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24/01/2023 | FRANCE | N°22/00792

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 janvier 2023, 22/00792


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2023









N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRNS







[U] [I]

Mutuelle MACSF ASSURANCES



c/



[H] [M] épouse [Z]

CPAM DE LA GIRONDE



























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE






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Grosse délivrée le : 24 janvier 2023



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01092) suivant déclaration d'appel du 15 février 2022





APPELANTS :



[U] [I]

né le ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JANVIER 2023

N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRNS

[U] [I]

Mutuelle MACSF ASSURANCES

c/

[H] [M] épouse [Z]

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 24 janvier 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01092) suivant déclaration d'appel du 15 février 2022

APPELANTS :

[U] [I]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Mutuelle MACSF ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Représentés par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[H] [M] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]

Non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 10 mai 2021, Mme [Z] a fait assigner la société MACSF Assurances, le docteur [U] [I] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, de voir condamner solidairement la compagnie MACSF et le Dr [I] au paiement des sommes de 64.765 € à titre provisionnel, correspondant à l'indemnisation de son préjudice corporel, et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme [H] [Z] expose qu'elle a obtenu une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [V], à la suite de soins dentaires pratiqués par le docteur [I], qu'un pré-rapport a été déposé en l'absence de consolidation et que la responsabilité du praticien est engagée, ce qui justifie sa demande provisionnelle.

Par ordonnance de référé du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné in solidum la compagnie MACSF et le Docteur [I] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 20.000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Z] du surplus de sa demande,

- condamné in solidum la compagnie MACSF et le Docteur [I] aux dépens.

Le docteur [I] et la société MACSF Assurances ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 15 février 2022 et par conclusions déposées le 24 mars 2022, ils demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné in solidum la compagnie MACSF et le docteur [I] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 20.000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice, et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

- statuant à nouveau, juger satisfactoire la provision de 30.000 € payée spontanément par la MACSF, dont quittance a été donnée par Mme [Z] le 27/08/2021.

- débouter Mme [Z] du surplus de ces demandes.

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 11 août 2022, Mme [H] [Z] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement le docteur [I] et son assureur, le groupe MACSF, à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La CPAM de la Gironde, qui n'a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 novembre 2022, avec clôture de la procédure à la date du 9 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelants qui contestent les conclusions jugées péremptoires de l'expert sur la responsabilité du docteur [I] et ses évaluations des préjudices subis, considèrent que la provision de 30.000 € déjà versée au titre de la couverture des soins dentaires est satisfactoire et que la somme complémentaire de 20.000 € octroyée par le premier juge risque fort d'aboutir à un total supérieur au montant final de l'indemnisation du préjudice de Mme [Z], compte tenu également du coût des soins qui devaient en tout état de cause, être réglés par elle et du recours des tiers payeurs.

Mme [Z] fait valoir qu'au seul titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées tels qu'arbitrés par l'expert, elle peut prétendre à une indemnisation de plus de 25.000 € et que la provision complémentaire de 20.000 € allouée par le juge des référés est conforme au montant non sérieusement contestable de l'obligation du docteur [I].

Il y a lieu de noter que si les appelants mettent en cause l'expert à qui ils reprochent d'avoir outrepassé ses prérogatives en jugeant des responsabilités et en émettant des jugements de valeur sur le travail du docteur [I], il n'en reste pas moins qu'au vu du rapport d'expertise du docteur [V] déposé le 2 janvier 2021 et de la demande de provision formée par le conseil de Mme [Z] le 28 janvier 2021 à hauteur de 64.765 €, l'assureur du praticien a réglé à Mme [Z] le 27 août 2021 la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur la réparation du préjudice, reconnaissant ainsi le principe de l'obligation à réparation de son assuré.

Par ailleurs, le rapport d'expertise déposé le 2 janvier 2021 confirme les conclusions du pre-rapport du 26 novembre 2020 à l'égard duquel les appelants n'ont opposé aucun dire et dont il résulte clairement l'engagement de la responsabilité pour faute du docteur [I] dans les termes rapportés par l'ordonnance entreprise et l'évaluation du préjudice qui en résulte, constitué par un DFTT de 3 jours, un DFTP de classe 1 de 10% du 4 juin 2009 à la consolidation non acquise, un DSA de 28.280 € à 30.780 €, des souffrances endurées de 3,5/7 et un préjudice d'agrément à fixer pour arrêt de la pratique de la natation.

En l'état de ces constatations, le premier juge a exactement considéré que l'obligation d'indemnisation du docteur [I] et de son assureur n'était pas sérieusement contestable à hauteur d'une somme provisionnelle complémentaire de 20.000 € au seul titre du DFTP et des souffrances endurées.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée et les appelants verseraont à l'intimée une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance entreprise;

Y ajoutant;

Condamne in solidum M.[U] [I] et la compagnis MACSF à payer à Mme [H] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M.[U] [I] et la compagnis MACSF aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00792
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.00792 ?
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