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17/01/2023 | FRANCE | N°20/02047

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 17 janvier 2023, 20/02047


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023









N° RG 20/02047 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSEJ











[S] [D]



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aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2020 par Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG n° 18/00433) suivant déclaration d'appel du 17 juin 2020



APPELANT :



[S] [D]

né le 22 Septembre 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]



Représenté ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023

N° RG 20/02047 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSEJ

[S] [D]

c/

[V] [N] veuve [C]

[G] [N] épouse [X]-[Y]

[F] [N] épouse [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2020 par Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG n° 18/00433) suivant déclaration d'appel du 17 juin 2020

APPELANT :

[S] [D]

né le 22 Septembre 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[V] [N] veuve [C]

née le 26 Septembre 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[G] [N] épouse [X]-[Y]

née le 04 Juillet 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[F] [N] épouse [R]

née le 02 Octobre 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

Représentées par Me Audrey BERNERON de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE et à l'audience par Me Noelle GUY-VIENOT-BRAGHINI, avocat au barreau de CHARTRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, conseillère, et Isabelle LAFOND, vice-présidente placée, chargées du rapport

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Vice-présidente placée : Isabelle LAFOND

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

***************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [A] épouse [N] est décédée le 19 novembre 2017, laissant pour lui succéder, conformément à l'acte de notoriété rédigé par Me [O]-[B], en date du 28 février 2018, ses trois petites-filles :

- Mme [G] [N] épouse [X] [Y],

- Mme [V] [N], veuve [C],

- Mme [F] [N] épouse [R],

elles-mêmes filles de M. [H] [N], décédé en 1986, né de Mme [J] [A] et de M. [T] [N], décédé en 1993.

Ces derniers ont également eu une fille, Mme [U] [N], décédée en 2013.

En date du 14 janvier 2014, Mme [A] a souscrit un contrat d'assurance vie 'Ebene' n°742/50773183, auprès de la SA Sogecap, pour un montant de 192 000 euros, avec effet au 15 janvier 2014, pour un durée de 8 ans, prévoyant en cas de décès de l'assuré que le bénéficiaire sera M. [S] [D], le neveu de Mme [A] et fils de Mme [W] [N], soeur de M. [T] [N].

Contestant la validité de ce contrat, selon acte délivré le 6 mars 2018, Mmes [G], [V] et [F] [N], ci-après désignées 'Mmes [N]', ont fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême, aux fins de réintégration du montant de l'assurance-vie dans l'actif de la succession de la défunte.

Par jugement en date du 07 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- déclaré recevable l'action de Mmes [N] contre M. [D],

- débouté Mmes [N] de leur demande en annulation du contrat d'assurance vie souscrit par Mme [A] le 14 janvier 2014,

- ordonné la réintégration à l'actif successoral de la succession de Mme [A], prise en charge par Me [O], notaire à [Localité 3], de la somme de 192 000 euros, correspondant à la prime versée par Mme [A] lors de la souscription du contrat d'assurance vie, le 14 janvier 2014, qui doit être qualifiée de libéralité,

- dit que cette somme sera transmise à Maître [O], notaire à [Localité 3],

- condamné M. [D] à payer à Mmes [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 17 juin 2020, M. [D] a relevé appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action, à la réintégration à l'actif successoral et à la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon dernières conclusions du 08 mars 2021, M. [D] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 7 mai 2020 enregistré au répertoire général de la juridiction sous le n°18/00433,

et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire que les requérantes ne forment aucune demande d'ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession litigieuse,

- déclarer l'instance dépourvue d'objet,

- dire que Mmes [N] ne justifient pas d'un intérêt direct et actuel,

- en conséquence, déclarer leur action irrecevable,

à titre subsidiaire, et , et si par extraordinaire la juridiction de céans devait considérer que l'action était recevable sur ce premier fondement,

- dire que le montant des primes doit être apprécié au jour de leur versement dans le cadre du premier contrat d'assurance-vie souscrit au cours de l'année 1994,

- dire que le montant des primes versées par Mme [N] n'est pas manifestement exagéré,

en tout état de cause,

- débouter Mmes [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des intimées,

- condamner Mmes [N] à verser à M. [D] la somme de 5000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du conseil du défendeur.

Selon dernières conclusions du 31 mai 2021, Mmes [N] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 7 mai 2020, en ce que l'action de Mesdames [N] a été déclarée recevable,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 7 mai 2020 en ce que Mmes [N] ont été déboutées de leur demande en annulation du contrat d'assurance vie souscrit par Mme [A] épouse [N] le 14 janvier 2014,

- prononcer en conséquence l'annulation dudit contrat pour abus de faiblesse,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 7 mai 2020 en ce qu'il a ordonné la réintégration à l'actif successoral de la succession de Mme [A], prise en charge par Me [O], de la somme de 192 000 euros, correspondant à la prime versée par Mme [A] lors de la souscription du contrat d'assurance vie le 14 janvier qui doit être qualifié de libéralité,

- et dit que cette somme sera transmise à Me [O], notaire à [Localité 3],

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 22 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action en réduction :

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que pour être recevable, une action en justice doit être émise par une personne titulaire d'un droit d'agir, nécessitant pour cela un intérêt né et actuel à agir.

L'article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

Il est constant que l'action en réduction n'est soumise à aucun formalisme spécifique et que l'article 12 du code de procédure civile permet au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux évoqués par les parties.

Il est constant également que l'action en réduction ne peut s'exercer qu'après ouverture des opérations de partage. Néanmoins, celles-ci ne nécessitent pas toujours une action en justice, en particulier lorsque le seul actif à partager consiste en une somme d'argent et qu'il n'existe pas de dissenssions entre les héritiers.

L'article 1360 du code de procédure civile dispose que l'action en partage est irrecevable si elle n'est pas précédée de tentatives de résolution amiable.

En l'espèce, Mmes [N] ont engagé une action visant à la 'réintégration à la succession de la totalité de ladite prime'. Cette demande, mal formulée, vise à réintégrer à la succession une somme qui porterait atteinte à la réserve héréditaire de Mmes [N]. Elle s'analyse comme étant une action en réduction des primes excessives d'assurance-vie payées par Mme [A]. Cette formulation ne conduit pas à l'irrecevabilité de la demande.

M. [D] estime que l'action en réduction ne peut être exercée que dans le cadre d'un partage, auquel il devrait participer, se qualifiant lui-même de 'partie prenante à la succession' et 'd'héritier légataire'.

M. [D] n'est cependant aucunement intégré à la succession. Ayant reçu par testament du 22 janvier 2014 des droits sur des immeubles que détenait la défunte, il a le statut de légataire à titre particulier, ce qui ne lui octroie aucun droit sur l'actif successoral et ne fait pas de lui un héritier indivisaire. Il ne peut donc pas exiger l'exercice d'une action en partage, ni se prévaloir de l'article 1360 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le testament rédigé par Mme [A] est réductible en raison de l'atteinte qu'il porte à la réserve. De plus, la déclaration de succession démontre que lors du décès, après exclusion du legs au bénéfice de M. [D], l'actif successoral se composait uniquement d'une somme d'argent de 27 195,17 euros placée sur un compte bancaire.

Il ressort de ces éléments que les opérations de partage de la succession ont bien commencé à être réalisées, puisque d'une part, le partage d'une somme d'argent, sans que ne soit élevée de contestation, peut s'effectuer à l'amiable et sans exercice d'une action en justice, ce qui semble être conforme aux faits d'espèce et que, d'autre part, le calcul de l'indemnité de réduction intégré à la déclaration de succession démontre qu'une telle opération est d'ores et déjà possible sans exercice d'une action en liquidation et partage.

Les opérations de partage étant déjà engagées et en partie réalisées, Mmes [N] ont bien intérêt à exercer une action en réduction, sans qu'une action judiciaire en liquidation et partage de la succession se soit nécessaire.

Enfin, M. [D] soutient que l'appréciation de l'atteinte à la réserve ne peut être réalisée dans la mesure où le montant de la réserve héréditaire ne serait pas connue.

L'actif successoral est pourtant connu et une indemnité de réduction a déjà été calculée relativement au legs qu'il a reçu. Il n'y a par conséquent aucun obstacle à l'exercice de cette action.

Le jugement sera confirmé.

Sur la nullité du contrat d'assurance-vie :

Mmes [N] forment un appel incident pour demander 'l'annulation dudit contrat pour abus de faiblesse'. Elles estiment que M. [D] a profité de l'état de vulnérabilité de leur grand-mère, âgée et affectée par le décès récent de sa fille, pour la pousser à conclure un contrat d'assurance-vie.

L'article 1145 du code civil dispose que toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.C'est à ceux qui agissent en nullité de prouver un trouble mental au moment de l'acte.

Aux termes de l'article 223-15-2 du code pénal, l'abus de faiblesse est une infraction pénale punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Il n'appartient pas à la cour d'appécier la réalisation d'une infraction pénale. Par ailleurs, la commission d'un abus de faiblesse ne produit pas d'effet sur la validité d'un contrat conclu. Elle peut éventuellement, si elle est reconnue judiciairement, constituer un indice de l'altération des facultés d'un cocontractant.

En l'espèce, aucune condamnation pour abus de faiblesse n'a été prononcée envers M. [D], et aucune plainte n'a été déposée contre lui pour ces faits.

Mmes [N] n'apportent aucun élément caractérisant l'existence d'un trouble mental lors de la conclusion de l'acte. Mme [A] n'était pas sous un régime de protection, et malgré son âge avancé, le compte-rendu de visite daté du 19 mars 2014 produit par les intimées ne fait état d'aucun problème cognitif particulier. Il mentionne simplement une 'grande tristesse' suite au décès de sa fille survenue quelques mois plus tôt, cet état étant insuffisant à caractériser une altération des facultés mentales.

Le jugement sera confirmé.

Sur la réintégration de la prime versée :

L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que les primes manifestement excessives par rapport à la fortune et aux revenus du souscripteur font l'objet d'une réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire. Le caractère manifestement excessif des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, et de l'utilité du contrat pour celui-ci.

L'article 924 du code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

En l'espèce, Mme [A] a conclu un contrat d'assurance-vie avec la Sogecap le 15 janvier 2014, versant une prime de 192 000 euros. Elle a désigné comme bénéficiaire de ce contrat en cas de décès M. [D]. Le capital de cette assurance s'élevait à la somme de 203 788,63 euros au moment du décès.

M. [D] apporte des éléments démontrant que Mme [A] a reçu le 24 et le 31 décembre 2013 le produit de deux contrats de capital-décès conclus par Mme [U] [N], décédée en 2013, dont elle était bénéficiaire. La somme totale perçue s'élèvait à 193 625,32 euros.

Mme [A] touchait une retraite de 1 144 euros par mois. Elle était propriétaire de droits sur deux biens immobiliers, évalués à 64 656,75 euros, et son compte bancaire présentait un solde créditeur de 27 195,17 euros au moment de son décès.

L'actif net de la succession s'élève à 88 056,52 euros. La réserve héréditaire représente la moitié de cette somme, soit 44 028,46 euros. En raison du testament réalisé au bénéfice de M. [D], lui léguant tous les droits de Mme [A] sur ses biens immobiliers, une réduction de la valeur de ce legs de 20 608,29 euros a été appliquée.

La somme placée sur l'assurance-vie par Mme [A] provenait du produit des assurances-vie de sa fille prédécédée, ce qui est indifférent quant à l'appréciation de l'utilité du contrat.

Toutefois, ce placement, effectué alors qu'elle avait 91 ans, ne lui procurait aucun revenu et n'a fait l'objet d'aucun rachat. Il est manifeste que le seul intérêt qu'il représentait pour Mme [A] était d'être un outil de transmission du capital provenant de la succession de sa fille envers son neveu M. [D], ce qu'il admet d'ailleurs implicitement dans ses écritures, privant ainsi ses filles, héritières réservataires, de ce capital.

La prime de 192 000 euros, payée en une seule fois lors de la souscription du contrat, est par conséquent manifestement excessive au regard de l'âge, du patrimoine, des revenus et des relations familiales de Mme [A] à l'époque de la souscription.

En vertu de l'article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances, cette somme en son entier est soumise à réduction. La quotité disponible ayant déjà été dépassée par le legs effectué au profit de M. [D], lui-même donnant lieu à réduction, la totalité de cette somme doit être réintégrée à l'actif successoral.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande indemnitaire :

Mmes [N] demandent à la cour de condamner M. [D] pour ses propos concernant l'absence des proches de Mme [A] durant son hospitalisation.

Elles ne démontrent pas en quoi ces propos constituent une faute leur ayant causé un préjudice.

Cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il y a lieu derevenir sur l'arbitrage du tribunal judiciaire d'Angoulême du 7 mai 2020 en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [D] supportera la charge des dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En tant que partie succombante, M. [D] sera condamné à payer à Mmes [N]la somme globale de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mmes [N] de leur demande indemnitaire ;

CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [V] [N], veuve [C], de 1 000 euros à Mme [G] [N], épouse [X]-[Y], de 1 000 euros à Mme [F] [N], épouse [R].

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 20/02047
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;20.02047 ?
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