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17/01/2023 | FRANCE | N°18/03862

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 17 janvier 2023, 18/03862


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023









F N° RG 18/03862 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQR2









[X] [S]



c/



[V] [S]

[G] [S]

[P] [S]

[Z] [S]

[B] [S]



















Nature de la décision : HOMOLOGATION



DESISTEMENT



28A



Grosse délivrée

le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 16/12103) suivant déclaration d'appel du 29 juin 2018





APPELANTE :



[X] [S]

née le 12 Juin 1969 à CAUDERAN (33200)

de nationalité Française, demeurant [A...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023

F N° RG 18/03862 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQR2

[X] [S]

c/

[V] [S]

[G] [S]

[P] [S]

[Z] [S]

[B] [S]

Nature de la décision : HOMOLOGATION

DESISTEMENT

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 16/12103) suivant déclaration d'appel du 29 juin 2018

APPELANTE :

[X] [S]

née le 12 Juin 1969 à CAUDERAN (33200)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Marie TOURON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Valérie BROSETA

née le 25 Février 1964 à [Localité 8] CAUDERAN ([Localité 5])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

[G] [S]

né le 04 Décembre 1965 à [Localité 8] ([Localité 5])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

[P] [S]

né le 18 Mai 1961 à CAUDERAN (33200)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

[Z] [S]

née le 08 Mai 1962 à CAUDERAN (33200)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

[B] [S]

née le 12 Juin 1969 à [Localité 8] ([Localité 5])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Thomas DE BEAUMONT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit

Greffier lors du prononcé : Véronique Duphil

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

***************

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [S] est décédé à [Localité 8] le 7 octobre 2009.

De son union avec Mme [M] [I], dont il a divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 février 1979, sont issus :

- M. [P] [S],

- Mme [Z] [S],

- Mme [V] [S],

- M. [G] [S],

- Mme [X] [S],

- Mme [B] [S].

Selon jugement en date du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux du bien immobilier sis [Adresse 1]) cadastré section [Cadastre 10], pour une contenance de 20a 53ca, dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 750 000 euros (sept cent cinquante mille euros),

- dit qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix prévue, la vente pourra se faire sur des mises à prix inférieures par baisses successives par tranches de 10.000 euros (dix mille euros), sans toutefois pouvoir aller en deçà de 690 000 euros (six cent quatre vingt dix mille euros), et ce jusqu'à provocation d'enchères, sans jugement nouveau et sans nouvelle publicité,

- dit que, sauf meilleur accord entre les co-héritiers, la vente devra être annoncée à l'initiative de Mme [B] [S] dans les conditions prévues par les articles R.322-31, R.322-32 et R.322-37 du code de procédure civile d'exécution,

- autorisé Mme [B] [S], ou tout autre co-héritier de son choix avec l'accord de celui-ci, à faire procéder à la visite du bien par l'huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins sept jours à l'avance,

- renvoyé les parties pour le surplus des modalités de cette vente aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,

- désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidation partage,

- dit que Mme [X] [S] devra à la succession une indemnité d'occupation relative à sa jouissance privative de l'immeuble de [Localité 8] sis [Adresse 1], depuis mai 2016 et ce jusqu'au jour où elle justifiera laisser à chacun de ses frères et s'urs un jeu de clefs afin d'y avoir librement accès ou, à défaut, jusqu'au jour de la vente du bien,

- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour convenir du quantum mensuel de cette indemnité d'occupation,

- dit que Mme [B] [S] a reçu de la part de M. [C] [S], à titre de donation en avance de part successorale, la somme rapportable de 6 000 euros (six mille euros),

- dit que la loi française s'applique à l'intégralité des biens mobiliers comme immobiliers dépendant de la succession de M. [C] [S], et ce que ces biens se trouvent en France ou en Espagne,

- rejeté toutes autres demandes de fond,

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Procédure d'appel :

Par déclaration en date du 29 juin 2018, Mme [X] [S] a interjeté appel limité de cette décision pour qu'il soit à nouveau statué sur toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'application de la loi française à l'intégralité de biens.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de la mise en état du 9 juin 2022.

Le 19 octobre 2022, les parties sont parvenues à transiger et ont conclu un protocole d'accord transactionnel.

Selon dernières conclusions en date du 29 décembre 2022, Mme [X] [S] demande à la cour de :

- Déclarer Mme [X] [S] recevable en son appel ;

- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries ;

- Donner acte à Mme [X] [S] de son désistement de toutes ses demandes formulées dans sa déclaration d'appel et ses précédentes conclusions ;

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre toutes les parties de l'instance le 19 octobre 2022.

Selon dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S] demandent à la cour :

- ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 19 octobre 2022,

En conséquence,

- juger que Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [P] [S] et Mme [Z] [S] acquiescent au désistement d'instance et d'action de Mme [X] [S],

- juger qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que chaque partie au présent litige conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés, en ce compris les dépens.

Mme [B] [S] n'a pas conclu depuis le 27 décembre 2018. Son conseil, malgré le rappel qui lui a été adressé le 29 décembre 2022, ne s'est pas acquitté du timbre fiscal. Cette intimée est signataire du protocole d'accord transactionnel.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Afin de recevoir les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement des parties, postérieures à l'ordonnance de clôture du 27 décembre 2022, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de différer celle au jour de l'audience.

Mme [B] [S] ne s'étant pas acquittée du timbre fiscal dû au titre du droit de procédure, prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, il convient de déclarer d'office ses conclusions irrecevables.

Il résulte du protocole d'accord transactionnel signé entre toutes les parties le 19 octobre 2022 que celles-ci, par des concessions réciproques, entendent lui conférer valeur de transaction au sens de l'article 2044 du code civil et, en conséquence, mettre fin au litige et faire obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Elles ont en outre convenu que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a exposés dans le cadre du litige qui les a opposées.

Il convient en conséquence, conformément à l'article 1565 du code de procédure civile, d'homologuer le protocole d'accord du 19 octobre 2022, de lui donner force exécutoire, et de constater le désistement de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2022 et son report à la date de l'audience ;

DECLARE irrecevables les conclusions de Mme [B] [S] ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 19 octobre 2022 ;

CONFERE force exécutoire audit protocole d'accord et ORDONNE qu'il demeure joint au présent arrêt ;

CONSTATE le désistement accepté de l'appel formé par Mme [X] [S] et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais de procédure.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 18/03862
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;18.03862 ?
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