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24/01/2023 | FRANCE | N°21/06286

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 janvier 2023, 21/06286


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2023









N° RG 21/06286 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNKP







S.A.S.U. MECAMICRODEF



c/



S.A.S. [N]



SAS BOCCHIO & ASSOCIES

























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE












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Grosse délivrée le : 24 JANVIER 2023



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2021R00255) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021





APPELANTE :



S.A.S.U. MECAMICRODEF agissant pours...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JANVIER 2023

N° RG 21/06286 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNKP

S.A.S.U. MECAMICRODEF

c/

S.A.S. [N]

SAS BOCCHIO & ASSOCIES

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 24 JANVIER 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2021R00255) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021

APPELANTE :

S.A.S.U. MECAMICRODEF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]

Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

S.A.S. [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

SAS BOCCHIO & ASSOCIES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Stéphane BELLEC de l'AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance sur requête du 25 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé un huissier de justice, à saisir au siège de la SASU Mecamicrodef un certain nombre de documents sur demande de la SAS [N].

Par assignation du 8 mars 2021, la société Mecamicrodef a fait citer à comparaître la société [N] devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 25 janvier 2021.

Par ordonnance de référé du 26 octobre 2021, le président du tribunal de commerce a :

- débouté la société [N] SAS de son exception d'irrecevabilité ;

- dit que la société MECAMICRODEF SASU a intérêt à agir ;

- dit que la demande de rétractation pure et simple de l'ordonnance n'est pas recevable,

- ordonné, sous conditions ci-après, la communication au regard de la demande qui est faite par la société [N] SAS,

- ordonné la mise à disposition des fichiers qui en leur état sont remis à l'huissier sous l'identification 'Liste tribunal 1',

- exclu de la communication l'ensemble des fichiers qui sont remis à l'huissier sous l'identification 'Liste tribunal 2',

- ordonné que les fichiers concernés remis à l'huissier sous l'identification 'Liste tribunal 3' soient à diffuser en leur état complet. Par souci de simplification le tribunal a retenu pour la présentation de cette dernière liste les 8 catégories de fichiers proposées par la société MECAMICRODEF SASU.

- dit que l'huissier en assume des lors la responsabilité de conservation et de diffusion.

- dit que les fichiers 'caviardés' ou non de cette 'Liste tribunal 3' ont été également enregistrés par le tribunal sur le même disque et sont donc en leur dernier état de communication.

- remis à l'huissier, en sus du support informatique mis à disposition, le support également mis à la disposition du tribunal par la société MECAMICRODEF SASU, qu'il devra authentifier comme original et dont il devra prendre copie, avant de le restituer au conseil de la société MECAMICRODEF SASU.

- dit enfin que les listes précitées font partie intégrante et essentielle de la décision et ne sauraient en être détachées.

- dit qu'il appartiendra alors à la société [N] SAS et à la société MECAMICRODEF SASU de se faire attribuer par le même huissier, de ce requis, l'ensemble des fichiers autorisés suivant le classement établi par la société MECAMICRODEF SASU et dont nous avons suivi l'ordonnancement pour établir nos trois listes précitées.

- à défaut, dit qu'il devra en rendre compte au tribunal.

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve à sa charge ses dépens.

La société MECAMICRODEF a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 novembre 2021 et par conclusions déposées le 18 mai 2022, elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces versées au débat par la S.C.P. BOCCHIO & ASSOCIES,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile au jour des plaidoiries

- déclarer irrecevable l'intervention forcée de la SAS BOCHIO ET ASSOCIES

- confirmer l'ordonnance du 26 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté la société [N] son exception d'irrecevabilité et que la société MECAMICRODEF a intérêt à agir

- réformer l'ordonnance du 26 octobre 2021 en ses dispositions suivantes :

À titre principal :

- à la disposition l'ayant déclarée irrecevable en la demande de rétractation d'ordonnances par elle présentée

- à la disposition ayant débouté de sa demande visant à voir annuler l'intégralité des actes réalisés sur la base de l'ordonnance rendue

- à la disposition ayant débouté de sa demande visant à voir ordonner la destruction des documents saisis par la société BOCCHIO ET ASSOCIES, huissiers de justice,

A titre subsidiaire :

- à la disposition ayant débouté de sa demande visant à voir modifier l'ordonnance du 25 janvier 2021 comme suit :

Supprimer la phrase « au domicile personnel de Monsieur [W] [S] et de Monsieur [J] [S]

Modifier le champ de la saisine et remplacer par « de rechercher et copier tout document comportant dans son titre dans son contenu et dans ses pièces jointes les mots-clés suivants pris couplés en typographie minuscule ou majuscule »

« [N] »

« [N] INSTRUMENTATION »

« CAPTEURS [N] »

« INSTRUMENTATION [K] »

« CAPTEURS [K] »

« [K] AVIATION »

A titre infiniment subsidiaire :

- à la disposition l'ayant débouté de sa demande visant à voir dire et juger que les dispositions des articles L.153-1 et R.153 ' 3 à R.153 ' 10 du code de commerce relative à la protection du secret des affaires s'appliqueront en cas d'examen des pièces appréhendées par l'huissier instrumentaire, pris en la personne de la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES, huissiers de justice

En tout état de cause

- à la disposition ayant débouté de sa demande visant à voir condamner la société [N] à lui verser une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- à la disposition layant débouter de sa demande visant à voir condamner la société [N] aux entiers dépens.

ET STATUANT A NOUVEAU,

A titre principal

- rétracter l'ordonnance entreprise,

En conséquence,

- annuler tous les actes réalisés sur la base de l'ordonnance rétractée,

- ordonner la destruction des documents saisis,

A titre subsidiaire

- modifier l'ordonnance entreprise et remplacer les mots clés par les termes suivants couplés :

- [N]

- INSTRUMENTATION [N]

- CAPTEUR [N]

- INSTRUMENTATION [K]

- CAPTEUR [K]

- [K]

- [K] AVIATION

- [P] [X]

- [L] [F]

A titre infiniment subsidiaire

- juger que les dispositions des articles et R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires s'appliqueront en cas d'examen des pièces appréhendées par l'huissier instrumentaire pris en la personne de la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES, Huissiers de justice associés,

- ordonner la mise en 'uvre de la procédure prévue par l'article L.153-1 du code de commerce

En tout état de cause

- condamner solidairement la société [N] et la SAS BOCCHIO et ASSOCIES au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions de l'article R 153-8 du Code de commerce,

- condamner la SAS [N] à verser à la SAS MECAMICRODEF la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 12 mai 2022, la société [N] demande à la cour de :

- voir déclarer recevable, mais mal fondée la société MECAMICRODEF en son appel,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile au jour des plaidoiries,

En conséquence,

- débouter la société MECAMICRODEF de toutes ses demandes, fins et prétentions.

- voir déclarer recevable et bien fondée la société [N] en son appel incident.

En conséquence, y faisant droit :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'il a été :

débouté la société [N] de son exception d'irrecevabilité

déclaré recevable la société MECAMICRODEF en son action.

Dit que la société MECAMICRODEF a intérêt à agir.

À titre subsidiaire et si par impossible la cour estimait devoir confirmer l'ordonnance en ce que la société [N] a été déboutée de son exception d'irrecevabilité et jugé que la société MECAMICRODEF était recevable et avait intérêt à agir :

- dire que la société MECAMICRODEF est mal fondée en ses demandes.

- l'en débouter

- confirmer l'ordonnance en ce que celle-ci a déclaré la demande de rétractation pure et simple recevable ( en réalité irrecevable).

- réformer l'ordonnance en ce que celle-ci a :

Ordonné la mise à disposition des fichiers sous l'identification «liste Tribunal 1»

Exclu de la communication l'ensemble des fichiers sous l'identification «liste tribunal 2»

Ordonné que les fichiers concernés remis à l'huissier sous l'identification liste « tribunal 3 » soient diffusés en leur état.

Dit que par souci de simplification le président a retenu pour la présentation de cette dernière liste les 8 catégories de fichier proposées par la société MECAMICRODEF

Dit que les fichiers caviardés ou non de cette « liste Tribunal 3 » ont été également enregistrés sur le même disque et sont donc en leur dernier état de communication.

- ordonner la mainlevée des scellés et la communication à la société [N] de l'ensemble des éléments recueillis.

- ordonner la remise des fichiers contenant le grand livre et le registre du personnel de la société MECAMICRODEF.

- déclarer irrecevable et mal fondée la société MECAMMICRODEF en sa demande de dommages et intérêts

- l'en débouter,

A titre subsidiaire et si par impossible la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société [N] :

- dire que la SCP BOCCHIO devra relever indemne la société [N] de toute condamnation prononcée à son encontre.

- condamner la société MECAMICRODEF au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société MECAMICRODEF aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de constat d'huissier.

Par conclusions déposées le 9 mai 2022, la société BOCCHIO et Associés, huissiers de justice, assignée en intervention forcée le 15 mars 2022 par la SASU MECAMICRODEF, demande à la cour de:

A titre principal

' déclarer recevables ses conclusions

' déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre

A titre subsidiaire

' dire que l'ordonnance de référé du 26 octobre 2021 était assortie de l'exécution provisoire ;

' débouter la société MECAMICRODEF de sa demande de condamnation solidaire de la société [N] et de la société BOCCHIO ET ASSOCIES, huissiers de justice au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions de l'article R 153-8 du code de commerce ;

En tout état de cause :

' condamner la société MECAMICRODEF à payer à la société BOCCHIO et Associés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 25 mai 2022, a été renvoyée à la demande des parties au 23 novembre 2022, avec nouvelle clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande de revocation de l'ordonnance de clôture.

Cette demande est devenue sans objet avec le renvoi de l'affaire au 23 novembre 2022 et la fixation de la clôture 15 jours avant l'audience.

2- Sur la recevabilité des conclusions de la société BOCCHIO et Associés.

L'alinéa 4 de l'article 905-2 du code de procédure civile dispose: ' l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe'.

L'appelante ne conteste pas avoir omis de joindre copie de l'avis de fixation à bref délai à son acte d'intervention forcée mais elle soutient que la S.C.P. BOCCHIO & Associés était avisée, par l'acte dont elle avait été l'objet, du délai qui lui était imparti pour conclure et de la date de plaidoirie de sorte que ses conclusions sont irrecevables.

Cependant, bien que les informations relatives au délai pour conclure et à la date de l'audience aient été fournies dans l'acte signifié le 15 mars 2022, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de jonction de l'avis de fixation conformément aux exigences formelles du texte précité, le délai pour conclure n'a pas commencé à courir à l'égard de la société assignée en intervention forcée de sorte que ses conclusions du 9 mai 2022 n'encourent pas la sanction de l'irrecevabilité.

3- Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée

La SAS BOCCHIO soulève l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société appelante au regard des conditions de l'article 555 du code de procédure civile, faute d'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, en l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.

Cependant, comme le relève la société MECAMICRODEF, celle ci fonde l'intervention forcée contestée sur le comportement fautif de la société d'huissiers de justice dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance déférée à la cour qui aurait modifié la portée juridique de l'appel et permis à la société [N] d'adopter une défense en s'appuyant sur des documents qu'elle n'aurait pas dû avoir en sa possession, fautivement communiqués par l'huissier de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance.

Dans cette mesure, l'appelante qui met en cause un tiers pour des faits postérieurs à la décision entreprise, justifie bien d'une évolution du litige lui permettant d'appeler ce tiers en intervention forcée devant la cour.

Le moyen d'irrecevabilité sera en conséquence rejeté.

4- Sur la recevabilité de la demande de rétractation

La société [N] soulève l'irrecevabilité de la demande en rétractation qui, en violation de l'article 496 du code de procédure civile, n'aurait pas été portée devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance puisque la demande de rétractation a été adressée à la juridiction des référés du tribunal de commerce de Bordeaux alors que l'ordonnance du 25 janvier 2021 dont la rétractation est demandée a été rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant ès qualités et non comme juge des référés.

L'appelante réplique que l'assignation a bien été portée devant le président du tribunal de commerce, juridiction qui a rendu l'ordonnance, l'intitulé de l'assignation mentionnant le président du tribunal de commerce ' tenant l'audience des référés' et elle souligne par ailleurs que l'article R.153-1 du code de commerce vise ' le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation [']'

L'article 496 du code de procédure civile dispose : « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »

Il en résulte que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation. (Civ 2ème 19 mars 2020 n° 19-11323. P)

En l'espèce, l'ordonnance a été rendue par le président du tribunal de commerce le 25 janvier 2021 sur requête de la société [N] et l'assignation en rétractation a été portée par la SASU MECAMICRODEF devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé .

L'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2021 précise que le magistrat a été saisi, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, L 153-1 et R 153-3 à R 153-10 du code de commerce, d'une demande principale de rétractation et subsidiaire d'application des règles relatives au secret des affaires sur lesquelles il a statué en rejetant la demande de rétractation et en organisant la communication des fichiers saisis selon une répartition en trois listes.

La cour constate ainsi d'une part que la demande de rétractation n'a pas été portée devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance, la circonstance que le président du tribunal de commerce ayant rendu l'ordonnance sur requête soit la même personne que le juge des référés commerciaux étant indifférente dès lors que c'est bien en qualité de juge des référés que ce magistrat est intervenu et qu'il a au surplus, ordonné diverses mesures, en application des textes précités, au delà du simple débat contradictoire sur les mesures initialement ordonnées sur requête.

En conséquence, la demande de rétractation de l'appelante et celles qui en découlent doivent être déclarées irrecevables ce qui rend sans objet l'examen des demandes incidentes des intimées.

A titre superfétatoire, il sera noté que le juge des référés a dit dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, que les trois listes définies par ses soins font partie intégrante et essentielle de sa décision et ne sauraient en être détachées alors que les listes en question ne sont pas annexées à l'ordonnance jointe à la déclaration d'appel ce qui, en tout état de cause, outre la difficulté procédurale qui en résulte au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, ne mettrait pas la cour en mesure de statuer sur le litige qui porte entièrement sur les dispositions de l'ordonnance relatives à la communication des listes.

5- Sur les mesures annexes

L'appelante versera aux intimés les sommes fixées au dispositif au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel qui ne comprennent pas les constats d'huissier non ordonnés en justice.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit sans objet la demande de révocation de la clôture;

Déclare recevables les conclusions et pièces de la SAS BOCCHIO et Associés;

Déclare recevable l'assignation en intervention forcée de la SAS BOCCHIO et Associés;

Déclare irrecevables les demandes de la SASU MECAMICRODEF;

Condamne la SASU MECAMICRODEF à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la SAS [N] la somme de 4.000 €

- à la SAS BOCCHIO et Associés la somme de 1.500 €

Condamne la SASU MECAMICRODEF aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06286
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.06286 ?
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