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17/01/2023 | FRANCE | N°22/01348

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 17 janvier 2023, 22/01348


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023









N° RG 22/01348 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTIH









[X] [MX] veuve [A]



c/



[N] [A]

[E] [A]



















Nature de la décision : AU FOND







23A



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision dé

férée à la Cour : arrêt rendu le 16 décembre 2021 par le Cour de Cassation de PARIS (RG n° 20-20-494) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022





APPELANTE :



[X] [MX] veuve [A]

née le 17 Juin 1950 à COGNAC (16100)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Patrick TRASSA...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023

N° RG 22/01348 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTIH

[X] [MX] veuve [A]

c/

[N] [A]

[E] [A]

Nature de la décision : AU FOND

23A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 16 décembre 2021 par le Cour de Cassation de PARIS (RG n° 20-20-494) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022

APPELANTE :

[X] [MX] veuve [A]

née le 17 Juin 1950 à COGNAC (16100)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) et par Me Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU, avocat au barreau de POITIERS (plaidant)

INTIMÉS :

[N] [A]

né le 13 Mars 1971 à ANGOULEME (16000)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[E] [A]

né le 07 Juin 1969 à ANGOULEME (16000)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) et par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Président : Véronique LEBRETON

Conseiller: Isabelle DELAQUYS

Vice-présidente placée: Isabelle LAFOND

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [A] et Madame [X] [MX] se sont mariés le 8 juin 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de Vaux-sur-Mer, sans contrat de mariage préalable.

D'une précédente union de M. [A] sont issus deux enfants : [E] et [N].

Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Angoulême en date du 11 mai 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 septembre 2017, ses fils, Messieurs [E] et [N] [A] ont été désignés en qualité de tuteurs de M. [F] [A] et son épouse, Mme [MX] a été désignée en qualité de subrogée tutrice.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 septembre 2017 le juge des tutelles a autorisé les tuteurs à introduire une action en nullité du mariage.

Par acte d'huissier en date du 8 août 2016, M. [E] [A] et M. [N] [A], en qualité de tuteurs de M. [F] [A], ont fait assigner Mme [MX] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême sur le fondement des articles 146, 184 et 201 du Code civil aux fins de prononcer la nullité du mariage.

Par jugement contradictoire rendu en date du 21 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême a pour l'essentiel :

- annulé le mariage célébré le 8 juin 2015 entre M. [A] et Mme [MX],

- dit que Mme [MX] ne bénéficie pas des effets du mariage putatif,

- rejeté la demande de condamnation de Mme [MX] à rembourser la totalité des sommes prélevées sur les comptes de M. [A],

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné Mme [MX] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [MX] aux entiers dépens de l'instance.

Procédure d'appel :

Par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2018, Mme [MX] a interjeté appel du jugement dans son intégralité sauf en ce qui concerne le sursis à statuer.

M. [A] est décédé le 30 janvier 2018. A la suite du décès, MM. [N] et [E] [A] sont intervenus volontairement à la procédure en leur nom et qualité personnels sur le fondement des articles 146, 184 et 187 du Code civil.

Par arrêt rendu en date du 10 septembre 2019, la troisième chambre civile de la Cour d'appel de Bordeaux a pour l'essentiel confirmé le jugement du 21 décembre 2017 en ce qu'il a annulé le mariage des époux [A]/[MX] et ordonné la transcription du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des deux époux, et rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et avant dire droit sur les autres demandes, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les conséquences de la nullité du mariage.

Suivant pourvoi formé par Mme [MX], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 16 décembre 2021, a :

- annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Bordeaux autrement composée,

- condamné MM. [N] et [E] [A] aux dépens.

Déclaration de saisine :

Par déclaration de saisine en date du 16 mars 2022, Mme [MX] a saisi la Cour d'appel de Bordeaux, désignée comme Cour de renvoi par la Cour de cassation.

Une ordonnance a été rendue le 29 mars 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux qui a constaté l'absence de déclaration de saisine de la cour d'appel de Bordeaux et le dessaisissement de la cour, rappelé que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 21 décembre 2017 a force de chose jugée et laissé les dépens éventuels de la présente décision à la charge du trésor public.

Nonobstant cette ordonnance, l'affaire a été fixée au fond à l'audience collégiale du 22 novembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

Selon dernières conclusions du 9 novembre 2022, Mme [MX] demande à la cour de :

- dire Mme [MX] recevable en son appel, surseoir à statuer dans l'attente de connaître l'arrêt de la Cour de cassation sur l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mars 2022,

- dire bien appelé et mal jugé,

- infirmer la décision entreprise, réduire à néant le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 21 décembre 2017,

et statuant à nouveau,

- dire MM. [A] aussi irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions, les en débouter,

subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1301-5 du code civil,

- condamner messieurs [A] en leur qualité de seuls héritiers de M. [A] à payer à Mme [MX] la somme en principal de 291.142,08 euros outre les intérêts de droit à compter de la date de la décision à intervenir,

- les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et dont distraction pour ces derniers au bénéfice de Me Trassard avocat à la cour de Bordeaux sur ses affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamner chacun de MM. [A] à payer à Mme [MX] la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente du pourvoi formé contre l'ordonnance du 31 mai 2022 (29 mars 2022) et que l'action des fils de M. [A] est irrecevable, car M. [A] n'avait pas introduit l'action en nullité du mariage de lui-même et il aurait été nécessaire de désigner un mandataire ad hoc afin d'engager cette action, à peine d'irrecevabilité.

Sur le fond elle soutient que les fils de son époux n'ont pas rapporté la preuve de l'absence de consentement de M. [A] au mariage et ajoute, d'une part, qu'il s'agissait de son quatrième mariage avec une femme plus jeune de sorte que ce mariage n'était pas surprenant, et, d'autre part, que les liens entre les époux étaient étroits et anciens, la maladie d'Alzheimer ne suffisant pas à établir une absence de consentement au moment du mariage et l'adjoint au maire attestant de la lucidité de l'époux au moment du mariage.

Elle précise qu'elle a vécu depuis 2010 auprès de M. [A], qu'elle l'a toujours soutenu et qu'elle assurait la gestion des comptes de M. [A] sous son contrôle, qu'elle n'a pas volontairement dissimulé ce mariage aux fils de M. [A], mais que ce dernier avait des difficultés relationnelles avec eux. Elle expose enfin que le mariage constitue une liberté fondamentale et que l'intervention des fils est purement pécuniaire alors qu'elle s'est occupée de M. [A] jusqu'à son décès.

Subsidiairement, elle fait valoir que la prise en charge de M. [A] mérite qu'elle soit indemnisée de ses peines et soins à hauteur équivalente du salaire net d'une tierce personne et qu'elle ne doit aucune restitution, même par compensation.

Selon dernières conclusions en date du 10 novembre 2022, Messieurs [E] et [N] [A] demandent à la cour de :

- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 08 novembre,

- reporter la clôture à la date des plaidoiries, soit au 22 novembre 2022,

à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [MX] signifiées le 7 novembre 2022, ainsi que les conclusions et pièces de Mme [MX] signifiées le 9 novembre 2022,

sur la demande de sursis à statuer,

- déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de sursis à statuer de Mme [MX],

sur la fin de non-recevoir portant sur la procédure en cours,

- dire que Messieurs [A] défendent à la présente instance en leur qualité d'héritiers, auxquels l'action en nullité du mariage formée par leur père a été transmise,

en toute hypothèse,

- dire que Messieurs [A] disposent, du fait du décès de leur père, d'un droit né et actuel, à demander la confirmation du jugement entrepris,

en conséquence,

- déclarer recevable l'action de Messieurs [A],

- débouter Mme [MX] de sa fin de non-recevoir,

- déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de sursis à statuer de Mme [MX],

sur la fin de non-recevoir opposée à la demande d'indemnisation de Mme [MX], à titre principal,

- dire irrecevable, comme étant nouvelle, la prétention de l'appelante portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 08 juin 2015,

à titre subsidiaire,

- dire irrecevable, comme étant prescrite, la prétention de l'appelante portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 08 juin 2015,

sur la nullité du mariage,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage célébré le 8 juin 2015 entre M. [A] et Mme [MX],

sur la putativité,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [MX] ne bénéficie pas des effets d'un mariage putatif,

en conséquence,

- condamner Mme [MX] au paiement d'une somme de 158.603,55 euros' selon le détail suivant, et sauf à parfaire au jour du départ effectif du domicile du défunt de l'appelante :

*80.400 euros' au titre d'une indemnité d'occupation (du 08 juin 2015 au 8 janvier 2021, et sauf à parfaire),

*24.000 euros, au titre de la contribution aux charges du mariage indûment perçue,

*54.203,55 euros' au titre des dépenses de la succession au profit de Mme [MX] depuis le décès de M. [A],

sur l'indemnisation sollicitée par Mme [MX],

à titre principal,

- débouter Mme [MX] de toute demande d'indemnisation,

à titre subsidiaire,

- condamner Mme [MX] au paiement d'une somme de 310 814, 85 euros au profit de messieurs [A] selon le détail suivant :

*144.000 € au titre d'une indemnité d'occupation, à parfaire,

*24.000 € au titre de la contribution aux charges du mariage indûment perçue,

*88.611,30 € au titre de 50% des sommes prélevées sur les comptes de M. [A],

*54.203,55 € au titre des dépenses de la succession au profit de Mme [MX] depuis le décès de M. [A], à parfaire,

en toute hypothèse,

- ordonner l'expulsion de Mme [MX] du logement situé [Adresse 1],

- condamner Mme [MX] à payer aux intimés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC au titre de l'instance d'appel,

- condamner Mme [MX] à payer les dépens de l'instance d'appel, avec faculté de distraction au profit de Monsieur Pierre Fonrouge, Avocat au Barreau de Bordeaux.

Ils exposent que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est motivée par la nécessité de répondre aux conclusions de Mme [MX] déposées la veille de l'ordonnance et sollicitant pour la première fois un sursis à statuer, demande irrecevable pour ne pas avoir été formulée in limine litis alors que le motif invoqué préexistait aux conclusions au fond.

Ils font valoir, s'agissant de la recevabilité des actions, que leur action est recevable, car elle a été autorisée par une décision du juge des tutelles ayant autorité de chose jugée et qu'ils disposent d'un intérêt à intervenir dans l'instance, non interrompue en l'absence de notification du décès de M. [F] [A], et qui leur a été transmise par le dit décès, soulignant qu'ils disposent en outre d'un droit d'action en nullité à titre personnel dont ils peuvent se prévaloir après le décès de leur père. Ils soutiennent que la demande indemnitaire de Mme [MX] est irrecevable comme étant nouvelle et ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions d'origine pour la période antérieure au mariage et qu'elle est subsidiairement prescrite.

S'agissant de la nullité du mariage, ils font valoir que le consentement de M. [A] n'a jamais existé en raison de son état de santé, lequel est justifié par des certificats médicaux et des témoignages qui attestent de son absence de consentement libre et éclairé puisque M. [A] subissait alors, du fait d'une maladie dégénérative, d'une sévère altération de ses facultés mentales de notoriété publique depuis plusieurs années et qui était très avancée au jour du mariage, et précisent que le mariage a été volontairement dissimulé par Mme [MX], que l'ouverture d'une mesure de protection en l'occurrence d'une tutelle prouve bien l'état de santé de M. [A] au moment du mariage.

Ils soutiennent en outre que le consentement de Mme [MX] n'a jamais existé d'une part, du fait du défaut d'intention matrimoniale, car son intention était purement financière, ce dont attestent plusieurs démarches, achats et dépenses faits à son profit, puisque M. [A] disposait d'un important patrimoine, dont elle avait pris la mesure compte tenu de ses fonctions d'assistante et de secrétaire, aucun contrat de mariage n'ayant été du reste passé entre les époux, et, d'autre part, du fait qu'elle ne s'est jamais soumise aux obligations du mariage en manquant notamment à son obligation de secours et d'assistance.

Ils exposent au surplus que Mme [MX], qui ne pouvait ignorer les problèmes de santé apparents et anciens de M. [A] et qui l'empêchaient de consentir de manière libre et éclairée au mariage, ne peut bénéficier des règles du mariage putatif compte tenu de sa mauvaise foi au moment du mariage et de ce défaut d'intention matrimoniale.

Ils font valoir en conséquence que le mariage doit être considéré comme n'ayant jamais existé, ce qui entraîne des restitutions des sommes indûment perçues et ajoutent que la demande d'indemnisation de Mme [MX] n'est pas fondée par des services acceptés et conformes aux intérêts de M. [A] et est en tout état de cause susceptible d'être compensée par les sommes qu'elle reste leur devoir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 22 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'ordonnance de clôture

Selon le premier alinéa de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, Mme [MX] a conclu le 7 novembre 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre, puis le 9 novembre, et M. [E] [A] et M. [N] [A] ont conclu en réponse le 10 novembre suivant.

La nécessité de répondre aux écritures tardives de Mme [MX] constitue une cause grave imposant la révocation de l'ordonnance de clôture et son report au jour de l'audience de plaidoirie le 22 novembre 2022.

Les dernières écritures des parties prises en considération par la cour datent donc pour Mme [MX] du 9 novembre 2022 et du 10 novembre 2022 pour M. [E] [A] et M. [N] [A].

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Lorsqu'une partie sollicite un sursis à statuer, cette demande constitue une exception de procédure devant respecter les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile et être formée avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond après qu'est survenue la cause de la demande.

En l'occurrence, dans ses conclusions n° 2 en date du 7 novembre 2022 Mme [MX] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du pourvoi formé le 16 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 mars 2022. Elle avait toutefois fait valoir sa défense au fond sans formuler cette prétention dans ses conclusions du 11 mai 2022, alors que l'événement qui la justifie était déjà intervenu, en sorte que sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Sur les fins de non-recevoir

Sur la recevabilité de l'action de M. [E] [A] et M. [N] [A]

L'article 180 du code civil dispose que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.

En outre l'article 184 du même code dispose quant à lui que tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Enfin il ressort de l'article 187 du code civil que dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

En l'espèce, M. [E] [A] et M. [N] [A] ont engagé une action en nullité du mariage intervenu entre leur père et Mme [MX] le 8 juin 2015, en qualité de tuteurs aux biens et à la personne de leur père, après y avoir été autorisés par ordonnance du juge tutelles en date du 22 juillet 2016, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux par décision définitive du 14 septembre 2017, le conflit d'intérêt entre M. [F] [A] et ses fils imposant la désignation d'un administrateur ad'hoc n'ayant pas été en son temps soulevé devant le juge des tutelles, et pas davantage devant la cour, est donc aujourd'hui sans objet.

Ce d'autant qu'à la suite du décès de leur père, survenu au cours de la procédure pendante devant la cour suite à l'appel interjeté le 30 janvier 2018 à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême, M. [E] [A] et M. [N] [A] sont intervenus volontairement pour la poursuivre en leur nom, n'étant pas contesté que l'instance relative à une action transmissible aux héritiers n'avait pas été interrompue à défaut pour l'appelante d'avoir notifié aux intimés le décès en application de l'article 370 du code de procédure civile et que les fils de M. [F] [A] ont en tout état de cause un intérêt né et actuel à exercer le droit personnel qu'ils détiennent pour agir en nullité du mariage de leur père après son décès.

Dans ces conditions leur action doit être déclarée recevable.

Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de Mme [MX]

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; et selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté que devant le premier juge, Mme [MX] n'a fait valoir à titre reconventionnel et subsidiaire aucune demande indemnitaire, que ce soit pour la période antérieure au mariage ou pour la période postérieure.

Cette demande indemnitaire, formulée devant la cour à titre subsidiaire, puisque du fait de l'annulation du mariage, Mme [MX] ne serait tenue à aucun devoir de secours et d'assistance, et pour une somme équivalente au montant de la rémunération d'une tierce personne à temps complet sur une période de 9 ans, n'est pas destinée à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Par ailleurs il ne peut pas davantage être considéré que Mme [MX] peut ajouter à sa prétention initiale tendant au rejet pur et simple de la demande de nullité du mariage soumise au premier juge, car cette demande indemnitaire n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il s'en déduit que cette demande est nouvelle, au sens des dispositions sus-citées, et qu'elle doit être déclarée irrecevable.

Sur la nullité du mariage

Aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

En l'espèce, M. [E] [A] et M. [N] [A] produisent à l'appui de leur demande des documents médicaux relatifs à l'état de santé mentale de leur père, né le 22/01/1929 et décédé le 30 janvier 2018, et à commencer par le certificat médical établi à la demande de M. [F] [A] le 16 juin 2011 par le docteur [U], médecin généraliste, qui indique que l'état de santé de l'intéressé justifie des soins médicaux avec suivi régulier et justifie un traitement afin d'améliorer sa thymie et ses capacités mnésiques et de concentration.

Il ressort également du courrier en date du 9 octobre 2013, que le docteur [T], praticien hospitalier auprès du service de neurologie du CHU de Poitiers a adressé au docteur [PD], médecin généraliste, que M. [F] [A] souffrait depuis quatre à cinq ans de troubles de la mémoire, d'oubli, de désorientation temporelle, associés à quelques troubles du langage, sous forme d'un manque du mot ; qu'au jour de la rédaction du courrier les oublis étaient fréquents, ce qui était confirmé par sa compagne, et il maintenait certaines activités comme le jardinage, la lecture, le suivi des informations ou de ses comptes et la conduite d'un véhicule pour rendre une visite ; que néanmoins il existait très clairement une perte d'autonomie en rapport avec un syndrome amnésique franc, les troubles amnésiques ayant été documentés par les tests neuropsychologiques, avec un MMS à 16, et le diagnostic ayant été confirmé par le TEP aux 18 F DG qui a montré un hypo métabolisme pariéto-temporal gauche et en particulier du précunéus gauche ; qu'il avait expliqué au patient la nécessité de prendre des dispositions pour l'avenir en termes d'adaptation de l'environnement et le cas échéant d'un garde-malade.

Le certificat médical établi le 23 juin 2014 cette fois par le docteur [PD], précise quant à lui que l'état de santé de M. [F] [A] justifie une assistance permanente pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

En outre, le certificat médical circonstancié produit à l'appui de la requête en ouverture d'une mesure de protection délivré par le Docteur [HG] [K] et rédigé le 31 décembre 2015, mentionne au titre de la description précise de l'altération des facultés de la personne protégée : altération majeure des capacités cognitives avec troubles mnésiques (date de naissance, prénoms des enfants), altération du jugement, manque de discernement, vulnérabilité extrême de la personne et au titre de l'évolution prévisible de cette altération : cette altération des facultés s'aggrave très nettement depuis six mois à un an rendant la situation de M. [A], à ce jour demandeur de la mise en place une protection juridique, très préoccupante en raison de sa grande vulnérabilité, et au titre des conséquences de cette altération la nécessité d'une représentation sur le plan patrimonial et personnel par la mise en place d'une mesure de tutelle avec nomination d'un mandataire spécial.

Par ailleurs, le compte rendu d'hospitalisation de M. [F] [A] au sein du service de neurologie du CHU de Poitiers, entre le 29 et le 30 mars 2016, en complément d'une exploration de troubles de la marche, rédigé par le docteur [MD], mentionne expressément, qu'une maladie d'Alzheimer avait été diagnostiquée à la suite de l'expertise neuropsychologique et du dosage des bio-marqueurs dans le LCR, que depuis six mois il existait de nouveaux symptômes, dans un contexte initialement de vertiges rotatoires pour lesquels un vertige paroxystique positionnel bénin avait été initialement suspecté, des troubles de la marche avec une modification de la marche et marche à petits pas, une posture en triple flexion, une perte du ballant et un embrayage cinétique, avec chute, qu'à l'examen le patient était vigilant, présentait des épisodes de fausse reconnaissance et d'oublis à mesure massifs associés à des éléments de désorientation temporo-spatiale et des troubles du langage majeurs associés à des doubles praxiques.

Enfin, il ressort du courrier du 21 juin 2016, établi par le docteur [T] et adressé au docteur [I], médecin généraliste, qu'il avait revu en consultation M. [F] [A] qui présentait des troubles de la mémoire depuis au moins sept ou huit ans avec désorientation temporelle et spatiale et troubles du langage, que l'hospitalisation du début de l'année 2016 avait confirmé une fixation corticale associative, mais avec cette fois une atteinte antérieure, dépassant ce qui est visible habituellement dans la maladie d'Alzheimer et en particulier dans la région frontale gauche, qu'à l'examen était constaté un déficit hémicorporel droit qui altère la marche (tendance à faire des embardées sur la droite), un déficit moteur de l'hémicorps droit et un syndrome pyramidal, trouble du langage avec paraphasies phonémiques et sémantiques.

Par ordonnance du 15 février 2016 le juge des tutelles a déclaré introduite la procédure d'ouverture d'une tutelle au profit de M. [F] [A], par ordonnance du 2 mars 2016, il l'a placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et par jugement en date du 11 mai 2016, il l'a placé sous tutelle pour une durée de 120 mois.

Il découle de ces pièces que M. [F] [A] souffrait depuis au moins l'année 2009 de troubles, diagnostiqués comme étant les symptômes de la maladie d'Alzheimer au moins depuis l'année 2013, se manifestant notamment par des troubles mnésiques, une désorientation, des troubles de langage et des troubles de la marche, allant en s'aggravant puisque une perte d'autonomie est relevée dès octobre 2013, confirmée dès le mois de juin 2014 jusqu'à la caractérisation en décembre 2015 d'une altération majeure des capacités cognitives plaçant M. [F] [A] dans une position de très grande vulnérabilité qui a imposé la mise en place d'une mesure de protection.

Cette évolution péjorative est médicalement documentée et la chronologie de la dégradation de l'état de santé mentale de M. [F] [A] permet de considérer comme établi que le mariage litigieux, qui a été célébré 6 mois avant le certificat médical circonstancié du mois de décembre 2015, l'a été dans une période de délabrement certain des facultés cognitives de l'époux.

De son côté Mme [MX] produit l'attestation de Mme [A], adjoint au maire de la commune de [Localité 5], qui atteste avoir procédé au mariage de Mme [MX] et M. [F] [A] et qu'ayant eu l'occasion de s'entretenir avec les futurs époux, elle avait pu constater leur volonté à tous les deux de s'engager dans cette union. Elle indique avoir reçu ce jour-là le consentement de "deux adultes lucides, responsables, conscients de leur engagement et désireux de partager leur quotidien".

Elle produit aussi l'attestation de Mme [L] indiquant que le jour du mariage M. [F] [A] était en pleine conscience de ce qui se passait et que depuis son état avait évolué, ainsi que les attestations des deux témoins du mariage, M. [TX] et Mme [CE], qui affirme pour le premier, qui se présente comme ami depuis 50 ans de M. [F] [A], que lorsque celui-ci lui a demandé d'être témoin de son mariage il était en parfait état physique et moral et qu'il avait entendu le jour du mariage un "oui" ferme et définitif et pour la seconde, que ce jour-là M. [F] [A] était un homme ne présentant pas de troubles psychologiques apparents.

Ces trois témoignages, non circonstanciés, contiennent des affirmations en totale opposition avec les constatations médicales ci-dessus analysées. Ils ne peuvent cependant constituer une contestation probante de ces pièces médicales, puisqu'il ne peut utilement être soutenu qu'une personne âgée souffrant depuis environ six ans d'une maladie d'Alzheimer en cours d'évolution, ce qui n'est pas discuté, était en "parfait état physique et moral", "ne présentait pas de troubles psychologiques apparents" et se présentait comme "un adulte lucide", alors qu'au regard des troubles présentés par M. [F] [A], dès octobre 2013, le neurologue recommandait une adaptation de l'environnement et la présence d'un garde-malade et en juin 2014, le médecin traitant recommandait cette fois une assistance permanente.

Au surplus, M. [E] [A] et M. [N] [A] produisent de nombreuses attestations, et parfois courriers, émanant de proches (amis de longue date, anciens collaborateurs, ex-épouses, membres de la famille) de leur père, notamment celles de Mmes [EP], [D], [W], [O], [UR], [S], [G], [LJ], [J], [SU], [XR], [BB], [IJ], [XH] et [B] et Ms [C], [WN], [R], [OA], [DM].

Or, ces témoignages, circonstanciés et concordants, relatent des faits relatifs au comportement de M. [F] [A] et à la relation existant entre ce dernier et Mme [MX], dont ils avaient été témoins à partir de l'année 2010, qui corroborent et illustrent les constatations médicales.

En effet, il en résulte en substance, que les témoins avaient pu constater, dès 2010 pour certains, la dégradation de son état de santé, notamment des troubles de la mémoire, que Mme [MX] leur avait toujours été présentée par M. [F] [A] comme son assistante, sa secrétaire ou sa gouvernante et qu'ils n'avaient jamais constaté de signes de relations amoureuses ou affectives entre eux et que l'état de dépendance de M. [F] [A] s'est accentué depuis l'année 2014.

De manière plus précise, Mme [D] déclarait qu'elle avait vu M. [F] [A] pour la dernière fois en juin 2015 et qu'il ne l'avait alors pas reconnue et lui avait tenu des propos incohérents ; Mme [W] affirmait qu'il avait eu du mal à la reconnaître en septembre 2014 et ne savait plus si elle avait des enfants alors qu'il la connaissait depuis 1968 ; Mme [O], qui avait été son assistante de 1967 à 1974, indiquait l'avoir croisé au cours de l'été 2015 et avoir constaté qu'il faisait semblant de la reconnaître et était incapable de l'identifier et qu'il était accompagné de Mme [MX] qui ne s'était pas présentée comme son épouse ; Mme [XR], son ex-épouse et mère de M. [E] [A] et M. [N] [A], indiquait avoir constaté au cours d'un repas en avril 2015 qu'il ne reconnaissait aucune des personnes que pourtant il connaissait, pour certaines depuis une soixantaine d'années, et avait été totalement absent, et à noël 2015, qu'il avait confondu ses enfants, n'avait pas reconnu ses petits-enfants et avait demandé si Mme [MX] était la personne qui s'occupait de lui ; Mme [IJ], ex-épouse de M. [F] [A], mentionnait qu'en décembre 2015, lors d'une visite, M. [F] [A] ne l'avait pas reconnue ; M. et Mme [C] constataient une aggravation de l'état cognitif de M. [F] [A] entre juillet 2014 et Pâques 2015, M. [C], en sa qualité de médecin, ayant alors attiré l'attention de ses fils sur les caractéristiques de la maladie d'alzheimer.

Le surplus des attestations produites par Mme [MX] et notamment celle de MMes [Y], [TN], [JD], [H] et [CE] et de MM. [FJ], [Z] et [SA], comme les certificats médicaux des docteurs [KG] et [ZN] précisant que M. [F] [A] était accompagné par son épouse en consultation d'urologie ou en séances de kinésithérapie, témoignent pour l'essentiel du dévouement de Mme [MX] dans la prise en charge des affaires et de la personne de M. [F] [A], mais n'apportent aucun élément probant relatif à l'état de santé mental de ce dernier à la date de célébration du mariage, pas plus que les photographies prises ce jour-là.

Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances et considérations qu'il est démontré, par les pièces concordantes produites par M. [E] [A] et M. [N] [A], lesquelles ne sont pas valablement contredites au plan probatoire par celles produites par Mme [MX], que M. [F] [A] souffrait à l'époque du mariage litigieux de lourdes dégradations de ses facultés cognitives qui lui interdisaient d'apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration du mariage le 8 juin 2015 et que cette altération significative et caractérisée de ses facultés mentales ne lui a pas permis de consentir de manière libre et éclairée au mariage.

Par conséquent le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage.

Sur le mariage putatif

Selon l'article 201 du code de procédure civile, le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

En application de ces dispositions, l'annulation du mariage ne produit ses effets que pour l'avenir pour l'époux de bonne foi, celle-ci étant présumée et pouvant être écartée à charge pour celui qui allègue de l'absence de putativité du mariage de prouver la mauvaise foi de l'intéressé.

Il résulte des pièces médicales ci-dessus analysées, et notamment du certificat médical du 9 octobre 2013 dans lequel le docteur [T] reprend les propos de Mme [MX] (oublie un film vu récemment, confusion dans les prises de médicaments, oublie le dernier repas ou la pathologie de sa compagne) et le courrier adressé le 23 avril 2010 par le docteur [M], praticien hospitalier au pôle de gérontologie de [Localité 4], au docteur [U], médecin traitant, et produit aux débats par Mme [MX] elle-même, qui indique qu'à la demande de sa compagne ayant constaté des troubles mnésiques allant en s'aggravant, M. [F] [A] a été vu en consultation au cours de laquelle ont été retrouvé des troubles mnésiques partiellement améliorés par l'indicage, mais également des troubles de l'attention et de la manipulation mentale, un bilan biologique, un TDM Cérébral ainsi qu'un bilan neuropsychologique plus approfondi étant prescrits à l'issue, que Mme [MX] avait parfaitement connaissance de l'état de santé de M. [F] [A] compte tenu des symptômes visibles de la maladie dégénérative dont il souffrait, ayant elle-même conduit ce dernier en consultation et organisé sa prise en charge médicale.

De même il résulte des attestations analysées dans les motifs qui précèdent que la dégradation progressive de cet état de santé était de notoriété publique et à tout le moins connue de son environnement amical et familial.

En outre aucun des éléments du dossier ne permettant de considérer comme établie la mésentente entre M. [F] [A] et M. [E] [A] et M. [N] [A], les attestations produites par Mme [MX] y faisant allusion sans rapporter de faits personnellement constatés par les témoins n'étant pas à elles seules probantes à cet égard, la circonstance que la famille de M. [F] [A] ait été maintenue dans l'ignorance de la célébration d'un mariage, n'étant pas contesté qu'elle a eu lieu dans la plus stricte intimité et à [Localité 5], soit à distance du lieu de résidence principale et du proche environnement social de M. [F] [A], ne peut être justifiée que par une dissimulation volontaire de nature à exclure la bonne foi de Mme [MX].

Par ailleurs les attestations produites aux débats par M. [E] [A] et M. [N] [A] ne peuvent que conforter la mauvaise foi de Mme [MX] lorsque M. [LA] relevait qu'il avait constaté que Mme [MX] était méchante avec M. [F] [A] en 2015, Mme [EP] constatait en 2013 et 2014 que Mme [MX] était agressive avec M. [F] [A] qui était apeuré, Mme [IJ], ex-épouse de M. [F] [A], rapportait que lors d'une visite en mai 2014 M. [F] [A] lui avait déclaré que Mme [MX] était méchante, Mme [O] relevait qu'elle avait constaté lors d'une visite en juin 2016 que Mme [MX] parlait mal de façon très brutale et manquait totalement de tact et de douceur envers M. [F] [A] à l'égard duquel elle semblait indifférente, Mme [SU] indiquait avoir entendu au printemps 2015 une conversation plus que mouvementée entre M. [F] [A] et Mme [MX], celle-ci tenant absolument à se faire épouser, Mme [GM], garde-malade à partir d'avril 2017, indiquait que certaines façons d'agir de Mme [MX] à l'égard de M. [F] [A] étaient inappropriés par rapport à son état de santé et son âge avancé (rythme, manque d'attention sur les problèmes de déglutition, impatience) et Mme [B] déclarait avoir entendu à plusieurs reprises en 2016 Mme [MX] hurler contre lui en l'insultant.

L'ensemble de ces témoignages, antérieurs et postérieurs au mariage litigieux, outre ceux relatifs à la relation entre M. [F] [A] et Mme [MX] et les éléments médicaux rappelés dans les motifs qui précédent, ne permettent pas de considérer qu'il existait un lien affectif soutenant une intention matrimoniale avérée de la part de l'épouse contrairement à ce qu'indiquent les attestations non probantes de Mme [L] et de Mme [P], qui ne rapportent aucun fait dont elles ont été directement témoins antérieurement au jour du mariage, et le courrier de Mme [V], qui n'est pas manuscrit.

Il s'en déduit que, le jour du mariage, Mme [MX] ne pouvait ignorer que M. [F] [A] n'était pas en état cognitif de consentir à son propre mariage et qu'il existait un empêchement s'opposant à la célébration d'un mariage valable, de sorte que sa mauvaise foi est établie par M. [E] [A] et M. [N] [A].

Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il écarte le bénéfice du mariage putatif.

Sur les conséquences de la nullité du mariage

La nullité du mariage, sans reconnaissance de sa putativité à l'égard d'un des époux, a pour conséquence son anéantissement rétroactif relativement à la personne et aux biens des époux, avec, notamment, la disparition du droit de succession entre époux, la nullité des conventions matrimoniales et des donations et la disparition rétroactive de l'obligation alimentaire, et des obligations de restitution subséquentes.

En l'espèce, M. [E] [A] et M. [N] [A] font valoir quatre demandes de ce chef, qui sont la conséquence nécessaire de leur demande en nullité du mariage avec effet rétroactif, qu'il convient d'examiner successivement, la décision des premiers juges relatives au rejet de la demande de restitution financière au titre de l'utilisation des comptes et placements bancaires étant à ce jour définitive à défaut d'appel incident de M. [E] [A] et M. [N] [A].

Sur l'indemnité d'occupation du 8 juin 2015 au 8 janvier 2021

N'étant pas discuté qu'antérieurement au mariage Mme [MX] avait établi sa résidence au domicile de M. [F] [A] en qualité d'assistante, il convient de considérer que sur la période postérieure et jusqu'au décès de ce dernier elle a pu occuper l'immeuble en cette même qualité malgré l'annulation rétroactive du mariage puisqu'il est admis que la cohabitation s'est poursuivie et qu'elle a continué à occuper cette position auprès de M. [F] [A] jusqu'à son décès.

Au delà, elle doit être considérée comme étant occupante sans droit ni titre du fait de l'annulation rétroactive du mariage et redevable par conséquent d'une indemnité d'occupation.

Toutefois, à défaut pour M. [E] [A] et M. [N] [A] de rapporter la preuve de la valeur locative de l'immeuble permettant la fixation du montant de cette indemnité, ils devront être déboutés de leur demande de ce chef.

Sur l'expulsion

Étant occupante sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1], elle devra le libérer dans le délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision et à défaut il convient d'ordonner son expulsion.

Sur la contribution aux charges du mariage indûment perçue

L'anéantissement rétroactif de l'obligation découlant de l'article 214 du code civil emporte restitution des sommes perçues de ce chef par Mme [MX]. La somme sollicitée par M. [E] [A] et M. [N] [A] représente une contribution mensuelle d'environ 1 200 € pendant les 20 mois qui ont précédé le décés, qui apparaît proportionnée aux besoins du ménage et du patrimoine de Mme [MX] et M. [F] [A] tel qu'ils résultent des pièces produites aux débats (inventaire et relevés de comptes).

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme au profit de la succession.

Sur les dépenses de la succession

Depuis le décès de leur père, M. [E] [A] et M. [N] [A] soutiennent que la succession a supporté des dépenses au bénéfice de Mme [MX], mais produisent une liste établie par leurs soins sur un feuillet, sans toutefois produire les justificatifs des sommes qui y sont visées, notamment au titre des dépenses d'énergie pour l'immeuble qu'elle occupe et les charges de taxes foncières et d'habitation.

Ils devront être déboutés de cette demande à défaut de prouver la réalité de la créance qu'ils revendiquent au nom de la succession.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [MX] succombant intégralement à l'instance, elle devra en supporter les dépens et elle sera condamnée à payer à M. [E] [A] et M. [N] [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et son report au jour de l'audience de plaidoirie,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [MX],

Déclare recevable l'action en nullité de mariage engagée par M. [E] [A] et M. [N] [A],

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 21 décembre 2017 en toutes ses dispositions contestées,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande indemnitaire subsidiaire de Mme [MX],

Condamne Mme [MX] à payer à la succession de M. [F] [A] la somme de 24 000 €,

Ordonne à Mme [MX] de libérer les lieux situés [Adresse 1] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut pour Mme [MX] de libérer les lieux, ordonne son expulsion, au besoin avec le recours de la force publique,

Déboute M. [E] [A] et M. [N] [A] de leurs demandes au titre de l'indemnité d'occupation et au titre des dépenses de la succession,

Déboute Mme [MX] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [MX] aux dépens et à payer à M. [E] [A] et M. [N] [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Véronique LEBRETON, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/01348
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.01348 ?
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