La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2023 | FRANCE | N°20/00343

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 janvier 2023, 20/00343


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023



RP



N° RG 20/00343 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNLF









[O] [L]



c/



SA AXA FRANCE IARD

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)

PRO BTP CONTENTIEUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

























Natu

re de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/06541) suivant déclaration d'appel du 21 janvier 202...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023

RP

N° RG 20/00343 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNLF

[O] [L]

c/

SA AXA FRANCE IARD

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)

PRO BTP CONTENTIEUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/06541) suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2020

APPELANT :

[O] [L]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son établissement sis [Adresse 3]

représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX

PRO BTP CONTENTIEUX, prise en son établissement secondaire [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6]

non représentée, assignée à personne habilitée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 février 2013 vers 7 heures 15, M. [O] [L], qui conduisait un véhicule Renault Kangoo dans le sens [Localité 10] - [Localité 8] sur la D670, a heurté le véhicule Citroën Xsara conduit par M. [A] [P], assuré auprès de la MATMUT.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Libourne pour avoir, en tant que conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (en l'espèce, s'être déporté sur la voie de circulation de gauche), involontairement causé une atteinte à l'intégrité physique de M. [P] ayant entraîné une incapacité totale de 21 jours, M. [O] [L] a été, par jugement du 1er avril 2014, déclaré coupable des faits reprochés.

Le tribunal correctionnel a prononcé une dispense de peine et sur l'action civile, il a déclaré M. [L] responsable de l'entier préjudice subi de M. [P].

Par un arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Libourne sur la culpabilité, l'a infirmé sur la peine et a prononcé à titre principal une suspension de permis de conduire de M. [L] de 4 mois. Sur l'action civile, le jugement a été confirmé.

La compagnie AXA, assureur du véhicule conduit par M. [L], en application du contrat 'Atout Parc Véhicules de l'Entreprise' souscrit par l'employeur de M. [L], a versé à ce dernier, selon procès-verbal de transaction daté du 28 septembre 2013, une indemnité provisionnelle de 20.000 €.

Dans le cadre d'une expertise médicale amiable, M. [L] a été examiné par les Docteurs [U] (représentant AXA) et [V] (assistant M. [L]). Leur rapport d'expertise a été déposé le 15 mai 2014.

Par acte d'huissier délivré le 22 juin 2015, M. [O] [L] a fait assigner la compagnie AXA ainsi que la CPAM de la Gironde.

Puis, suivant exploit du 16 février 2016, M. [L] a assigné en intervention forcée la compagnie MATMUT en sa qualité d'assureur de M. [A] [P], estimant qu'il devait bénéficier d'un droit total à indemnisation intégrale dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par M. [L].

Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2018, M. [L] a également fait assigner la mutuelle PRO BTP qui lui avait versé des prestations.

Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise des docteurs [U] et [V],

- dit que la faute commise par M.[L] réduit son droit à indemnisation de 50 %,

- dit que son droit à indemnisation suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 février 2013 est en conséquence de 50 %,

- fixé le préjudice subi par M. [L], suite à l'accident dont il a été victime le 28 février 2013 à la somme totale de 245.513,58 € suivant le détail suivant :

Postes de préjudice

Evaluation

Part mise à la charge du responsable (50%)

DSA

57 904,49 €

28 952,00 €

FD

1 432,57 €

716,29 €

ATP temp

1 862,14 €

931,00 €

PGPA

19 858,28 €

9 929,00 €

Logement adapté

18 349,63 €

9 174,82 €

PGPF

38 259,00 €

19 129,50 €

IP

15 000,00 €

7 500,00 €

DFTT

5 425 €

2 712,50 €

DFTP

1 862,50 €

931,25 €

DFP

56 560,00 €

28 280,00 €

SE

20 000 €

10 000 €

PET

1 000 €

500 €

PEP

5 000 €

2 500 €

PA

3 000 €

1 500 €

TOTAL

245 513,58 €

122 756,79 €

- condamné la société MATMUT à payer à M. [O] [L] la somme de 37.245,93 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision de 20 000 euros versée par la société AXA et de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le jugement commun à la PROBTP et à la CPAM de la Gironde,

- condamné la société MATMUT à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3 000 euros à M. [O] [L],

- condamné la société MATMUT aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes des parties.

M. [O] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2020 et par conclusions déposées le 4 novembre 2022, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel, et bien fondé en ses demandes,

A titre principal,

- réformer le jugement et juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées.

- réformer le jugement et juger M. [L] bénéficie d'un droit indemnisation intégral, sans limitation ou exclusion.

- réformer le jugement et juger que la société MATMUT doit indemniser intégralement M. [L] de son préjudice, en application du droit commun de la responsabilité (Loi Badinter du 5 juillet 1985).

- réformer le jugement dont appel sur les postes suivants, en fixant les préjudices dont appel aux sommes de :

A. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX ECONOMIQUES

1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 1432,57 € au titre des frais divers (solde victime 1358,75 €),

- 2540 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire

2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- 84'564,75 € au titre de l'incidence professionnelle (solde victime, 77'250,28 €, après déduction de la créance résiduelle du tiers payeurs)

- 26'195,70 € au titre des frais de logements adaptés

B. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 30 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées

2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

- 67'160,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- confirmer le jugement pour la fixation de l'évaluation des autres postes de préjudices.

- réformer le jugement et fixer le préjudice subi par M. [L] à la somme de 344'202,29 €.

- réformer le jugement sur l'imputation de la créance des tiers payeurs, en l'absence de limitation du droit à indemnisation.

En conséquence,

- réformer le jugement et condamner la société MATMUT à payer à M. [L] en deniers et quittances la somme de 200'792,23 €, après déduction de la provision de 20 000 € versée (220'792,23 € - 20 000 €) et des créances de la CPAM et de PRO BTP pour les postes soumis à recours, se décomposant de la manière suivante :

A. PREJUDICES PATRIMONIAUX ECONOMIQUES

1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 0€ au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance de la CPAM)

- 1358,75 € au titre des frais divers,

- 2540 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire

- 0 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (Après déduction de la créance de la CPAM et de PRO BTP)

2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- 26'195,70 € au titre des frais de logement adapté

- 0 € au titre des pertes de gains professionnels futurs (montant après déduction de la créance de la CPAM)

- 77'250,28 € au titre de l'incidence professionnelle (montant après déduction de la créance résiduelle de la CPAM)

B. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 5 425 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total

- 1 862,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

- 30 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées

- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire

2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

- 67'160,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- 3 000 € au titre du préjudice d'agrément

- 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent

- réformer le jugement et ordonner le doublement du taux d'intérêt légal des sommes allouées avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 28 octobre 2013, soit huit mois suivant l'accident, et à défaut, du 15 Octobre 2014, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance MATMUT par le dépôt du rapport de l'expert, jusqu'au jour de la décision rendue définitive.

- réformer le jugement et condamner la société MATMUT au paiement de ces intérêts majorés.

- réformer le jugement et condamner la société MATMUT à payer à M. [L] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation formulée.

- débouter la société MATMUT de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société MATMUT à payer à M. [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l'arrêt à intervenir ainsi que les frais d'exécution.

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement et juger, si par extraordinaire la cour confirmait le principe d'une limitation du droit à indemnisation en application de l'article 4 de la Loi Badinter, que la limitation n'est pas supérieure à 10 %.

- réformer le jugement et juger que la société MATMUT est débitrice de la créance indemnitaire de M. [L] de 90 % du préjudice, en application de la Loi Badinter.

- réformer le jugement et juger que la société AXA doit indemniser M. [L] du préjudice non indemnisé par la réduction de son droit, 10 %, en application du contrat 'Atout Parc Véhicules de l'Entreprise', souscrit par son employeur [K], réformant le jugement de ce chef.

- réformer le jugement dont appel sur les postes suivants, en fixant les préjudices dont appel aux sommes de :

A. PREJUDICES PATRIMONIAUX ECONOMIQUES

1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 1432,57 € au titre des frais divers,

- 2540 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire

2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- 84'564,75 € au titre de l'incidence professionnelle

- 26'195,70 € au titre des frais de logement adaptés

B. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 30 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées

2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

- 67'160,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- confirmer le jugement pour la fixation de l'évaluation des autres postes de préjudices.

- réformer le jugement et fixer le préjudice subi par M. [L] à la somme de 344'202,29 €.

- réformer le jugement sur l'imputation de la créance des tiers payeurs, selon la réduction du droit à indemnisation et l'application du droit de la préférence ne nuisant pas à la victime.

En conséquence,

- réformer le jugement et CONDAMNER la société MATMUT, sur le fondemement de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, à payer à M.[L] en deniers et quittances la somme de 182'712,13 €, après réduction de 10 % de droit à indemnisation, déduction de la provision de 20 000 € versée par AXA subrogée (202'712,13 € - 20 000 €) et des créances de la CPAM et de PRO BTP pour les postes soumis à recours avec application du droit de préférence, se décomposant de la manière suivante :

A. PREJUDICES PATRIMONIAUX ECONOMIQUES

1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 0€ au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance de la CPAM)

- 1'322,88 € au titre des frais divers, la réduction ne s'appliquant pas aux frais de médecin conseil

- 2'286,00 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire

- 0€ au titre de la perte de gains professionnels actuels (Après déduction de la créance de la CPAM et de PRO BTP)

2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- 23'576,13 € au titre des frais de logement adapté

- 0 € au titre des pertes de gains professionnels futurs (montant après déduction de la créance de la CPAM dans la limite de 90 % du préjudice, 34'433,10 €, reliquat de 11'140,37 € s'imputant sur l'incidence professionnelle)

- 73'424,38 € au titre de l'incidence professionnelle (montant après déduction de la créance résiduelle de la CPAM, de 11'140,37 €)

B. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 4'882,50 €au titre du déficit fonctionnel temporaire total

- 1'676,25 €au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

- 27 000 €au titre des souffrances physiques et psychiques endurées

- 900 € au titre du préjudice esthétique temporaire

2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

- 60'444,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- 2'700,00 € au titre du préjudice d'agrément

- 4'500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent

- réformer le jugement et ORDONNER le doublement du taux d'intérêt légal des sommes allouées telles que fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 28 octobre 2013, soit huit mois suivant l'accident, et à défaut, du 15 Octobre 2014, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance MATMUT par le dépôt du rapport de l'expert, jusqu'au jour de la décision rendue définitive.

- réformer le jugement et condamner la Société MATMUT au paiement de ces intérêts majorés.

- réformer le jugement et condamner également la société MATMUT à payer à M. [L] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation formulée.

- condamner la société MATMUT à payer à M. [L] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l'arrêt à intervenir ainsi que les frais d'exécution.

- réformer le jugement et condamner la société AXA France IARD, en application du contrat 'Atout Parc Véhicules de l'Entreprise', souscrit par [K] et dans la limite du plafond indemnitaire de 160 000€, à payer à M. [L] en deniers et quittances la somme restant due en réparation de son dommage corporel, non réparée par la MATMUT suivant la réduction du droit à indemnisation tel qu'il sera jugé, soit, en cas de réduction de 10% de ce droit, 14'254,19 €, après déduction des créances de la CPAM et de PRO BTP pour les postes soumis à recours sans application du droit de préférence non prévu contractuellement, se décomposant de la manière suivante:

A. PREJUDICES PATRIMONIAUX ECONOMIQUES

1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 35,88 € € au titre des frais divers, la réduction ne s'appliquant pas aux frais de médecin conseil

- 254,00 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire

2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- 2'619,57 € au titre des frais de logement adapté

B. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 542,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total

- 186,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

- 3'000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées

- 100,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire

2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

- 6'716,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- 300,00 € au titre du préjudice d'agrément

- 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent

- Si la Cour confirmait la réduction de 50 % du droit à indemnisation, elle réformera le jugement et CONDAMNERA la société AXA France IARD, en application du contrat 'Atout Parc Véhicules de l'Entreprise', souscrit par M. [K] et dans la limite du plafond indemnitaire de 160 000€, à payer à M. [L] en deniers et quittances la somme restant due en réparation de son dommage corporel, non réparée par la MATMUT suivant la réduction du droit à indemnisation tel qu'il sera jugé, soit, 87'109,38 €, après déduction des créances de la CPAM et de PRO BTP pour les postes soumis à recours sans application du droit de préférence non prévu contractuellement, se décomposant de la manière suivante :

A. PREJUDICES PATRIMONIAUX ECONOMIQUES

1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 179,38 € au titre des frais divers, la réduction ne s'appliquant pas aux frais de médecin conseil

- 1'270,00 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire

2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- 13'097,85 € au titre des frais de logement adapté

- 15'838,41 € au titre de l'incidence professionnelle

B. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 2'712,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total

- 931,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

- 15'000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées

- 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire

2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

- 33'580,00 € € au titre du déficit fonctionnel permanent

- 1500,00 € au titre du préjudice d'agrément

- 2 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent

- réformer le jugement et condamner en tout état de cause la société AXA France IARD, en application du contrat 'Atout Parc Véhicules de l'Entreprise', souscrit par [K] et dans la limite du plafond indemnitaire de 160 000€, à payer à M. [L] les sommes restant dues en réparation de son dommage corporel, non réparées par la MATMUT suivant la réduction du droit à indemnisation tel qu'il sera jugé,

- réformer le jugement et condamner la société AXA à payer à M. [L] la somme de 5000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, vu l'opposition outrancière de la société AXA à appliquer la loi contractuelle causant un préjudice à M. [L] qui a vu son indemnisation retardée.

- condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à M. [L] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l'arrêt à intervenir ainsi que les frais d'exécution.

A titre infiniment subsidiaire, en cas d'exclusion du droit à indemnisation selon la Loi Badinter

- réformer le jugement et juger que la société AXA doit indemniser M. [L] du préjudice subi, en application du contrat 'Atout Parc Véhicules de l'Entreprise', souscrit par son employeur, réformant le jugement de ce chef.

- réformer le jugement dont appel sur les postes suivants, en fixant les préjudices dont appel aux sommes de :

A. PREJUDICES PATRIMONIAUX ECONOMIQUES

1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 1432,57 € au titre des frais divers (solde victime 1358,75 €),

- 2540 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire

2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- 84'564,75 € au titre de l'incidence professionnelle (solde victime, 77'250,28 €, après déduction de la créance résiduelle des tiers payeurs)

- 26'195,70 € au titre des frais de logement adaptés

B. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 30 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées

2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

- 67'160,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- confirmer le jugement pour la fixation de l'évaluation des autres postes de préjudices.

- réformer le jugement et fixer le préjudice subi par M. [L] à la somme de 344'202,29 €.

- réformer le jugement sur l'imputation de la créance des tiers payeurs avec droit de préférence, qui n'exerce pas de recours subrogatoire en matière de responsabilité contractuelle.

En conséquence,

- réformer le jugement et condamner la société AXA à payer en deniers et quittances à M. [L] la somme de 160 000 €, plafond d'indemnisation d'une créance qui sera jugée à la somme de 218 092,23 €, après déduction des créances de la CPAM et de PRO BTP pour les postes soumis à recours, se décomposant de la manière suivante :

A. PREJUDICES PATRIMONIAUX ECONOMIQUES

1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 0€ au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance de la CPAM)

- 1358,75 € au titre des frais divers,

- 2540 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire

- 0 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (Après déduction de la créance de la CPAM et de PRO BTP)

2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- 26'195,70 € au titre des frais de logement adapté

- 0 € au titre des pertes de gains professionnels futurs (montant après déduction de la créance de la CPAM)

- 77'250,28 € au titre de l'incidence professionnelle (montant après déduction de la créance résiduelle de la CPAM)

B. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- 5 425 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total

- 1 862,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

- 30 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées

- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire

2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

- 67'160,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- 3 000 € au titre du préjudice d'agrément

- 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent

- réformer le jugement et condamner la société AXA à payer en deniers et quittances à M. [L] les autres sommes auxquelles la société MATMUT a été condamnée dans le jugement dont appel, et dont il est demandé la confirmation.

- réformer le jugement et condamner la société AXA à payer à M. [L] la somme de 5000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, vu l'opposition outrancière de la société AXA à appliquer la loi contractuelle causant un préjudice à M. [L] qui a vu son indemnisation retardée.

- condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à M. [L] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l'arrêt à intervenir ainsi que les frais d'exécution.

En tout état de cause,

- débouter les intimées de leurs demandes, fins et conclusions

Par conclusions déposées le 3 novembre 2022, la MATMUT demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la faute commise par M. [L] réduisait son droit à indemnisation de 50 % et dit que son droit à indemnisation suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 février 2013 est en conséquence de 50% ;

Statuant à nouveau,

A titre principal

- juger que les fautes commises par M. [O] [L] sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;

- juger le rapport d'expertise des Docteurs [U] et [V] établi le 15 mai 2014 inopposable à la compagnie MATMUT ;

- débouter M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de la MATMUT ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que les fautes commises n'excluent pas toute indemnisation,

- juger que les fautes commises par M. [L] sont de nature à limiter son droit à indemnisation laissant à sa charge 75 % de son préjudice.

- donner acte à la MATMUT qu'elle ne s'oppose pas à l'homologation du rapport d'expertise amiable non contradictoire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a Fixé le préjudice subi par M. [O] [L], suite à l'accident dont il a été victime le 28 février 2013 à la somme totale de 245.513,58 € et Condamné la société MATMUT à payer à M. [O] [L] la somme de 37 245,93 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision de 20 000 euros versée par la société AXA et de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;

Et statuant à nouveau,

- juger que le préjudice corporel de M. [L] se décompose de la façon suivante :

1. PREJUDICES PATRIMONIAUX

1.Dépenses de santé actuelles : revenant à M. [L] : néant

Créance CPAM : 57 904,49 €

mise à la charge de la MATMUT : 14 476,12 €

2.Frais divers (confirmation) :

1 358,75 € avant partage, soit après partage 339,68 €

Créance CPAM 73,82 € ( mise à la charge de la MATMUT) 18.46 €

3.Assistance Tierce Personne Temporaire (confirmation) :

1862,14 € avant partage, soit après partage 465,53 €

4.Frais de logement adaptés (réformation) :

A titre principal : néant

A titre subsidiaire : surcoût limité sur une période de 10 ans,

soit avant partage 8610,00 €, après partage 2152,00 €

5.Perte de Gains Professionnels Actuels : néant absence de préjudice

Créance CPAM : 16 350,83 €

Créance PRO BTP : 3 507,43 €

soit après partage : 4 964,65 €

6.PGPF et Incidence professionnelle (confirmation) : solde négatif

IP : 15 000 € avant partage soit 3 750 € après partage

PGPF : 38 259 € avant partage soit 9 564,75 € après partage

Sur lesquels s'imputent le capital de la rente AT perçue, 45 573,47 €, et les IJ post consolidation versée par PRO BTP 2674,41 €.

2. PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

1.Déficit Fonctionnel temporaire (confirmation) :

7 287,50 € avant partage, soit après partage 1 821,87 €

2.Souffrances endurées (4.5/7) (confirmation) :

20 000 € avant partage, soit 5 000 € après partage

3.Déficit fonctionnel Permanent (28%) (confirmation) : solde négatif

56 560 € avant partage, soit 14 140 € après partage, sur lequel s'impute le reliquat de la rente AT

4.Préjudice esthétique Temporaire

1 000 € avant partage, soit 250 € après partage

5.Préjudice esthétique permanent (2.5/7)

5 000 € avant partage soit 1250 € après partage

6.Préjudice d'agrément (confirmation)

3 000 € avant partage, soit 750 € après partage.

- juger que la somme de 20 000 € versée par Axa doit être déduite de ces sommes sauf enrichissement sans cause.

- débouter M. [L] du surplus de ses demandes fins et conclusions.

En tout état de cause,

- débouter M. [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- débouter M. [L] de sa demande formée au titre du défaut d'offre.

- condamner M. [L] à payer à la MATMUT la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 13 mai 2022, la compagnie AXA France demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

- confirmer le jugement dont appel.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- débouter M. [L] de ses demandes à l'encontre le la compagnie AXA.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et pour le cas où la cour viendrait à reformer le jugement, et dire que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur peut être fondée à la fois sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 contre le véhicule tiers impliqué (MATMUT), et la responsabilité contractuelle contre l'assureur du véhicule du blessé (AXA FRANCE IARD) :

- débouter M. [L] de sa demande au regard des circonstances de l'accident et de sa condamnation pour des faits intentionnels,

Et à défaut,

- débouter M. [L] de sa demande de bénéficier d'un droit total à indemnisation.

- retenir les fautes de la victime à savoir, un défaut de prudence dans sa conduite et le non-port de la ceinture de sécurité,

- homologuer le rapport d'expertise médical des Docteurs [V] et [U].

- débouter M. [L] de sa demande d'application du principe de l'estoppel

- débouter M. [L] de sa demande de voir appliquer le barême Gazette du Palais 2018,

- évaluer les préjudices de M. [L] de la manière suivante :

- Les dépenses de santé actuelle : 0

- Les frais divers : non pris en charge au titre de la garantie sécurité du conducteur

- L'assistance tierce personne : non prise en charge au titre de la garantie sécurité du conducteur

- Les PGPA : 0

- Les frais de logement adapté : non pris en charge au titre de la garantie sécurité du conducteur et formulés hors délai

- Les pertes de gains professionnels futurs : 0

- L'incidence professionnelle : non prise en charge au titre de la garantie sécurité du conducteur

- Le déficit temporaire total : 5425 euros

- Le déficit fonctionnel temporaire partiel : 1862.50 euros.

- Les souffrances physiques et psychiques endurées. : 14000 euros

- Le préjudice esthétique temporaire : non pris en charge au titre de la garantie sécurité du conducteur

- Le déficit fonctionnel permanent : 45500 euros

A déduire le capital rente arrêts de travail versé par la CPAM de l'indemnisation et PROBTP

- Le préjudice d'agrément : débouté

- Le préjudice esthétique permanent :3 750 euros.

- déduire pour chacun des postes de préjudices les prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs.

- déduire la provision de 20.000 € versée par la compagnie

- ordonner l'application de la clause contractuelle limitative de garantie à hauteur de 160000€

- réduire le droit à indemnisation de M. [L], compte tenu de ses fautes, à hauteur de 50%.

- débouter le demandeur de ses autres demandes.

- ordonner le partage des dépens.

Régulièrement assignées, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro BTP n'ont pas constitué avocat et n'ont pas communiqué le montant de leurs débours.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 22 novembre 2022.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées à l'encontre de la société MATMUT sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

L'appelant invoque l'absence d'autorité de la chose jugée de sa condamnation pénale sur l'examen d'une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle et il fait ainsi valoir que l'affirmation du juge pénal selon laquelle l'infraction a pour cause exclusive la faute de l'individu poursuivi n'est pas le soutien nécessaire de la décision pénale et ne peut, par conséquent, être revêtue d'une autorité absolue de sorte que le juge civil conserve toute liberté pour opérer ensuite un partage de responsabilité.

Il invoque l'indétermination des causes de l'accident et au moins son absence de faute en se fondant sur la présence d'un véhicule accidenté dans sa voie de circulation avant l'accident, attestée par témoin, ce véhicule empiétant sur la chaussée et pouvant être à l'origine du déport sur la voie de gauche de M. [L], confronté à un obstacle imprévisible.

La société MATMUT conclut, à titre principal à l'exclusion du droit à indemnisation de M.[L] en se fondant sur les fautes relevées à son encontre par les décisions pénales qui ont autorité de chose jugée en ce qu'elles constatent le délit de blessures involontaires par imprudence pour circulation sur la voie de gauche, outre le défaut de port de la ceinture de sécurité relevé par les gendarmes, l'assureur estimant ainsi que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées et que l'implication d'un 3ème véhicule est purement hypothétique.

A titre subsidiaire, la société Matmut considère qu'en l'absence d'exclusion du droit à indemnisation de l'appelant, ce droit devrait être limité à 25%, M. [L] conservant donc la charge de 75% de son préjudice.

La compagnie AXA conclut à l'existence des mêmes fautes de la victime limitant son droit à indemnisation à 50%, comme l'a jugé le tribunal.

Le tribunal correctionnel de Libourne, confirmé par la cour d'appel de Bordeaux, a déclaré l'appelant coupable d'avoir, en tant que conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (en l'espèce, s'être déporté sur la voie de circulation de gauche), involontairement causé une atteinte à l'intégrité physique de M. [P] ayant entraîné une incapacité totale de 21 jours et sur l'action civile, il a déclaré M. [L] responsable de l'entier préjudice subi par M. [P].

Le juge pénal auquel a été soumise la question de l'implication éventuelle d'un véhicule Ford accidenté sur la chaussée ayant pu déterminer le déport du prévenu sur la voie de circulation à gauche, n'a pas retenu cette circonstance qui aurait été de nature à influer sur le sort de l'action publique engagée contre M.[L] pour une infraction d'imprudence.

En effet, la cour d'appel a motivé sa décision confirmant la culpabilité du prévenu en considérant que:'aucun d'eux (MM [L] et [P] )dans leur audition n'évoque l'accident précédent de la Ford, le procès-verbal de la gendarmerie ne le mentionne pas non plus, il n'apparait pas que cette sortie de route antérieure d'un autre véhicule ait joué un rôle dans l'accident litigieux '.

Comme vient de le rappeler très récemment la cour de cassation (Civ. 2 e , 24 nov. 2022, F-B, n° 21-17.167) l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif statuant sur l'action pénale de sorte que l'autorité positive de la chose jugée au pénal s'impose à la cour statuant au civil sur le droit à indemnisation de M.[L] dans le cadre du même accident de la circulation dont il a été définitivement jugé responsable, au pénal comme sur les intérêts civils.

En l'absence d'implication d'un autre véhicule dans la survenance de l'accident, telle que le juge pénal en a décidé, l'appelant n'est pas recevable à se prévaloir de cette implication pour contester la limitation ou l'exclusion de son droit à indemnisation qui lui sont opposées sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Au demeurant, la présence d'un véhicule accidenté sur le bas côté droit de la chaussée avant l'accident litigieux, ne procède que des déclarations évolutives d'un seul témoin, Mme [H], qui a mentionné dans une attestation établie cinq années après l'accident, que le véhicule Ford, accidenté contre un arbre, empiétait partiellement sur la chaussée alors que dans son premier témoignage recueilli moins d'un mois après les faits, elle indiquait ceci :

' Vers 7h15, l'accident de la circulation venait juste de se commettre. Du côté de mon sens de circulation, il y avait un véhicule FORD Mondéo assez ancien de couleur gris clair qui était contre un arbre. Le véhicule n'était pas trop abimé. Le choc s'est produit au niveau de la partie avant. L'arbre se trouvait au milieu du capot moteur...'.

Par ailleurs, non seulement l'implication de ce véhicule accidenté dans l'accident ne pourrait résulter de son seul empiètement partiel sur la chaussée, en l'absence d'élément plus précis démontrant la situation anormale de ce véhicule sur une voie de circulation, mais en outre, comme le constatait le tribunal correctionnel dans son jugement confirmé en appel, 'M.[L], quand bien même un véhicule accidenté se serait trouvé sur sa voie de circulation ou à proximité, a commis une faute d'imprudence, d'inattention ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence en se déportant sur la voie gauche de circulation malgré le manque de visibilité et la ligne continue lui faisant interdiction de procéder à cette manoeuvre'.

En tout état de cause, cette hypothèse n'est pas vérifiée et, contrairement à ce que soutient l'appelant, les causes de l'accident ne sont pas indéterminées puisque il est établi que la collision est due au seul fait qu'il a franchi la ligne continue séparant les voies de circulation pour venir heurter le véhicule de M. [P] survenant en sens inverse.

Il apparaît au suplus que le procès verbal de gendarmerie constate le défaut de port de ceinture de sécurité par M.[L], la circonstance que celui ci n'ait pas été pénalement poursuivi de ce chef n'enlevant rien à ce comportement fautif contribuant également à la réalisation du dommage subi, compte tenu de la localisation des blessures (traumatisme cranien, thoracique, abdominal et rachidien, fracture ouverte genou droit).

En conséquence, les fautes de l'appelant excluent totalement son droit à indemnisation de ses préjudices par l'assureur du conducteur du véhicule de M.[P] en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 de sorte que le jugement sera infirmé et les demandes de M.[L] à l'encontre de la société MATMUT rejetées.

Sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie AXA sur le fondement du contrat ' Atout Parc Véhicules'

L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 alors que, selon lui, ce fondement est cumulable avec celui de la responsabilité contractuelle de l'assureur du véhicule du blessé pour la portion d'indemnité dépassant la limitation éventuellement imposée au conducteur victime selon l'article 4 de la loi précitée.

Dans le cas d'une exclusion totale de son droit à indemnisation, il réclame à la compagnie AXA, l'indemnisation intégrale de son préjudice, fixé selon les règles du droit commun, en l'absence de clause contractuelle limitant la garantie.

La compagnie AXA réplique que M. [L] doit être débouté de cette demande en vertu des dispositions d'ordre public de la loi de 1985 qui ne permettent pas à l'appelant de demander l'indemnisation de ses préjudices à la fois sur le fondement de cette loi et sur celui de la responsabilité contractuelle de l'assureur du véhicule de son employeur.

Il convient de rappeler le principe selon lequel l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ( voir pour un exemple récent Civ.2ème 5 nov.2020 n° 01-16.067).

Ainsi, s'il est exact que la jurisprudence admet que la limitation, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d'assurance garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à sa personne, sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire dues par son assureur au titre de cette garantie et qu'il en résulte que ce conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l'indemnité partielle due par le responsable de l'accident, les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne (Civ 2ème, 16 juillet 2020 n° 18-24.013), cette exception au principe rappelé plus haut ne trouve à s'appliquer qu'en cas de cumul de la responsabilité contractuelle de l'assureur du véhicule du conducteur victime pour la portion d'indemnité dépassant la limitation qui lui est éventuellement imposée selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ce qui suppose acquise son indemnisation au moins partielle sur le fondement de ce texte.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il a été dit plus haut que les fautes de la victime avaient pour effet d'exclure son droit à indemnisation, en application de l'article 4 de la loi.

En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté, dans le cadre de l'instance en indemnisation régie par ce texte, les demandes indemnitaires de M.[L] au titre de la garantie contractuelle souscrite auprès d'AXA.

Toutefois, pour la sauvegarde des droits de l'appelant, il sera précisé que le rejet de ses demandes à l'égard de la société AXA ne concerne que l'indemnisation de ses préjudices, dans le cadre de la présente instance, telle que régie par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ce qui laisse entier le droit de M.[L] de réclamer par ailleurs à la société AXA, l'application de la garantie conducteur souscrite par l'employeur.

Les droits de M.[L] seront donc réservés dans cette mesure.

Sur les demandes annexes

L'appelant qui succombe en toutes ses demandes supportera les entiers dépens de l'instance et versera une indemnité de 2.000 € à la compagnie MATMUT au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au même titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que les fautes commises par M. [O] [L] excluent totalement son droit à indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 28 février 2013,

Déboute M. [O] [L] de ses demandes à l'égard de la société MATMUT;

Déboute M. [O] [L] de ses demandes à l'égard de la compagnie AXA dans le cadre de la présente instance en indemnisation fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985;

Réserve les droits de M.[O] [L] à l'égard de la compagnie AXA dans le cadre de la garantie conducteur souscrite par l'employeur.

Condamne M. [O] [L] à payer à la compagnie MATMUT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette les demandes plus amples ou contraires;

Condamne M. [O] [L] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00343
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;20.00343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award