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17/01/2023 | FRANCE | N°19/04271

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 janvier 2023, 19/04271


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023



RP



N° RG 19/04271 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFEW







[I] [D]

[J] [MO]

[V] [MO]

[MC] [ZN] [U]

[ZS] [Z] [N]

[L] [N]

[MT] [N]

[P] [N]

Société [Localité 36] HESCHUN BOLIAN TOURISM AND CULTURAL DEVELOP MENT CO.LTD

Société [Localité 36] BOLIAN JINGMAI MOUNTAIN TOURISM AND CULTURE INVESTMENT MANAGEMENT CO.LTD


Société CHONGQING BOLIAN HOT SPRING TOURISM AND CULTURAL D EVOLOPMENT CO. LTD

Société [Localité 36] BOLIAN RESORT & SPA JINGMAI CO.LTD

Société BOLIAN GROUP LIMITED

SAS PAKLUEN INTERNATIONAL HOLDING

Société...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023

RP

N° RG 19/04271 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFEW

[I] [D]

[J] [MO]

[V] [MO]

[MC] [ZN] [U]

[ZS] [Z] [N]

[L] [N]

[MT] [N]

[P] [N]

Société [Localité 36] HESCHUN BOLIAN TOURISM AND CULTURAL DEVELOP MENT CO.LTD

Société [Localité 36] BOLIAN JINGMAI MOUNTAIN TOURISM AND CULTURE INVESTMENT MANAGEMENT CO.LTD

Société CHONGQING BOLIAN HOT SPRING TOURISM AND CULTURAL D EVOLOPMENT CO. LTD

Société [Localité 36] BOLIAN RESORT & SPA JINGMAI CO.LTD

Société BOLIAN GROUP LIMITED

SAS PAKLUEN INTERNATIONAL HOLDING

Société PAKLUEN INTERNATIONAL LIMITED

Société HONG SING INVESTMENTS HOLDING .LTD

Société [Localité 31] JINGYUN COMMERCIAL CO.LTD

c/

[H] [E] veuve [S]

[W] [S]

[T] [S]

SARL HELI-[Localité 29]

Société AXIS SPECIALTY EUROPE SE BRUSSELS BRANCH

SA MAAF ASSURANCES

Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT - CONSULTATION-

RENVOI A LA MISE EN ETAT

JONCTION AVEC DOSSIER RG 19/04377

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 15/01644) suivant deux déclarations d'appel du 25 juillet 2019 (RG 19/04271) et du 30 juillet 2019 (RG 19/04377)

APPELANTS selon déclaration d'appel en date du 25 juillet 2019 :

[I] [D] es qualité d'ex-épouse et d'ayant droit de Monsieur [MG] [MO], décédé le [Date décès 10] 2013

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 35]- CHINE

de nationalité Chinoise,

demeurant [Adresse 28]

[J] [MO] es qualité de fille et d'ayant droit de Monsieur [MG] [MO] décédé le [Date naissance 9] 2013, mineure, agissant en la personne de sa mère, administratrice légale, Madame [I] [D],

née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 23]

de nationalité Chinoise,

demeurant [Adresse 28]

[V] [MO] es qualité de mère de Monsieur [MG] [MO] décédé le [Date décès 10] 2013

de nationalité Chinoise,

demeurant [Adresse 12] CHINE

représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Solenn LE TUTOUR de la SELEURL LE TUTOUR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTS selon déclaration d'appel en date du 30 juillet 2019 :

[MC] [ZN] [U]

née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 31], [Localité 36]- CHINE

de nationalité Chinoise

demeurant [Adresse 21]- CHINE

[ZS] [Z] [N]

né le [Date naissance 11] 1928

de nationalité Chinoise,

demeurant [Adresse 24]- CHINE

[L] [N]

né le [Date naissance 7] 1958

de nationalité Chinoise,

demeurant [Adresse 22]- Yunnan- CHINE

[MT] [N]

né le [Date naissance 5] 1959

de nationalité Chinoise,

demeurant [Adresse 22]- CHINE

[P] [N]

née le [Date naissance 15] 1973

de nationalité Chinoise,

demeurant [Adresse 26]- CHINE

Société [Localité 36] HESCHUN BOLIAN TOURISM AND CULTURAL

DEVELOP MENT CO.LTD société de droit chinois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]- CHINE

Société [Localité 36] BOLIAN JINGMAI MOUNTAIN TOURISM AND CULTURE INVESTMENT MANAGEMENT CO.LTD société de droit chinois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]- CHINE

Société CHONGQING BOLIAN HOT SPRING TOURISM AND CULTURAL DEVOLOPMENT CO. LTD, société de droit chinois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]- CHINE

Société [Localité 36] BOLIAN RESORT & SPA JINGMAI CO.LTD société de droit chinois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]- CHINE

Société BOLIAN GROUP LIMITED société de droit chinois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]- CHINE

SAS PAKLUEN INTERNATIONAL HOLDING agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 27]

Société PAKLUEN INTERNATIONAL LIMITED Société de droit Chinois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]- CHINE

Société HONG SING INVESTMENTS HOLDING LTD Société de droit d'Ile Vierge Britanique, immatriculée sous le n°74945, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 17]- CHINE

Société [Localité 31] JINGYUN COMMERCIAL CO.LTD société de droit chinois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]- CHINE

représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-pierre BELLECAVE de la SELARL BCV AVOCATS-ABOGADOS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[H] [E] veuve [S]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

[W] [S]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 32]

[T] [S]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 14]

SARL HELI-[Localité 29] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]

représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Simon FOREMAN de l'AARPI COURREGE FOREMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société AXIS SPECIALTY EUROPE SE BRUSSELS BRANCH venant aux droits de la Société S.A. AVIABEL, Société de droit Irlandais, ayant une Succursale en BELGIQUE, [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 33] (IRLANDE)

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lionel GUIJARRO de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA MAAF ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 25]

représentée par Maître LECOMTE substituant Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le [Date décès 10] 2013, après un vol d'environ une dizaine de minutes, l'hélicoptère de type Robinson air 44 Astro immatriculé [Immatriculation 30], piloté par M. [A] [S] et appartenant à la société Héli-[Localité 29] SARL, s'est abîmé vers 17 heures dans la Dordogne avec à son bord, quatre personnes, toutes décédées des suites de l'accident : le pilote, M. [B] [X], M. [C] [AM] [X] son fils, et M. [MG] [MO]. Le corps d'un des passagers a été retrouvé le jour même dans l'épave gisant entre 3,5 et 7 mètres de fond et à 137 mètres de la berge du port du [34], tandis que les trois autres corps ont été retrouvés plusieurs semaines plus tard.

La gendarmerie nationale des transports aériens (GTA) a été saisie de la recherche et de l'identification des victimes ainsi que de la recherche des causes de l'accident. Les enquêteurs du bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) sont également intervenus sur l'accident.

Consécutivement à l'enquête préliminaire de la GTA, et eu égard au décès de M. [A] [S] l'auteur de l'accident, une décision de classement sans suite a été rendue par le procureur de la république de Libourne le 30 mars 2015.

Par actes d'huissier délivrés le 16 décembre 2015, Mme [U] [MC] [ZN], M. [N] [ZS] [Z], M. [N] [L], M. [N] [MT], Mme [N] [P], la société Pakluen International Holding, la société Pakluen international Limited, la société Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 31] Jingyun Commercial Co. Ltd, la société [Localité 36] Heshun Bolian Tourism and cultural development Co.Ltd, la société [Localité 36] Bolian Jingmai Moutain Tourism and Culture Investment Management Co,Ltd, la société Chongqing Bolian Hot Spring Tourism and cultural development Co. Ltd, la société [Localité 36] Bolian Resort & Spa Jingmai Co. Ltd et la société Bolian Group limited ont fait assigner Mme [H] [E] veuve [S], M. [W] [S], M. [T] [S] et la société HELI-[Localité 29] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de voir engager leur responsabilité.

Par actes d'huissier des 10, 11 et 14 décembre 2015, les ayants droit de M.[MO] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action en responsabilité à l'encontre des héritiers du pilote. Par ordonnance du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté le désistement des consorts [MO] devant cette juridiction.

La procédure a été jointe à celle introduite par les ayants droit de M. [X] et de son fils, ainsi que par plusieurs sociétés que M. [X] dirigeait, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Libourne.

Par conclusions du 6 mai 2016, la société MAAF Assurances, assureur de M. [MG] [MO], est intervenue volontairement à l'instance.

Le 5 août 2016, les consorts [S], héritiers de M. [A] [S] et la société HELI-[Localité 29] ont attrait en intervention forcée la compagnie d'assurances AVIABEL en sa qualité d'assureur de la société HELI-[Localité 29] aux fins de garantie de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre dans la limite de la police souscrite.

Suivant acte délivré le 23 novembre 2016, les consorts [S] ont également assigné les sociétés HELI-[Localité 29] et AVIABEL aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire.

Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- déclaré en conséquence irrecevables les conclusions et pièces de la société AVIABEL signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture,

- dit que la responsabilité de M. [A] [S] n'est pas engagée,

- rejeté en conséquence les demandes indemnitaires de Mme [U] [MC] [ZN], M. [N] [ZS] [Z], M. [N] [L], M. [N] [MT], Mme [N] [P], la société Pakluen International Holding, la société Pakluen international Limited, la société Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 31] Jingyun Commercial Co. Ltd, la société [Localité 36] Heshun Bolian Tourism and cultural development Co.Ltd, la société [Localité 36] Bolian Jingmai Moutain Tourism and Culture Investment Management Co,Ltd, la société Chongqing Bolian Hot Spring Tourism and cultural development Co. Ltd, la société [Localité 36] Bolian Resort & Spa Jingmai Co. Ltd et la société Bolian Group limited formées à l'égard de Mme [H] [E] veuve [S], M. [W] [S], M. [T] [S] et la société HELI-[Localité 29],

- rejeté en conséquence les demandes indemnitaires de Mme [I] [D], Mme [J] [MO] et Mme [V] [MO] formées à l'égard de Mme [H] [E] veuve [S], M. [W] [S], M. [T] [S] et la société HELI-[Localité 29],

- rejeté la demande de la MAAF Assurances SA,

- mis la société AVIABEL hors de cause,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] [MC] [ZN], M. [N] [ZS] [Z], M. [N] [L], M. [N] [MT], Mme [N] [P], la société Pakluen International Holding, la société Pakluen international Limited, la société Hongkong Hongxinginvestment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 31] Jingyun Commercial Co. Ltd, la société [Localité 36] Heshun Bolian Tourism and cultural development Co.Ltd, la société [Localité 36] Bolian Jingmai Moutain Tourism and Culture Investment Management Co,Ltd, la société Chongqing Bolian Hot Spring Tourism and cultural development Co. Ltd, la société [Localité 36] Bolian Resort & Spa Jingmai Co. Ltd et la société Bolian Group limited Mme [I] [D], Mme [J] [MO] et Mme [V] [MO] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Les ayants droit de M. [MO] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2019 et les ayants droit M. [X] et de son fils, ainsi que plusieurs sociétés que M. [X] dirigeait, ont relevé appel du même jugement par déclaration du 30 juillet 2019.

Les procédures ont été jointes.

Par conclusions déposées le 3 octobre 2022, les consorts [MO] (ayants droit de M. [MO]) demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 13 juin 2019,

- juger que le pilote [A] [S] a commis une faute à l'origine de l'accident et que cette

faute revêt le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L6422-3 du code des transports,

En conséquence,

- juger que la limite de responsabilité évoquée par l'article L6421-4 du code des transports n'est

pas applicable,

En conséquence,

- condamner solidairement la société HELI-[Localité 29], la société AXIS, [H] [E] veuve [S], [T] [S] et [W] [S] à réparer l'intégralité des préjudices personnels et successoraux de Mesdames [I] [D] ep. [MO], [J] [MO] et [V] [MO] :

- condamner solidairement la société HELI-[Localité 29], la société AXIS, [H] [E] veuve [S], [T] [S] et [W] [S] à verser à :

Mme [I] [D] ep. [MO] :

* 3 699 308,376 euros au titre de son préjudice économique,

* 50.000 euros au titre de son préjudice d'affection,

* 15.000 euros au titre de son préjudice d'inquiétude,

* 32.500 euros au titre de ses préjudices successoraux, à savoir 25.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente et 7.500 euros au titre des souffrances endurées.

Mme [J] [MO] :

* 264 876, 948 euros au titre de son préjudice économique,

* 50.000 euros au titre de son préjudice d'affection,

* 15.000 euros au titre de son préjudice d'inquiétude,

* 32.500 euros au titre de ses préjudices successoraux à savoir 25.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente et 7.500 euros au titre des souffrances endurées.

Mme [V] [MO] :

* 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

* 15 000 euros au titre de son préjudice d'inquiétude.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- si la faute simple du pilote était reconnue, condamner solidairement la société HELI-[Localité 29], la société AXIS, [H] [E] veuve [S], [T] [S] et [W] [S] à verser aux appelantes la somme de 114.336 euros, soit 10.000 euros à [V] [MO], 40.000 euros à [J] [MO], et 64 336 euros à [I] [D] ep. [MO].

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- condamner solidairement les parties condamnées à verser 45.000 euros à chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit un total de 135.000 euros,

- les condamner solidairement aux dépens, y compris les frais de traduction, de signification par huissier, et frais d'expert, de frais d'avocat postulant, frais d'expert, les frais de mesures conservatoires y compris les saisies de comptes bancaires,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts depuis la date de l'assignation.

Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, les consorts [U]/[N] (ayants-droit de M. [X] et de son fils), ainsi que les sociétés Pakluen International Holding, Pakluen International Limited, Hong Sing Investment (Holding), [Localité 31] Jingyun Commercial Co.Ltd, Bolian Group Limited, [Localité 36] Brillant Heshun tourism and culture development Co.Ltd, Chongqing Brillant Resort Tourism Development Co.Ltd, [Localité 36] Jingmai Brillant Resort & Spa Co.Ltd, [Localité 36] Bolian Jingmai Mountain tourism and culture investment management Co.Ltd, demandent à la cour de :

- donner acte aux sociétés appelantes ci-dessous de ce qu'elles se désistent de leurs actions respectives :

La société Pakluen International Holding

La société Pakluen International Limited

La société Hong Sing investment (Holding) Co. Ltd

La société [Localité 31] Jingyun Commercial Co. Ltd

- infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2019 en ce qu'il a :

* dit que la responsabilité de M. [A] [S] n'est pas engagée,

* rejeté les demandes indemnitaires de Mme [U] [MC] [ZN], M. [N] [ZS] [Z], M. [N] [L], M. [N] [MT], Mme [N] [P], la société [Localité 36] Brilliant Heshun Tourism and Culture Development Co Ltd, la société [Localité 36] Bolian Jingmai Mountain Tourism and Culture Investment Management Co Ltd, la Société Chongqing Bolian Hot Spring Tourism and Cultural Development Co Ltd, la Société [Localité 36] Jingmai Brilliant Resort and Spa Co, Ltd, et la société Bolian Group Co Ltd, formées in solidum à l'encontre de Mme [H] [E] veuve [S], M. [W] [S], M. [T] [S] et la société HELI-[Localité 29],

* mis la société AVIABEL hors de cause,

* rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné Mme [U] [MC] [ZN], M. [N] [ZS] [Z], M. [N] [L], M. [N] [MT], Mme [N] [P], la société Pakluen International Holding, la société Pakluen International Limited, la société Hong Sing Investments (Holding) Limited, la société [Localité 31] Jingyun Commercial Co Ltd, la société [Localité 36] Brilliant Heshun Tourism and Culture Development Co. Ltd, la société [Localité 36] Bolian Jingmai Mountain Tourism And Culture Investment Management Co. Ltd, la Société Chongqing Bolian Hot Spring Tourism and Cultural Development Co Ltd, la société Yunman Bolian Resort & Spa Jingmai Co Ltd, la société Bolian Group Co aux dépens,

* débouté les parties présentement concluantes de leurs demandes plus amples ou contraires ;

A TITRE PRINCIPAL :

Statuant à nouveau :

- condamner les héritiers de [A] [S], à savoir Mme [H] [E] veuve [S], M. [W] [S], M. [T] [S], in solidum entree eux et avec la société HELI-[Localité 29], à payer les indemnisations réparant les conséquences dommageables de l'accident aérien du [Date décès 10] 2013 causé notamment par les fautes inexcusables de [A] [S], sans aucune limitation ni exclusion, aux personnes ci-après : Mme [U] [MC] [ZN], M. [N] [ZS] [Z], M. [N] [L], M. [N] [MT], Mme [N] [P], la société [Localité 36] Brilliant Heshun Tourism and Culture Development Co Ltd, la société [Localité 36] Bolian Jingmai Mountain Tourism and Culture Investment Management Co Ltd, la société Chongqing Bolian Hot Spring Tourism and Cultural Development Co Ltd, la société [Localité 36] Jingmai Brilliant Resort and Spa Co Ltd, et à la société Bolian Group Co Ltd.,

- condamner la Compagnie Axis Speciality Europe SE Brusels, venant aux droits de la Société AVIABEL, à garantir Mme [H] [E] veuve [S], M [W] [S], M. [T] [S] en leur qualité d'héritier de M. [A] [S] et la société HELI-[Localité 29] des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamner Mme [H] [S], M. [W] [S] et M. [T] [S] en leur qualité d'héritier de [A] [S] in solidum entre eux et avec la société HELI-[Localité 29], ainsi qu'avec la Compagnie Axis Speciality Europe SE Brusels, venant aux droits de la société AVIABEL, au paiement des sommes suivantes, qui seront, pour celles non déjà exprimées en euros, actualisées et converties en euros au taux de change entre l'euro et la monnaie chinoise, en vigueur au jour des débats oraux :

à Mme [U] [MC] [ZN] (sans préjudice des règles juridiques applicables à la dévolution successorale)

-600.000 € au titre de son préjudice successoral, somme comprenant :

* 150.000 € au titre des souffrances endurées par M. [B] [X]

* 150.000 € au titre des souffrances endurées par M. [C] [AM] [X]

* 150.000 € au titre du préjudice d'angoisse de mort subi par M. [B] [X]

* 150.000 € au titre du préjudice d'angoisse de mort subi par M. [C] [AM] [X]

-600.000 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, somme comprenant :

* 250.000 € au titre de son préjudice d'affection pour la perte de son époux M. [B] [X]

* 250.000 € au titre de son préjudice d'affection pour la perte de son fils [C] [AM] [X]

* 100.000 € au titre de provision pour son préjudice post-traumatique

Au titre de ses préjudices patrimoniaux, les sommes suivantes, en l'état :

* 167.350,00 RMB et 10.426,91 € au titre des frais d'obsèques

* 1.458.000,00 RMB au titre de la perte de revenus

* 58.016,00 RMB et 4.417,00 € au titre des frais de transport

* 350 € au titre des frais médicaux

* 5.011.000,00 RMB et 130.000,00 HKD au titre des frais de succession et de partage,

à M. [N] [ZS] [Z] :

-450.000 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, somme comprenant :

* 200.000 € au titre de son préjudice d'affection pour la perte de son fils, [B] [X]

* 150.000 € au titre du préjudice d'affection pour son petit-fils [C] [AM] [X]

* 100.000 € au titre de provision pour son préjudice post-traumatique

-10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à M. [N] [L] :

250.000 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, somme comprenant :

* 100.000 € au titre de son préjudice d'affection pour la perte de son frère, [B] [X]

* 50.000 € au titre du préjudice d'affection pour son neveu [C] [AM] [X]

* 100.000 € au titre de provision pour son préjudice post-traumatique

10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

à M. [N] [MT] :

-250.000 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, somme comprenant :

* 100.000 € au titre de son préjudice d'affection pour la perte de son frère, [B] [X]

* 50.000 € au titre du préjudice d'affection pour son neveu [C] [AM] [X]

* 100.000 € au titre de provision pour son préjudice post-traumatique

- 41.594.000,00 RMB au titre de frais d'obsèques

- 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à Mme [N] [P] :

-250.000 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, somme comprenant :

* 100.000 € au titre de son préjudice d'affection pour la perte de son frère, [B] [X]

* 50.000 € au titre du préjudice d'affection pour son neveu [C] [AM] [X]

* 100.000 € au titre de provision pour son préjudice post-traumatique

-10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à la société Bolian Group Limited : 11.033.660 RMB, soit 1.576.665 € ;

à la Société [Localité 36] Brilliant Heshun Tourism and Culture Development Co Ltd : 115.881.717 RMB, soit 16.559.025,60 € ;

à la société Chongqing Brillant Tourism Development Co Ltd : 28.514.143 RMB, soit 4.074.554,95 € ;

à la société [Localité 36] Jingmai Brilliant Resort and Spa Co Ltd : 24.542.980 RMB, soit 3.507.091,92 € ;

à la société [Localité 36] Bolian Jingmai Mountain Tourism and Culture Investment Management Co Ltd: 10.651.856 RMB, soit 1.522.106,86 € ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- condamner Mme [H] [S], M. [W] [S] et M. [T] [S] en leur qualité d'héritier de [A] [S] in solidum entre eux et avec la société HELI-[Localité 29], ainsi qu'avec la compagnie Axis Speciality Europe SE Brusels, venant aux droits de la société AVIABEL, au paiement de deux fois la somme de 114.336 €, en faveur de Mme [U] [MC] [ZN], M. [N] [ZS] [Z], M. [N] [L], M. [N] [MT], Mme [N] [P], la société [Localité 36] Brilliant Heshun Tourism And Culture Development Co Ltd, la société [Localité 36] Bolian Jingmai Mountain Tourism And Culture Investment Management Co. Ltd, la société Chongqing Bolian Hot Spring Tourism And Cultural Development Co. Ltd, la société [Localité 36] Jingmai Brilliant Resort And Spa Co Ltd, et la société Bolian Group CO. LTD., agissant à cet effet solidairement ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- condamner in solidum Mme [H] [S], M. [W] [S] et M. [T] [S] en leur qualité d'héritier de [A] [S], la société HELI-[Localité 29], et la Compagnie Axis Speciality Europe SE Brusels, venant aux droits de la société AVIABEL, au paiement d'une indemnité de 50.000 € à chacune des personnes morales appelantes et de 10.000€ à chacune des personnes physiques appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner in solidum Mme [H] [S], M. [W] [S] et M. [T] [S] en leur qualité d'héritier de [A] [S], la société HELI-[Localité 29], ainsi que la Compagnie Axis Speciality Europe SE Brusels, venant aux droits de la société AVIABEL, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 19 octobre 2022, Mme [H] [E] veuve [S], MM. [W] et [T] [S] et la société Héli-[Localité 29] demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant:

- condamner solidairement l'ensemble des appelants à verser aux consorts [S] et à la société HELI-[Localité 29] la somme de 45.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où, par impossible, la cour infirmerait le jugement et retiendrait l'existence d'une faute en lien avec l'accident à l'encontre de M. [S],

- constater que la preuve d'une faute inexcusable de M. [S] n'est pas rapportée ;

- juger que la responsabilité de ce dernier est en conséquence plafonnée à la somme de 114.336 euros par passager ;

- constater que Mme [MC] [ZN] [U], M. [ZS] [Z] [N], M. [L] [N], M. [MT] [N], Mme [P] [N] et les sociétés Pakluen International Holding, Pakluen International Limited, Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, [Localité 31] Jingyun Commercial Co. Ltd, [Localité 36] Hesun Bolian Tourism and Cultural Development Co. Ltd, [Localité 36] Bolian Jingmai Mountain Tourism and culture Investment Management CO. Ltd, Chongqing Bolian Hot Spring Tourism and Cultural Development Co. Ltd, [Localité 36] Bolian Resort & Spa Jingmai Co. Ltd, Bolian Group Limited se fondent, au soutien de leurs demandes, sur des pièces non-traduites en français ou dont la traduction non-jurée est contestée et écarter en conséquence ces pièces du débat,

- constater que Mme [I] [D], Mme [J] [D] et Mme [V] [MO] ainsi que Mme [MC] [ZN] [U], M. [ZS] [Z] [N], M. [L] [N], M. [MT] [N], Mme [P] [N] et les sociétés Pakluen International Holding, Pakluen International Limited, Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, [Localité 31] Jingyun Commercial Co. Ltd, [Localité 36] Hesun Bolian Tourism and Cultural Development Co. Ltd, [Localité 36] Bolian Jingmai Mountain Tourism and culture Investment Management CO. Ltd, Chongqing Bolian Hot Spring Tourism and Cultural Development Co. Ltd, [Localité 36] Bolian Resort & Spa Jingmai Co. Ltd, Bolian Group Limited, ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et les débouter en conséquence de leurs demandes,

- condamner la Compagnie Axis Specialy Europe SE Brussels Branch à relever et garantir les consorts [S] de toutes condamnations qui pourraient le cas échéant être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et accessoires.

Par conclusions déposées le 16 décembre 2019, la compagnie MAAF Assurances demande à la cour de :

- juger la compagnie MAAF recevable et bien fondée en son argumentation.

- réformer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions.

Statuer à nouveau,

- juger que la compagnie MAAF est subrogée dans les droits de Mme [D] [I] au titre du contrat d'assurance « tranquillité famille » pour un montant de 89.841,60 € suite au versement d'un capital décès.

- juger que la compagnie MAAF est subrogée dans les droits de Mme [D] [I], es qualité de représentante légale de Mademoiselle [J] [MO], pour un montant de 129.334,47 € compte tenu d'un versement d'un capital enfant de moins de 21 ans et d'un capital forfaitaire.

- en conséquence, condamner Mme [H] [E]-[S], M. [W] [A] [S], M. [T] [S], la société HELI-[Localité 29] et la Compagnie AVIABEL au paiement d'une somme de 219.176,07 € au bénéfice de la compagnie MAAF en remboursement des avances sur recours pour lesquelles la compagnie MAAF est subrogée selon quittances du 12 janvier 2016.

- condamner Mme [H] [E]-[S], M. [W] [A] [S] et M. [T] [S], la société HELI-[Localité 29] et la Compagnie AVIABEL au paiement d'une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, la société AXIS Specialy Europe SE Brussels Branch (ci après AXIS ) venant au droits de la SA AVIABEL , demande à la cour de:

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en qu'il n'a retenu aucune responsabilité de [A] [S],

- en conséquence, mettre la société AXIS hors de cause.

A titre subsidiaire :

- limiter la responsabilité de [A] [S], et par voie de conséquence celle d'AXIS, à la somme de 114.336 euros par passager soit :

* 114.336 euros pour l'ensemble des ayants droit de M. [MO] ;

* 114.336 euros pour l'ensemble des ayant droit de M. [B] [X]

* 114.336 euros pour l'ensemble des ayants droit de l'enfant [C] [AM] [X],

A titre encore plus subsidiaire :

Si la cour retenait la faute inexcusable du pilote du fait du pilotage sous l'influence de l'alcool et/ou du vol volontaire en rase-mottes :

- faire droit aux exclusions de garantie invoquées par AXIS et/ou dire que la faute dolosive de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances est constituée,

- en conséquence mettre AXIS hors de cause.

A titre infiniment subsidiaire :

- minorer le montant des sommes sollicitées par les demandeurs dans les proportions ci-

dessus évoquées,

- juger que le plafond de garantie prévu à la police d'assurance souscrite auprès d'AXIS est de cinq millions d'euros par sinistre,

- en conséquence et en tout état de cause, juger que la garantie d'AXIS au titre de toutes les conséquences de la responsabilité de M. [A] [S] et/ou de la société Héli-[Localité 29] ne peut excéder la somme de cinq millions d'euros,

- condamner la ou les parties qui succombent à payer à la société AXIS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 novembre 2022.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Les sociétés appelantes suivantes déclarent se désister de leur action :

La société Pakluen International Holding

La société Pakluen International Limited

La société Hong Sing Investment (Holding) Co. Ltd

La société [Localité 31] Jingyun Commercial Co. Ltd.

Les autres parties n'ont formulé aucune observation sur ce désistement , étant observé que les consorts [S] et leur assureur, la société Axis, ont présenté à l'encontre de ces appelantes des défenses au fond et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun motif légitime ne s'oppose à ce désistement qui sera donc déclaré parfait en application des dispositions de l'article 396 du code de procédure civile.

Sur le fond

Les appelants et l'assureur des consorts [MO] font grief au jugement attaqué d'avoir écarté la faute inexcusable du pilote de l'hélicoptère en considérant pour l'essentiel, au vu de la synthèse de l'enquête de la GTA, du rapport du BEA, des expertises privées et des témoignages recueillis, qu'un givrage du carburateur de l'hélicoptère ne pouvait être exclu, que les erreurs du pilote dans la préparation et l'exécution du vol n'étaient pas démontrées, qu'une panne de carburant était exclue, qu'un vol avec le governor en position 'Off' n'était pas établi et que la quantité d'alcool consommée par le pilote avant le vol n'avait pu être précisément déterminée par les analyses toxicologiques post-mortem, ce dont il résulte qu'en l'absence de seuil fixé par la législation en la matière, si ce comportement était constitutif d'une imprudence fautive, il ne revêtait pas pour autant le caractère d'une faute inexcusable impliquant chez le pilote la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire.

Ils reprochent aussi au premier juge d'avoir écarté la faute simple du pilote en estimant que les conclusions de la GTA et du BEA et les autres éléments de l'enquête ne permettaient pas d'établir que cette seule imprudence avait contribué à la production du dommage et que le lien de causalité entre la faute commise par M. [S] en absorbant de l'alcool dont la quantité n'a pu être déterminée et la production du dommage, n'était pas établi.

En se fondant sur les expertises et notes d'analyses privées établies par MM.[ZW] et [F], les appelants font valoir que l'hypothèse du givrage du carburateur et du vol final en autorotation avancée par les consorts [S] ne repose sur aucun élément du dossier, qu'elle est contredite par les données techniques et les observations concordantes des témoins et que la faute inexcusable du pilote est ainsi seule à l'origine du sinistre, qui résulte de la violation délibérée de la réglementation interdisant la consommation d'alcool et le pilotage en état de fatigue, de la violation délibérée de la règlementation imposant une altitude minimum de 150 mètres, sans mise en sécurité des passagers et de la violation de la règlementation relative au niveau minimum de carburant et du vol avec magneto 'Off'.

A l'inverse, l'hypothèse du givrage du carburateur masqué dans un premier temps au pilote par le système 'governor' de l'appareil, givrage à l'origine d'une perte de puissance entraînant une mise en descente rapide à fort dégré de pente pour soulager le moteur, par mise en autorotation, achevée par un toucher de l'eau par la poutre de queue et le roto arrière provoquant le crash de l'engin, est considérée comme la seule possible par les expertises privées établies, à la demande des consorts [S], par MM.[O] et [K].

La cour se trouve ainsi confrontée à deux hypothèses antinomiques, chacune fondée sur deux expertises privées établies par des experts aéronautiques reconnus.

Dans la première hypothèse, M.[S], alcoolisé et fatigué, improvise une sortie pour montrer son domaine à l'acquéreur à l'issue d'un repas, sans disposer de réserve de carburant suffisante et, pour impressionner ses passagers, il descend sur la Dordogne avec un décroché après un piqué et une descente continue, vole au dessus de la Dordogne à très basse altitude à pleine vitesse sur près d'un kilomètre avant le crash, aucun élément technique, matériel ou témoignage ne venant conforter l'hypothèse d'un givrage de carburateur et d'une manoeuvre de sauvetage d'autorotation.

Dans la seconde hypothèse, le pilote dont ni l'alcoolisation ni le lien causal éventuel entre celle ci et l'accident ne sont démontrés, prépare en sécurité son vol avec une réserve suffisante de carburant, il vole à altitude normale alors que le risque de givrage du carburateur en décembre, au dessus de la Dordogne, est sévère à tous les régimes du moteur pendant les deux dernières minutes du vol, mais masqué dans un premier temps par le système 'governor' de l'appareil, le pilote prend conscience du givrage provoquant la perte de puissance du moteur, se met en descente rapide pour que le moteur accélère le rotor, malgré le givrage, il parcourt ensuite près d'un kilomètre à très basse altitude avec une reprise momentanée du moteur et il tente un 'atterrissage' sur l'eau mais ne peut empêcher un toucher de la poutre de queue et du rotor arrière qui provoque le crash.

Il est ainsi acquis et admis par les parties, en particulier au vu des auditions des témoins visuels du vol, notamment de celle de M.[M], lui même pilote, que quelques minutes après le départ du vol, M.[S] a survolé la Dordogne, qu'il a ensuite piqué soudainement en descente avec un angle de 30 à 40 degrés dans le coude de la rivière, volant à plein régime ensuite au ras des flots sur environ 800 mètres avant de s'écraser dans l'eau.

Dans ces conditions, si le givrage du carburateur et la manoeuvre d'autorotation ne peuvent être retenus pour les raisons techniques et les observations opposées par les appelants à cette hypothèse, et sans préjuger de la pertinence des autres griefs adressés au pilote, seule la faute de ce dernier consistant à descendre volontairement et sans nécessité au ras de l'eau et à voler en rase-mottes au dessus de la Dordogne, manoeuvres dangereuses par nature, pourrait être à l'origine de l'accident et de nature à caractériser ainsi la faute inexcusable ou la faute simple à l'origine des dommages dont il est demandé réparation à la cour.

Au regard des quatre expertises privées qui sont totalement contraires sur l'hypothèse du givrage et de la manoeuvre d'autorotation expliquant la descente rapide de l'hélicoptère et son vol au ras des flots avant le crash, la cour estime indispensable de recourir, avant dire droit, à une mesure de consultation sur pièce confiée à deux experts judiciaires spécialisés en matière d'hélicoptère, pour éclaircir ce point et dire si, au vu des éléments techniques recueillis par l'enquête de la GTA, le rapport du BEA, des témoignages recueillis et des expertises privées, cette hypothèse peut être retenue ou si elle doit être écartée pour expliquer les causes du sinistre et pour faire toutes remarques utiles à la détermination de ces causes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare parfait le désistement d'action des sociétés appelantes Pakluen International Holding, Pakluen International Limited, Hong Sing Investment (Holding) Co. Ltd et [Localité 31] Jingyun Commercial Co. Ltd.

Constate le dessaisissement de la cour à leur égard;

AVANT DIRE DROIT AU FOND;

Ordonne une mesure de consultation:

Désigne pour y procéder:

M.[Y] [NJ], expert près la cour de cassation demeurant [Adresse 16]; Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] -

Mail : [Courriel 19]

Et

M.[R] [G], expert honoraire près la cour d'appel de Versailles demeurant Cabinet d'expertise aéronautique, Toussaint le Noble [Adresse 20]

Avec mission, connaissance prise de l'ensemble des pièces de la procédure, de dire, au contradictoire des parties, si, au vu des éléments techniques recueillis par l'enquête de la GTA, et le rapport du BEA, des témoignages recueillis et des expertises privées, l'hypothèse du givrage du carburateur de l'hélicoptère et de la manoeuvre d'autorotation peut être retenue ou si elle doit être exclue pour expliquer la descente rapide de l'hélicoptère et son vol au ras des flots avant le crash et pour faire toutes remarques utiles à la détermination des causes du sinistre.

Dit que les consultants devront remplir personnellement la mission qui leur a été confiée, et préciser dans leur rapport qu'ils ont adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Dit qu'ils devront prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de leur mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et les joindre à leur avis,

Invite les consultants à établir un état prévisionnel du coût de la consultation, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de la mission, ou au plus tard dans le mois suivant le début de leurs travaux.

Dit que dans les trois mois du dépôt de la provision, les consultants devront adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu'ils devront déposer leur rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard,

Dit que les consultants seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,

Dit que les consorts [MO] d'une part et les consorts [U]/[N] avec les sociétés qui leur sont liées d'autre part devront consigner au greffe de la cour dans le mois du prononcé de la présente décision, la somme de trois milles euros chacun, soit six mille euros au total à valoir sur la rémunération des consultants,

Dit que faute par eux d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant la consultation deviendra caduque,

Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations de consultation, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,

Dit que les consultants devront transmettre, avec leur rapport, en vue de la taxation, leur note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires.

Renvoie l'affaire à la mise en état cabinet du mercredi 6 septembre 2023.

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04271
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;19.04271 ?
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