COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023
N° RG 22/01868 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU4O
[Y] [K]
c/
[X] [G] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006345 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 28 mars 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 21/10071) suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022
APPELANT :
[Y] [W]
né le 15 Novembre 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [G] épouse [K]
née le 20 Avril 1988 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, conseillère, et Isabelle LAFOND, vice-présidente placée, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Vice-présidente placée : Isabelle LAFOND
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [K] et Mme [X] [G] se sont mariés le 25 juillet 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (33), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [L], née le 4 janvier 2017,
- [B], né le 5 mars 2020.
Par acte du 22 décembre 2021, Mme [G] a assigné M. [K] en divorce.
Suite à l'audience d'orientation du 14 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance rendue le 28 mars 2022, a pris les mesures provisoires suivantes :
- attribution de la jouissance du logement du ménage (location) à l'époux, à compter de la date d'assignation à charge pour lui d'en régler les frais y afférents,
- constat de la résidence séparée des époux,
- attribution de la jouissance du véhicule du couple à l'épouse, à charge de récompense à compter de la date de l'assignation, à charge pour elle d'acquitter les frais d'assurance, d'entretien et de réparation du véhicule, ainsi que le prêt y afférent,
- exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage,
- fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- fixation de la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants à l'amiable entre les parties et a défaut d'un tel accord; selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), Ie 25 décembre étant rattaché à la première moitié et Ie 1er janvier, à la deuxième moitié, et par quarts alternés selon le même rythme pour les vacances d'été,
- versement par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'une somme de 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, à compter de la date de délivrance de l'assignation et en tant que de besoin, condamnation du père au paiement de cette somme, suivant indexation,
- réserve des dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 14 avril 2022, M. [K] a relevé appel limité de ce jugement en ce qui concerne la résidence des enfants, le droit de visite et la pension alimentaire.
Selon dernières conclusions notifiées le 04 novembre 2022, M. [K] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel et de :
- réformer l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 28 mars 2022 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux en ce qu'elle a :
*fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère à compter de la date de délivrance de l'assignation,
*dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l'amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
-en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié, et par quarts alternés selon le même rythme pour les vacances d'été,
*dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants une somme de 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, à compter de la date de délivrance de l'assignation et en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette somme,
statuant de nouveau,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents avec partage des trajets selon les modalités suivantes :
*du vendredi 18h au vendredi 18h pendant les semaines paires chez le père,
*outre la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires,
*avec une alternance pour le jour de Noël,
- supprimer la pension alimentaire mise à la charge du père avec effet rétroactif au jour de la déclaration d'appel,
- débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, Mme [G] demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter M. [K] de son appel et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [K] de son appel et dire n'y avoir lieu à pension alimentaire ni de part ni d'autre,
- condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens. .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement
En vertu de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération:
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,
3° l' aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l' âge de l'enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Le juge peut par application de l'article 373-2-9 du Code civil, fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Les critères que le juge prend en compte pour qu'une résidence alternée soit mise en place sont notamment les suivants :
-la proximité des domiciles parentaux ;
-la disponibilité des parents ;
-l'entente parentale ;
-l'âge de l'enfant ;
outre ceux visés à l'article 373-2-11 du code précité ;
M. [K] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande visant à fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs parents alors que 'cela n'apparaît pas équitable ' selon lui puisqu'il dispose d'une stabilité professionnelle et personnelle, d'un logement et d'une disponibilité pour accueillir ses enfants.
Le premier juge a fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère en se fondant sur leur jeune âge et la pratique mise en place entre les parents depuis le mois de novembre 2021.
M.[K] ne conteste pas que le couple s'est séparé au mois de novembre 2021 et que depuis la séparation des époux, les enfants résident avec leur mère.
La pratique parentale visée par le premier juge était donc bien celle de la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel.
M. [K] n' a pas démontré devant le premier juge que cette pratique, en vigueur depuis quatre mois au moment de l'audience, préjudiciait aux enfants et il ne rapporte pas davantage cette preuve devant la cour, alors que [L] et [B], âgés de seulement cinq et deux ans, résident au domicile de leur mère depuis maintenant plus d'un an. L'appelant ne verse en effet aux débats aucune pièce autre que financières et ne démontre pas la réalité des griefs qu'il invoque à l'encontre de la mère des enfants (délaissement des enfants et défaut de suivi médical).
Enfin, les éléments invoqués par M.[K] pour voir fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs parents, s'ils sont nécessaires, ne sont pas suffisants.
Ainsi, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents, qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
M.[K] sera en conséquence débouté de sa demande.
L'ordonnance déférée sera par suite confirmée s'agissant de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement du père.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
M.[K] n'ayant sollicité la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge que dans l'hypothèse où la cour déciderait de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, et non en tout état de cause, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M.[K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas accorder d'indemnité aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[Y] [K] et Mme [X] [G] épouse [K] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens d'appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente