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24/01/2023 | FRANCE | N°22/03621

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 janvier 2023, 22/03621


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2023









N° RG 22/03621 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ6U







[H] [O] épouse [M]

[P] [M]



c/



[U] [V] épouse [F]



























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE



IRRECEVABILITE DE L'APPEL























Grosse délivrée le : 24 janvier 2023



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 22/00334) suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022





APPEL...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JANVIER 2023

N° RG 22/03621 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ6U

[H] [O] épouse [M]

[P] [M]

c/

[U] [V] épouse [F]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Grosse délivrée le : 24 janvier 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 22/00334) suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022

APPELANTS :

[H] [O] épouse [M]

née le 11 Août 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[P] [M]

né le 01 Avril 1978 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[U] [V] épouse [F]

née le 01 Janvier 1957 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat en date du 3 août 2018, Mme [R] [V], usufruitière et Mme [U] [V] épouse [F], nue-propriétaire, ont loué à M. [P] [M] et Mme [H] [O] épouse [M], un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 2].

Le bail prenait effet le 10 août 2018 pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 850 euros.

Mme [U] [F] est devenue pleine propriétaire de ce bien.

Les locataires ne s'étant pas acquittés du paiement régulier des loyers, la bailleresse leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 octobre 2021 pour la somme de 2 629,92 euros qui est resté infructueux.

Par acte d'huissier du 3 février 2022, Mme [F] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, les époux [M] aux fins notamment de voir ordonner l'expulsion immédiate de Mme et M. [M], de les condamner au paiement de la créance s'élevant à la somme provisionnelle de 2 300,48 euros et au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée à la somme de 872,28 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux.

Par ordonnance de référé du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Et, vu l'urgence :

- constaté la réunion à la date du 12 décembre 2021 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 3 août 2018, passé entre Mme [R] [V] usufruitière et Mme [U] [F], nue-propriétaire et Mme et M. [M] pour un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 2],

- ordonné l'expulsion de Mme et M. [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- condamné les époux [M] à payer à Mme [F], la somme provisionnelle de 2 185,60 euros au 1er avril 2022, loyer d'avril inclus à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation due,

- dit que s'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- condamné les époux [M] à payer à Mme [F], une indemnité d'occupation provisionnelle à hauteur de 872,28 euros et ce jusqu'à la libération des lieux,

- condamné Mme et M. [M] à payer à Mme [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Mme et M. [M] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 juillet 2022.

Par conclusions déposées le 1er octobre 2022, les époux [M] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,

Statuer à nouveau et par conséquent,

- juger que Mme et M. [M] sont des débiteurs de bonne foi,

- accorder aux époux [M] les plus larges délais de paiement afin de leur permettre d'apurer leur dette de loyer,

- juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus,

- juger que chacune des parties conserva ses propres frais et dépens,

En tout état de cause,

- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme [F].

Par conclusions déposées le 25 octobre 2022, Mme [V] épouse [F] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement,

- confirmer pour le surplus sauf à condamner les époux [M] à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 1 376,06 euros au 11 octobre 2022, à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation due,

- débouter les époux [M] de leurs plus amples demandes,

- condamner Mme et M. [M] à payer à Mme [F] une indemnité de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 9 janvier 2023, avec clôture de la procédure à la date du 26 décembre 2022.

Par message RPVA du 5 janvier 2023, le conseil des appelants a informé la cour être sans nouvelles de ses clients qui n'ont pas obtenu l'aide juridictionnelle et n'ont pas réglé le timbre fiscal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

L'appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 964 du même code, ce qui rend également irrecevable l'appel incident.

L'intimée est fondée à obtenir une indemnité de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel irrecevable;

Condamne in solidum M. et Mme [M] aux dépens d'appel et à payer à Mme [V] épouse [F] une indemnité de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03621
Date de la décision : 24/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.03621 ?
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