 portant sur la modification de la grille de rémunération.

Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2016.

Le 21 novembre 2017, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et demandant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 21 janvier 2019, a :

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V],

- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,

- débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,

-débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 février 2019, Mme [V] a relevé appel de cette décision.

Par jugement du tribunal de commerce du 2 février 2021, la liquidation judiciaire de la société France Distrib a été prononcée et la SELARL EKIP a été désignée mandataire liquidateur. La SELARL EKIP est alors intervenue volontairement à la présente instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2022, Mme [V] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes et de :

- prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL France distrib aux sommes suivantes :

* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,

* 1.918,66 euros à titre d'indemnité de préavis (deux mois, conformément aux articles 2 de la convention nationale VRP et 751-5 du code du travail),

* 959,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (1 an et 6 mois),

* 1.918,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : ,

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

-dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application de l'article 1153 du code civil.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2022, la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la société France Distrib demande à la cour de'confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu et, y ajoutant, de condamner Mme [V] au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [V] a fait signifier ses conclusions et pièces le 14 avril 2022 à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] qui demeure, à ce jour, non constituée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas établi que la salariée a envoyé la lettre datée du 4 avril 2016 aux termes de laquelle elle a démissionné de sorte que la demande de résiliation peut être examinée.

I - Sur le manquement de la société à son obligation de sécurité liée à des faits de harcèlement moral et sexuel

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel ou moral, en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [V] soutient que la société n'a pris aucune mesure face aux agissement de M. [G], expert-conseil en communication, travaillant directement avec les salariés de la société, qui lui aurait fait subir des actes relevant du harcèlement moral et sexuel. Mme [V] produit la lettre de démission adressée à la société le 4 avril 2016, ayant servi à dénoncer ce comportement, à la suite de laquelle l'employeur lui aurait indiqué intervenir pour mettre fin au harcèlement, ce qui n'a pas été le cas. Elle fait valoir l'incidence de ce manquement sur son état de santé, ayant été placée en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2016.

Mme [V] produit une attestation personnelle dans laquelle elle décrit des faits de harcèlement sexuel durant les deux ans où elle a travaillé avec M. [G] et donne pour exemple d'être montée dans la voiture de M. [G] en 2016, pour se rendre chez un client, M. [G] s'étant arrêté pour commencer à la "toucher et à se masturber", ainsi que son passage à son domicile pendant un arrêt maladie. Elle verse un courriel de M. [G] en date du 15 août 2017 lui demandant de l'ajouter à son réseau LinkedIn avec copie de sa page d'accueil de son compte, mais également le témoignage d'un stagiaire en formation quelques jours, ayant constaté que M. [G] était mécontent alors même que les objectifs étaient atteints et qui rapporte des propos que lui aurait tenus Mme [V] sur son comportement harcelant. Mme [V] verse enfin l'attestation d'un salarié indiquant avoir vu M. [G] tenter d'embrasser Mme [V] et avoir entendu des propos sexistes directement adressés à celle-ci : " regardez moi cette salope avec son pantalon blanc".

Mme [V] produit des arrêts de travail depuis le 24 octobre 2016, renouvelés jusqu'au 23 janvier 2017, avec sur certains la mention "épisode dépressif majeur (EDM) réactionnel, situation professionnelle" ou encore "surmenage et harcèlement au travail". Le Dr [L], psychothérapeute, certifie le 25 avril 2017 suivre Mme [V] pour épisode dépressif réactionnel s'inscrivant dans le sillage d'un vécu de harcèlement moral, ayant nécessité la prolongation de son arrêt de travail.

A l'exception du témoignage du stagiaire sur le mécontentement de M. [G] quant aux objectifs à réaliser, Mme [V] produit des éléments matériellement établis, qui, pris dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel. Il appartient en conséquence à la société de démontrer les éléments produits par Mme [V] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel.

La société fait valoir que Mme [V] n'apporte aucun élément de preuve quant à son manquement, M. [G] n'étant pas salarié de la société, mais président de la société Pierre [G] Communications, prestataire externe à l'entreprise, les pièces produites ne démontrant pas l'existence d'un comportement harcelant de la part de M. [G] et en tout état de cause conteste avoir eu connaissance de ces faits pour pouvoir y mettre fin. La société ne reconnaît pas avoir reçu le courrier de démission de Mme [V] en avril 2016. Enfin, selon la société, Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice puisqu'elle n'apporte aucun fondement juridique ni pièce probante.

Au regard de ces éléments, la cour relève que la société échoue à démontrer que les faits invoqués par Mme [V], pris dans leur ensemble, seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel. Il n'est en effet pas opérant que M. [G] ne soit pas salarié dès lors que la société recourrait à ses prestations de manière régulière et qu'il exerçait une autorité sur Mme [V], comme en témoigne le courriel du 11 septembre 2016 qu'il adressait aux salariés, dont Mme [V]. Les faits décrits sont concordants.

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Selon l'article L. 1142-2-1 du même code, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Etant rappelé que l'article L. 1153-5 du code du travail met à la charge de l'employeur l'obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre fin ou de les sanctionner.

A ce titre, l'employeur a l'obligation de mettre en place un dispositif de prévention de tout harcèlement. Le défaut de prévention cause à lui seul un préjudice indemnisable. Le fait que l'auteur désigné du harcèlement ne soit pas un salarié de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité. Lorsqu'une personne extérieure à l'entreprise exerce une autorité de fait sur les salariés, l'employeur, tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité doit veiller à ce que les personnes qu'il investit d'une autorité n'en abusent pas.

En l'espèce, la société ne rapporte pas la preuve de la mise en place d'un tel dispositif de manière préventive, ni de ce que ce dispositif aurait été mentionné dans le règlement intérieur de la société conformément à l'article L. 1321-2 du code du travail.

La société a ainsi manqué à son obligation de sécurité et Mme [V] sera indemnisée par l'allocation de 2.000 euros, somme qui sera fixée au passif de la société. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

II - Sur la demande de résiliation judiciaire

En application des dispositions de l'article 1224, du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La résiliation produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur.

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [V] invoque le manquement de l'employeur au respect de son obligation de sécurité.

La société fait valoir qu'il n'y a pas eu de manquements suffisamment graves ni même de manquements de l'employeur. Elle rappelle en la matière que la charge de la preuve des manquements invoqués repose sur la salariée, que le doute profite à l'employeur et qu'attendre plusieurs mois avant de saisir la juridiction est de nature à relativiser la gravité des fautes de l'employeur et donc à établir qu'elles ne rendent pas impossible la poursuite de la relation contractuelle. La société considère face à l'argument relatif au harcèlement que celui-ci ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur, ni avec son pouvoir de direction et d'organisation. Or, Mme [V] se contenterait d'alléguer des faits, sans les établir, qui seraient selon elle constitutifs d'un harcèlement moral, sans néanmoins n'apporter aucune preuve aux débats.

Le manquement à l'obligation de sécurité de la société qui n'a pris aucune mesure en matière de prévention des actes de harcèlement moral et sexuel et a laissé perdurer une situation portant atteinte à la dignité de la salariée, est de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat, prononcée aux torts de l'employeur, contrairement à la décision des premiers juges qui sera infirmée.

Mme [V] justifie être restée en arrêt maladie du 24 octobre 2016 au 23 février 2017. A l'issue de cet arrêt maladie, elle n'a plus travaillé pour le compte de la société et ne s'est donc plus tenue à disposition de son employeur. La date de résiliation prendra donc effet à la date à laquelle les parties ont cessé leur collaboration, antérieurement à la demande en résiliation formée par Mme [V], soit au 23 février 2017.

III - Sur les conséquences indemnitaires de la rupture

La résiliation judiciaire étant prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié, à l'indemnité légale ou conventionnel de licenciement prévue à l'article L1234-9 du code du travail, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L1235-3 du code du travail.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [V] s'élevait à la somme de 959,33 euros sur les douze derniers mois précédent son arrêt de travail, salaire de référence retenu par la convention collective.

Mme [V] avait une ancienneté de 18 mois.

Conformément à l'accord national interprofessionnel des VRP en ses articles 12, 13 et 14 et aux l'article L. 7313-11et L. 7313-17 du code du travail :

- l'indemnité de préavis de deux mois durant la deuxième année sera fixée à la somme de 1.918,66 euros,

- l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 959,33 euros dans les limites de la demande.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise supérieure à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge au moment de la rupture du contrat (40 ans), de sa faible ancienneté de moins de deux ans, de l'absence de précision quant à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il sera allouée à Mme [V] la somme de 1. 300 euros en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé des chefs des demandes financières.

V - Sur les autres demandes

La société représentée par son mandataire liquidateur sera condamnée au paiement à Mme [V] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel et conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective.

Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Toutefois compte-tenu de la liquidation judiciaire, les sommes ne produiront plus d'intérêts à compter de l'ouverture de la procédure collective.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de la SARL France Distrib avec effet à la date du 23 février 2018,

Fixe les créances de Mme [V] au passif de la procédure collective de la SARL France Distrib représentée par la SELARL EKIP aux sommes suivantes :

- 2.000 euros en dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- 1.918,66 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 959,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1.300 euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Rappelle qu'aucun intérêt de retard ne sera dûs à compter de la date de l'ouverture de la procédure collective,

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,

Rend opposable la présente décision à l'UNEDIC - AGS CGEA de [Localité 3] et à sa garantie, dans les limites de l'article L. 3253-17 du code du travail.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/00902
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;19.00902 ?
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