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24/01/2023 | FRANCE | N°22/02122

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 janvier 2023, 22/02122


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2023









N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVUY







S.A. AVIVA aux droits de laquelle vient la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ



c/



[T] [F]

CPAM DE LA GIRONDE



























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
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Grosse délivrée le : 24 janvier 2023



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 21 mars 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/02275) suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022





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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JANVIER 2023

N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVUY

S.A. AVIVA aux droits de laquelle vient la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ

c/

[T] [F]

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 24 janvier 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 21 mars 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/02275) suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022

APPELANTE :

S.A. AVIVA aux droits de laquelle vient la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[T] [F]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

Non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- reputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Exposant que, le 21 décembre 2018, elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société Aviva, alors qu'elle-même pilotait un cyclomoteur, Mme [T] [F] a fait assigner, par actes des 22 et 27 octobre 2021, la SA Aviva Assurances et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la société Aviva à lui verser une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge des référés a :

- ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [F] et désigné pour y procéder le Docteur [C], [Adresse 3] avec la mission habituelle;

- désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de l'expertise ;

- dit que Mme [F] consignera la somme de 1.200 € au greffe du tribunal dans le délai de deux mois à compter de la décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l'expert, faute de quoi la décision pourra être déclarée caduque ;

- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

- condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à Mme [F] la somme provisionnellede 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

- condamné la société AVIVA ASSURANCES aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 avril 2022 et par conclusions déposées le 15 juin 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

* condamné la Compagnie AVIVA aux droits de laquelle vient la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 5.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

* condamné la Compagnie AVIVA aux droits de laquelle vient la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Mme [F] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- constaté que les demandes formulées par Mme [F] se heurtent à une contestation sérieuse.

Par conséquent,

- rejeter l'ensemble des fins, moyens et conclusions de Mme [F] formulées à l'encontre la Compagnie AVIVA aux droits de laquelle vient la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ,

- la condamner à payer à la la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la Compagnie AVIVA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 30 juin 2022, Mme [F] demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions, l'y déclarer fondée et y étant fait droit,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- condamner la compagnie Aviva à régler à la concluante la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- débouter la compagnie Aviva de toutes demandes contraires.

Par courrier transmis au greffe le 12 mai 2022, la CPAM de la Gironde a indiqué ne pas intervenir à l'instance et a communiqué le montant définitif de ses débours qui s'élève à la somme de 67 406,42 €.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 novembre 2022, avec clôture de la procédure à la date du 9 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir alloué à Mme [F] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une indemnité pour frais non compris dans les dépens alors que le droit à indemnisation de l'intimée lui semble sérieusement contestable au regard de son comportement fautif lors de l'accident au cours duquel elle a été blessée.

Elle souligne que le fait que Mme [F] ait déjà perçu une provision de la part de son propre assureur est inopérant, la signature d'un procès verbal de transaction provisionnelle de 5.000€ par la compagnie ALLIANZ ne se substituant pas à l'appréciation du droit à indemnisation.

Mme [F] demande confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que même si une faute de conduite pouvait lui être reprochée pour avoir circulé dans un couloir de bus, la cause de l'accident tient exclusivement au fait que la conductrice adverse qui arrivait dans l'autre sens, avait tourné sur sa gauche sans visibilité alors que des bus ou des vélos pouvaient survenir en face d'elle.

Elle estime donc que sa faute éventuelle ne serait pas de nature à exclure son droit à indemnisation en relevant que la compagnie AVIVA devait en être d'accord puisqu'elle avait présenté une offre d'indemnisation dans son courrier du 6 octobre 2020.

Il n'est pas contesté que l'accident est survenu alors que Mme [F] , au guidon de son scooter, remontait par la droite une file de véhicules arrêtés, en empruntant un couloir de bus et qu'elle a été percutée par le véhicule de Mme [H], circulant dans le sens opposé et qui tournait sur sa gauche.

Il apparaît ainsi que Mme [F] a commis une double faute de conduite en doublant des véhicules par la droite et en circulant sur une voie réservée aux bus.

Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Par ailleurs, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ( Civ 2ème 14 novembre 2002 n° 00-19.028 P).

Dans ces conditions, le droit à indemnisation intégrale du préjudice de Mme [F] apparaît sérieusement contestable au regard de ses fautes de conduite, étant observé que l'octroi d'une provision par son assureur dans le cadre de la garantie contractuelle conducteur est sans effet sur l'appréciation du droit à indemnisation par l'assureur du véhicule adverse, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985

Enfin, il ne peut être soutenu par Mme [F] que la compagnie AVIVA aurait reconnu son obligation indemnitaire à son égard en lui présentant une offre d'indemnisation puisque le courrier invoqué du 6 octobre 2020 se limite à réclamer des bulletins de salaire à l'intimée pour envisager une offre d'indemnisation amiable qui n'a jamais été faite.

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l'octroi de la provision réclamée se heurte donc à une contestation sérieuse et l'ordonnance qui l'a accordée, avec une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la compagnie AVIVA aux dépens, sera ainsi infirmée

Mme [F] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l'ordonnance du 21 mars 2022 en ce qu'elle a :

- condamné la société AVIVA ASSURANCES àpayer à Mme [F] la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

- condamné la société AVIVA ASSURANCES aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant;

Dit n'y avoir lieu à provision et à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F];

Rejette la demande d'indemnités en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que Mme [F] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02122
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.02122 ?
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