La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2023 | FRANCE | N°21/02444

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 12 janvier 2023, 21/02444


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023







N° RG 21/02444 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCOR









Madame [X] [E]





c/



Monsieur [Y] [I]

Madame [C] [N] [O] épouse [I]

Monsieur [S] [A]

S.A.R.L. EXCELL DIAG



























Nature de la décision : AU FOND



r>






















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2021 (R.G. 19/00601) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021



APPELANTE :



[X] [E]

née le 21 Août 1953 à [...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023

N° RG 21/02444 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCOR

Madame [X] [E]

c/

Monsieur [Y] [I]

Madame [C] [N] [O] épouse [I]

Monsieur [S] [A]

S.A.R.L. EXCELL DIAG

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2021 (R.G. 19/00601) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021

APPELANTE :

[X] [E]

née le 21 Août 1953 à [Localité 7]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Nathalie LANDON de la SELARL LANDON NATHALIE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[Y] [I]

né le 06 Mars 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Directeur d'usine,

demeurant [Adresse 1]

[C] [N] [O] épouse [I]

née le 03 Juillet 1962 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Responsable admin financière,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [S] [A]

de nationalité Française

Profession : Agent commercial en matière immobilière, sur mandat conclu avec la société NORD-SUD IMMO (DR HOUSE IMMO) ,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me LANDRIEU substituant Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. EXCELL DIAG

prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX

et assistée de Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame [X] DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé des 29 juin et 10 juillet 2017, réitéré sous la forme authentique le 2 octobre 2017 par devant Maître [W], notaire à [Localité 8], Mme [X] [E] a acquis de M. [Y] [I] et Mme [C] [O], épouse [I], une maison d'habitation sise au lieu-dit [Adresse 5] (24 380), au prix de 230 000 euros, outre 5 000 euros d'honoraires de négociation.

M. et Mme [I] avaient régularisé un mandat de vente le 1er octobre 2016 avec M. [S] [A], ès qualité d'intermédiaire immobilier, avec pour mission de rechercher des acquéreurs en vue de la vente de leur bien immobilier.

Se plaignant de la disparition de certains biens endommageant les supports, lors de la prise de possession des lieux et, après l'emménagement au mois de décembre 2017, constatant des problèmes lors de l'utilisation de certains équipements de la maison et des anomalies, Mme [E] s'est adressée à son assureur de protection juridique, la société Groupama, afin de diligenter une expertise amiable.

Deux réunions d'expertise ont été organisées, la première n'ayant pas été contradictoire, et deux rapports d'expertise amiable de M. [V], expert mandaté par la société Groupama, ont été établis les 31 juillet 2018 et 31 octobre 2018. Un rapport d'expertise de l'assureur de M. et Mme [I] a également été réalisé à la suite de l'expertise contradictoire du 24 octobre 2018.

Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir, Mme [E] a assigné M. et Mme [I], M. [A] exerçant sous l'enseigne Docteur House Immo et la société Excel Diag, prise en la personne de son représentant légal, par actes d'huissier en date du 29 avril 2019, devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins notamment de voir engagée leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 1240 et 1641, outre leur condamnation à des dommages et intérêts et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite d'un incident devant le juge de la mise en état diligenté par M. et Mme [I] tendant à solliciter le renvoi de l'affaire devant une juridiction limotrophe, au visa de l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 7 novembre 2019, débouté M. et Mme [I] de leur demande, débouté Mme [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Par jugement rendu le 16 février 2021, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- débouté Mme [X] [E] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de délivrance partielle en ce qui concerne les plaques en fonte de la cheminée,

- condamné solidairement M. [I] et Mme [C] [O], épouse [I], à payer à Mme [X] [E] la somme de 500 euros (CINQ CENTS) à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de délivrance partielle, en ce qui concerne la couverture de la pergola, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte de vente,

- condamné solidairement M. [I] et Mme [C] [O], épouse [I], à payer à Mme [X] [E] la somme de 200 euros (DEUX CENTS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance au titre du manquement partiel à l'obligation délivrance, avec des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté Mme [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre du manquement partiel à l'obligation délivrance,

- débouté Mme [X] [E] de sa demande de remboursement des frais de vente notariés portant sur le montant de la réfaction du prix de vente pour manquement partiel à l'obligation de délivrance,

- débouté Mme [X] [E] de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés en ce qui concerne l'alimentation audiovisuelle, le tableau électrique, la chaudière à gaz, la VMC, le réseau d'assainissement, les huisseries, les infiltrations dans la remise à usage de local technique de la piscine et la piscine.

- débouté Mme [X] [E] de ses demandes au titre de ses préjudices moral et de jouissance, ainsi que du remboursement des frais de vente notariés portant sur le montant de la réfaction du prix de vente, fondées sur l'action en garantie des vices cachés.

- débouté Mme [X] [E] de ses demandes sur le fondement du dol,

- débouté Mme [X] [E] de ses demandes à l'encontre de M.[S] [A], - débouté Mme [X] [E] de ses demandes à l'encontre de la SARL Excell Diag,

- condamné Mme [X] [E] à payer à M.[S] [A] une indemnité de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [E] à payer à la SARL Excell Diag, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 1 000 euros (MILLE) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le partage des dépens de l'instance à hauteur de 70 % à la charge de Mme [X] [E] et de 30 % à la charge de M. [Y] [I] et Mme [C] [O], épouse [I].

- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration électronique en date du 26 avril 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions l'ayant :

- déboutée de sa demande au titre du manquement à l'obligation de délivrance partielle en ce qui concerne les plaques en fonte de la cheminée,

- déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur [S] [A],

- déboutée de ses demandes à l'encontre de la SARL Excell Diag,

- déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre du manquement partiel à l'obligation délivrance,

- déboutée de sa demande de remboursement des frais de vente notariés portant sur le montant de la réfaction du prix de vente pour manquement partiel à l'obligation de délivrance,

- déboutée de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés en ce qui concerne l'alimentation audiovisuelle, le tableau électrique, la chaudière à gaz, la VMC, le réseau d'assainissement, les huisseries, les infiltrations dans la remise à usage de local technique de la piscine et la piscine.

- débouté de ses demandes au titre de ses préjudices moral et de jouissance, ainsi que du remboursement des frais de vente notariés portant sur le montant de la réfaction du prix de vente fondées sur l'action en garantie des vices cachés.

- déboutée de ses demandes sur le fondement du dol,

- et ayant ordonné le partage des dépens de l'instance à hauteur de 70 % à sa charge et de 30 % à la charge de Monsieur [Y] [I] et de Mme [C] [O], épouse [I].

- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Mme [E], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 27 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1100, 1101, 1103, 1104 et suivants, 1603 et 1604, 1641 et suivants, 1137 et 1240 du code civil, ainsi que des articles L271-4 et L.2 71-6 du code de la construction et del'habitation, de :

- la recevoir en son appel et l'en déclarer fondée,

Y faisant droit,

-confirmant le jugement en ses dispositions ayant retenu dans le principe le défaut de délivrance partielle portant sur la pergola et le trouble de jouissance en ayant résulté,

- réformant le jugement entrepris pour le surplus,

Et statuant de nouveau,

Au principal

-dire et juger que l'indemnisation pour le défaut de délivrance portant sur la pergola annoncée contractuellement couverte, sera portée à la somme initialement demandée de 1000 euros et celle du trouble de jouissance qui en est résulté à la somme de 400 euros à laquelle seront condamnés, sommes auxquelles seront condamnés Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I] in solidum à lui payer au titre de la moins-value et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour vices cachés, outre les intérêts à compter du 2 octobre 2017, date de la vente,

- dire et juger que Mme [C] [O], épouse [I], et M. [Y] [I] se sont rendus coupables d'un défaut partiel de délivrance portant sur la cheminée et les condamner à lui payer la somme de 700 euros à titre de moins-value et, subisidiairement, sur le fondement des vices cachés à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts à compter de la vente,

-dire et juger que Mme [C] [O], épouse [I] et que M. [Y] [I] se sont rendus coupables d'un vice caché portant sur la réception télévisuelle ou, subsidiairement, d'un défaut de délivrance et les condamner à lui payer la somme de 268, 44 euros à titre de moins-value ou à titre de dommages et intérêts selon le fondement retenu, ou autre intérêts à compter de la date de la vente,

- dire et juger que les défauts affectant l'immeuble, antérieurs à la vente et non apparents, ont la nature de vices cachés, et ont été sciemment recelés par les époux [I],

- dire que ces vices diminuaient considérablement l'usage du bien vendu,

-juger que les époux [I] in solidum devront garantie à défaut de ces défauts cachés,

- voir retenir leur mauvaise foi particulière,

- condamner in solidum Mme [C] [O], épouse [I], et M. [Y] [I] à lui verser la somme de 47 444, 25 euros à titre de moins-value, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017, date de la vente,

- condamner in solidum Mme [C] [O], épouse [I], et M. [Y] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du remboursement des frais de vente notariés indus au titre de la réfection du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017, date de la vente,

- condamner in solidum Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels, moral et de jouissance, depuis le 2 octobre 2017 et à venir, outre intérêts au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir,

- débouter Mme [C] [O], épouse [I], et M. [Y] [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I] à la relever indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de M. [A] exerçant sous l'enseigne Dr House Immo et de la SARL Excell Diag au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dont l'attrait dans la cause est justifiée,

- condamner in solidum Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en tout cas, aux dépens de l'incident formé devant le juge de la mise en état,

Subsidiairement sur le dol,

- dire et juger que les vices antérieurs à la vente affectant l'immeuble vendu étaient connus des vendeurs et ont été sciemment dissimulés à l'acquéreur par Mme [C] [O], épouse [I] et Monsieur [Y] [I],

- dire et juger que ces mensonges et dissimulations intentionnelles par les époux [I] constituent le dol et ont été déterminants pour Mme [E] dans sa décision d'acquérir ce bien immobilier,

- voir retenir leur intention malicieuse,

- juger que les préjudices subis qui en ont résulté pour Mme [E], sont personnels, directs et certains, car déjà réalisés,

- condamner in solidum Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I] à lui verser la somme de 47 444,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017, date de l'achat,

-codamner in solidum Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I] à lui verser la somme de 3000 euros, au titre du remboursement des frais de vente notariés au titre de la réfaction du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017, date de la vente,

- condamner in solidum Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I], à lui verser la somme de 5 000 euros à titre à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance, outre intérêts au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel et de première instance, comprenant ceux afférents à l'incident,

En tout état de cause,

- juger que M. [A], exerçant sous l'enseigne Dr House Immo, a commis des manquements graves à ses obligations de conseil et d'information dans sa mission d'entremise à son égard qui sont directement à l'origine pour partie, de ses préjudices matériel, financier, moral et de jouissance déjà subis, certains et avérés, outre futurs mais certains,

- voir retenir sa responsabilité civile délictuelle à hauteur de 30% des préjudices subis,

- condamner M. [A], agent commercial en immobilier, mandataire de l'agent immobilier Dr House Immo, seul ou in solidum avec Mme [C] [O], épouse [I] et Monsieur [Y] [I] à réparer les préjudice, matériel, financier, de jouissance et moral qu'elle a soufferts à hauteur de 30%, outre ceux à venir certains, à l'exception des plaques foyères, de la couverture de la pergola et des frais de l'incident élevé devant le juge de la mise en état,

-débouter M. [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne première instance et en cause d'appel,

- condamner M. [A], agent commercial en immobilier, mandataire de l'agent immobilier Dr House Immo, à lui payer à hauteur de 30%, les condamnations prononcées à l'encontre des époux [I] au titre des frais irrépétibles et des dépens, à l'exception des plaques foyères et de la couverture de la pergola, ainsi que des frais de l'incident élevé devant le juge de la mise en état,

- condamner M. [A], exerçant sous L'enseigne Dr House Immo, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance dans cette proportion seule ou in solidum avec Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I]

- juger que la SARL Excell Diag a commis des négligences graves dans l'exécution de sa mission technique directement a l'origine des préjudices matériel, financier, moral et de jouissance certains, et ceux futurs et certains qu'elle a soufferts,

- voir retenir la responsabilité de la SARL Excell Diag à hauteur de 20%, à l'exception des plaques foyères et de la couverture de la pergola,

- condamner la SARL Excell Diag, prise en la personne de son représentant légal, in solidum avec Mme [C] [O], épouse [I] et Monsieur [Y] [I] à réparer les préjudices matériel, financier, moral et de jouissance qu'elle a subis à hauteur de 20%, outre ceux à venir mais certains, à l'exception du manquement à la délivrance des plaques foyères et de la couverture de la pergola, ainsi que les frais de l'incident élévés devant le juge de la mise en état,

-débouter la SARL Excell Diag de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

-condamner la SARL Excell Diag, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dans cette proportion seule ou in solidum avec Mme [C] [O], épouse [I] et M. [Y] [I]

M. et Mme [I], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 28 octobre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1641, 1137 et 1240 du code civil, de:

- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a condamnés sur le fondement de l'obligation de délivrance partielle à régler la somme de 500 euros pour une bâche de Pergola et à 200 euros pour le préjudice de jouissance subi,

- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [A], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 14 octobre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1137, 1353 du code civil et 6, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en ses moyens, fins et prétentions et les déclarer bien fondés

Y faisant droit,

A titre principal,

- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 16 février 2021, en ce qu'il a :

- retenu son absence de responsabilité;

- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre,

- condamné Mme [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamné Mme [E] à conserver à sa charge 70 % des dépens de première instance,

- condamné les époux [I] à conserver à leur charge 30 % des dépens de première instance

Au surplus,

- condamner Mme [E] ou tout autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (en cause d'appel),

- condamner Mme [E] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'instance d'appel.

A titre subisidiaire, en cas de réformation de ces chefs du jugement, statuant de nouveau :

- limiter sa responsabilité dans l'hypothèse d'un dol avéré des époux [I],

A défaut,

- exclure toute condamnation in solidum avec les époux [I] au profit d'une condamnation conjointe,

- limiter le quantum du préjudice financier lui étant opposable à la somme de 1 322,98 euros sur les 45 779,14 euros réclamés aux époux [I],

- réviser le montant du préjudice de jouissance et moral dans des proportions plus raisonnables, sans excéder la somme de 300 euros,

- juger que ces préjudices n'ont pas vocation à être intégralement réparés par ses soins, celui-ci n'ayant vocation qu'à indemniser un préjudice de perte de chance,

- limiter la part de responsabilité de M. [A] à 10 %, ou à défaut ne pas excéder les 30% invoqués par Mme [E], applicables aux quanta ci-dessus révisés.

- limiter sa condamnation aux frais irrépétibles et dépens dans les mêmes proportions.

La société Excell Diag, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 1er octobre 2021, demande à la cour, de :

- déclarer Mme [E] mal fondée en son appel en ce qu'il est dirigé contre elle;

- l'en débouter ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [E] dirigées à son encontre ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à lui payer une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [E] à lui payer une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

I° Sur l'obligation de délivrance conforme

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur à une obligation de délivrance, laquelle consiste à remettre à l'acheteur une chose conforme aux stipulations contractuelles, étant précisé que la conformité s'apprécie au regard des normes juridiques et techniques en vigueur, aux dispositions du contrat, aux usages et à l'attente légitime de l'acheteur.

Il appartient à l'acquéreur qui fait état d'une non conformité d'en rapporter la preuve, c'est-à-dire de prouver, au vu des dispositions contractuelles, l'inadéquation de la chose vendue, laquelle ne présente pas les caractéristiques fixées dans le cadre du contrat de vente.

En retour, l'obligation de délivrance incombant au vendeur consiste en une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

Les sanctions de l'absence de délivrance sont prévues par les articles 1610 et suivants du code civil, qui envisagent la possibilité pour l'acheteur de demander la résolution de la vente, la mise en possession, c'est-à-dire l'exécution forcée et dans tous les cas, l'allocation de dommages et intérêts s'il résulte pour l'acquéreur un préjudice, du fait du défaut de délivrance au terme convenu.

-Sur les plaques foyères de la cheminée,

En l'espèce, Mme [E] argue d'un manquement de ses vendeurs à leur obligation de délivrance en soutenant que :

-elle a acquis une maison comportant une cheminée, ce qui d'ailleurs lui apportait une valeur ajoutée et les vendeurs, s'en l'en informer, ont récupéré les plaques foyères en fonte, rendant ainsi inutilisable ladite cheminée,

- ces plaques foyères en fonte sont incorporées à la cheminée et constituent des immeubles par destination, conformément à l'article 525 du code civil, en sorte que leur arrachement a provoqué des dégâts sur les murs en briquette de la cheminée,

-elles constituent un élément d'équipement et un accessoire nécessaire et indispensable à l'utilisation d'une cheminée ouverte, faute de quoi, cette dernière ne peut remplir sa destination normale, au risque d'exposer les murs à de graves dommages.

Les époux [I] répondent qu'en l'espèce les plaques foyères reposaient sur le bas de cheminée, sur des supports non scellées et ne constituaient donc pas des immeubles par destination, de sorte que contrairement à ce que soutient l'appelante, leur enlèvement n'a occassionné aucune dégradation. Ils considèrent donc que ces plaques en fonte consistent en des biens meubles qui n'ont pas été inclus dans la liste des meubles accessoires à la vente par le notaire.

En outre, ils soutiennent que ces plaques foyères ne sont pas indispensables au fonctionnement de la cheminée, mais présentent un caractère purement esthétique. Ils concluent donc au fait qu'ils ont parfaitement exécuté leur obligation de délivrance et au débouté de Mme [E].

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] verse aux débats deux expertises amiables réalisées par le cabinet [H] [V], respectivement le 31 juillet et le 31 octobre 2018, dont il ressort que selon l'expert ces plaques frontales de cheminée ne peuvent être autoporteuses et doivent être fixées à un support. En effet, l'expert indique qu'elles présentent un poids significatifs et subissent du fait de la chaleur des dilatations très importantes qui imposent qu'elles soient bloquées pour éviter une chute. Il en conclut qu'elles s'apparentent à un bien immobilier.

A ce titre, il est acquis que constituent des immeubles par destination les effets mobiliers que le propriétaire de l'immeuble a attaché à son fonds de manière perpétuelle. Tel est le cas des cheminées et également des plaques de cheminée faisant corps avec la cheminée et scellées au mur.

Or, en l'espèce, M. [V] délivre une analyse générale sur les plaques foyères, sans pour autant l'appliquer au cas d'espèce et démontrer que s'agissant de la cheminée des époux [I], les plaques concernées étaient effectivement scellées et que leur enlèvement, non contesté par les époux [I], a provoqué des dégradations.

Il s'ensuit que la cour ne pourra que considérer que Mme [E] défaille à l'effet de démontrer que les plaques foyères en question sont constitutives d'immeubles par destination, faisant nécessairement partie de l'objet de la vente.

De plus, il n'est pas contesté que ces plaques foyères ne sont nullement mentionnées à la liste des biens meubles établie par le notaire et figurant en annexe de l'acte de vente.

Enfin, si la présence de plaques foyères s'avère utiles pour augmenter le rendement d'une cheminée, elles ne sont pas pour autant nécessaires au fonctionnement de celle-ci.

Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas démontré par l'appelante que ces plaques foyères, constituant des éléments d'équipement de la cheminée sont entrées, dans le champ contractuel, Mme [E] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes formées à ce titre sur le fondement de l'obligation de délivrance, en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Subsidiairement, Mme [E] demande à être indemnisée de ce chef sur le fondement de la garantie des vices cachés, telle que prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, sans pour autant démontrer en quoi l'absence de ces plaques foyères constitue un vice caché et en quoi elles étaient de nature à rendre la chose vendue impropre à sa destination, dès lors que l'absence de cet élément n'empêchait pas le fonctionnement de la cheminée.

Elle ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande formée de ce chef.

- Sur la couverture de la pergola

Mme [E] soutient ensuite que les époux [I] ont également failli à leur obligation de délivrance en ce qu'ils ont emporté la couverture de la pergola, telle que mentionnée non seulement dans le descriptif du bien, suite à l'annonce de M. [A], agent immobilier et également dans l'acte notarié de vente, faisant état au titre de la désignation d'une terrasse avec une partie couverte.

Elle réclame donc à ce titre la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts, alors que le tribunal lui a accordé de ce chef la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les époux [I] répliquent que cette bâche de pergola n'était pas rattachée durablement à la structure et qu'elle ne pouvait être considérée, eu égard à son caractère détachable, comme un immeuble par destination. En outre, ils font valoir que ils n'ont pas enlevé l'armature de la pergola et que par conséquent ils n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance.

S'il est exact que cette bâche de pergola ne saurait constituer un immeuble par destination, du fait qu'elle peut être facilement détachée de son support, force est de toutefois de constater qu'elle s'avère néanmoins indispensable pour permettre à Mme [E] de bénéficier d'une terrasse en partie couverte, telle que conforme aux dispositions contractuelles.

Il s'ensuit qu'en enlevant cette bâche de pergola, les époux [I] ont manqué à leur obligation de délivrance en sorte que le jugement entrepris qui les a sanctionnés à ce titre et sur ce fondement sera confirmé.

Mme [E], qui conteste l'indemnité qui lui a été allouée de ce chef à concurrence de la somme de 500 euros et qui sollicite la condamnation des époux [I] à lui payer à ce titre la somme de 1000 euros, ne démontre nullement son préjudice a été injustement minoré ou mal évalué de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur le quantum des dommages et intérêts.

- Sur l'indemnisation des préjudices moral et de jouissance au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme

Sur ce point, le tribunal a condamné les vendeurs à verser à Mme [E] la somme de 200 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, du fait de l'absence de délivrance conforme de la bâche sur la pergola. L'appelante sollicite à ce titre l'octroi de 400 euros à ce titre.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que Mme [E] n'a pu profiter de la terrasse semi-couverte mentionnée dans l'acte de vente et que par conséquent elle a subi un trouble de jouissance, qui demeure toutefois limité à l'échelle de l'immeuble. En outre, l'appelante comme précédemment ne démontre pas en quoi la majoration de l'indemnité qui lui a été précédemment allouée par le tribunal s'impose. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef et le jugement entrepris, qui a condamné les époux [I] à lui régler de ce chef la somme de 200 euros, confirmé.

II° Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il ressort de cette disposition que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, lequel doit rendre la chose impropre à l'usage auquelle elle était destinée, en revêtant une certaine gravité, le caractère caché du vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente.

A contrario, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, en application de l'article 1642 du code civil.

En outre, l'article 1643 du code civil indique qu'il est tenu des vices cachés quand bien même il les aurait ignorés 'à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'avec la réserve toutefois que le vendeur de mauvaise foi, qui connaissait les vices de la chose, ne peut se prévaloir de ladite clause, pas plus que le vendeur professionnel, sur lequel pèse une présomption de connaissance des vices.

Autrement dit, cette clause de non-garantie ne peut être écartée que dans l'hypothèse de la mauvaise foi démontrée du vendeur non professionnel, dès lors qu'il a sciemment et volontairement dissimulé l'existence du vice caché à son acquéreur.

Enfin, en application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de la garder et de se faire rendre une partie du prix.

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur selon l'article 1645 du même code. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, en application de l'article 1646 dudit code.

- Sur l'alimentation audiovisuelle,

Mme [E] à ce titre expose que lorsqu'elle a visité la maison, elle était équipée de deux paraboles et que la chambre occupée par les anciens maîtres de maison était équipée d'un téléviseur et d'un récepteur TNT que les vendeurs ont reconnu avoir emporté. Elle expose alors qu'elle été contrainte d'acheter un récepteur TNT pour bénéficier d'une réception télévisuelle, qui s'est avérée indispensable au regard de la localisation spécifique de l'immeuble et de faire intervenir un anténiste pour remettre en fonctionnement l'installation.

S'il est acquis que les époux [I] ont emporté avec eux le récepteur TNT et que Mme [E] a été contrainte d'en acheter un en remplacement, au vu de la facture non datée d'Antenn distribution qu'elle verse aux débats, il n'est pas pour autant démontré par l'appelante que cette difficulté soit constitutive d'un vice caché, antérieur à la vente et qu'elle présente de surcroît un caractère certain de gravité de nature à rendre l'immeuble acquis impropre à sa destination. De plus, le récepteur constitue un élément mobile qui ne fait pas partie de l'immeuble en sorte que son absence ne saurait être constitutive d'un vice y affférent.

Dans ces conditions, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes formées de ce chef.

- Sur le tableau électrique,

L'appelante expose que si le diagnostic réalisé par la SARL Excell Diag a mis en exergue certains anomalies de l'installation électrique intérieure, elle n'a jamais imaginé qu'elle aurait été contrainte de procéder à un changement du tableau électrique pour un montant de 1512, 40 euros TTC pour garantir la sécurité de l'ensemble de l'installation.

Toutefois, il ressort tant des expertises amiables établies par M. [V] que celle réalisée par M. [F] à la requête des vendeurs que ces anomalies électriques ont été mises en exergue par le diagnostiqueur Excell Diaz et que préalablement à la vente Mme [E] a sollicité M. [B] qui lui a transmis un devis, dès le 20 septembre 2017, c'est à dire quelques jours avant la signature du contrat de vente le 2 octobre 2017 pour remédier à ces désordres.

Mme [E] ne peut légitimement prétendre qu'elle n'a pas compris les préconisations du diagnostiqueur, en l'absence de préconisatiion claire et précise de sa part en vue de changer le tableau électrique, pour conclure au caractère caché du vice invoqué. Au contraire, il résulte du diagnostic et du devis précité que l'appelante avait parfaitement connaissance avant la vente des anomaliés électriques affectant l'immeuble vendu et de la nécessité de procéder à un changement du tableau électrique en vue de cette mise aux normes.

Son action en garantie des vices cachés à l'encontre des époux [I] ne pourra donc pas prospérer sur ce point.

- Sur la chaudière à gaz,

Mme [E] reproche à ses vendeurs de lui avoir faussement indiqué que la chaudière à gaz avait deux ans, alors qu'en réalité elle était beaucoup plus ancienne et a été posée par la société Vilisque en 2009. Elle leur fait grief également de ne pas avoir procédé à l'entretien régulier de l'installation depuis sa mise en place en 2010. Elle explique donc que lorsqu'elle a voulu remettre en marche la chaudière, celle-ci s'est mise en sécurité et s'est arrêtée pour absence d'eau. Ce n'est en réalité que le 20 novembre 2017, lors de l'intervention des établissements Lévesque, qu'elle a appris que la chaudière était plus âgée et qu'elle n'avait pas été entretenue de sorte qu'il existait une fuite en provenance du corps de chauffe, ainsi qu'une autre fuite sur le tuyau en charge d'évacuer les eaux de condensation, lequel était complétement errodé.

A ce titre, il convient de souligner qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir avec certitude que les vendeurs ont indiqué à Mme [E] que la chaudière litigieuse était âgée de seulement deux ans, en sorte que le vice invoqué tenant à l'ancienneté de la chaudière n'est pas établi.

Si par ailleurs l'absence d'entretien régulier de la chaudière semble démontrée, au vu de la seule facture produite à ce titre par les époux [I] et datant du 5 juillet 2017, force est de constater pour autant que Mme [E] ne démontre nullement que le percement de la canalisation consécutive à ce manque d'entretien était antérieure à la vente. A supposer toutefois que ce vice soit antérieur à la vente, il n'est pas davantage établi que le fonctionnement de la chaudière ait été durablement affecté par ce désordre et que Mme [E] se soit trouvée dans l'impossibilité d'utiliser le système de chauffage, de sorte que l'immeuble soit devenu impropre à sa destination.

Mme [E] de nouveau défaillante dans la charge de la preuve d'un vice caché ne pourra qu'être déboutée, conformément au jugement de première instance, de sa demande indemnitaire formée à ce titre.

- Sur la VMC,

Mme [E] se fonde sur le rapport d'expertise de M. [V] en date du 31 juillet 2018 pour soutenir que la VMC (ventilation mécanique contrôlée) était hors d'état d'usage suite à un déficit d'entretien. En effet, l'expert a indiqué que la VMC n'était pas fonctionnelle, dès lors que son entretien n'avait pas été assuré, que les gaines étaient dégradées de manière très immportante et que ne demeurait en l'état que l'ossature de cet élement d'équipement.

Elle critique le jugement déféré qui a estimé un tel vice comme apparent, considérant qu'il lui incombait de procéder à des vérifications minimums, qu'elle n'a manifestement pas réalisées et qui auraient dû lui permettre de se rendre compte du dysonctionnement de la VMC.

Si un tel grief ne semble pas fondé, dès lors que Mme [E] aurait dû monter dans les combles, via une trappe, pour se rendre compte d'un tel désordre, ce qu'un acheteur normalement diligent ne fait pas nécessairement, il appert néanmoins que l'appellante ne peut se prévaloir du caractère caché d'un tel vice.

En effet, elle a fait intervenir, avant la signature de l'acte le 2 octobre 2017, M. [H] [B], qui dans un devis en date du 20 septembre 201, a préconisé le changement de la VMC pour un prix de 620 euros HT. Mme [E] n'ignorait donc pas avant la vente qu'elle devrait procéder au changement de cet élément d'équipement de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un quelconque vice caché.

De plus, le dysfonctionnement de la VMC ne rend pas pour autant l'ouvrage impropre à sa destination.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre des vices cachés s'agissant de la VMC.

- Sur l'assainissement,

Mme [E] expose à ce titre que dès son entrée dans la maison en octobre 2017, elle a dû exposer des frais pour remettre en fonctionnement l'évacuation des eaux usées et rendre la maison habitable, puisqu'elle a été contrainte par la suite de procéder à la réfection totale du réseau intérieur abîmé suite à un défaut d'entretien. Elle soutient qu'elle n'a nullement été informée de cette défectuosité, ni par les vendeurs, ni par M. [A], agent immobilier, alors que ceux-ci avaient été destinataires avant la signature du compromis le 29 juin 2017 du rapport du SPANC (organisme public en assaisnissement collectif) qui avait constaté la non-conformité du réseau d'assainissement et qu'ils ne lui ont pas communiqué en temps utile.

S'il est exact qu'il n'est pas démontré que Mme [E] a eu effectivement connaisance du rapport du SPANC daté du 20 juin 2017 avant la signature du compromis le 29 juin 2017, il appert au contraire que ce rapport a été annexé à l'acte défintif de vente et parafé par Mme [E].

Dans ces conditions, Mme [E] ne peut se prévaloir d'un vice caché de sorte qu'elle sera déboutée de son action en garantie des vices cachés formée de ce chef.

- Sur les huisseries (les ouvertures extérieures)

Mme [E] indique qu'au mois de novembre 2017, lors du lessivage des menuiseires et de leur remise en peinture, elle a constaté au niveau de la jonction menuiserie-vitres la présence d'une matière marron et collée, recouverte de poussière et nécessitant d'être raclée.

Le rapport d'expertise amiable de M. [V] le 31 juillet 2018 a indiqué que ' les coulures type joints TREMCO sur les menuiseries extérieures ont fait l'objet d'un sinistre sériel européen et sont progressives et évolutives, en sorte que les époux [I] ne pouvaient méconnaître cette difficulté.

Par ailleurs, dans son rapport, M. [F] note pour sa part le caractère visible des joints de la menuiseries.

Au vu des conclusions expertales précitées, il appert qu'un tel vice préexistait nécessairement à la vente et que par ailleurs, eu égard à son carctère évolutif, il était nécessairement visible, ce que conteste Mme [E] en produisant en pièces 63 et 64 des photograhies de plusieurs pièces de l'immeuble.

Cependant, ces photographies, non datées, ne s'avèrent nullement probantes et ne permettent pas de remettre en cause le fait matériel selon lequel des coulures constantes et évolutives sur les huisseries étaient nécessairement apparentes. De plus, un tel désordre ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour rendre l'immeuble impropre à sa destination.

Il s'ensuit que le jugemen déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté l'application de la garantie des vices cachés.

- Sur les infiltrations dans la remise à usage de local technique de la piscine,

Mme [E] expose que la maison ne possède pas de garage, mais une remise semi-enterrée à usage de local technique, couverte par un toit terrasse servant à l'une des plages de la piscine. Elle ne conteste pas le fait qu'elle avait remarqué en septembre 2017 des traces de coulures sur l'un des murs intérieurs de ce local. Elle indique toutefois que lors de la période pluvieuse suivant l'achat de la maison, elle a repéré des traces de coulure sur le mur opposé, cette zone d'infiltration ne lui ayant pas été signalée par les époux [I]. Elle considère donc qu'il s'agit d'un vice caché qui affecte la perennité de l'ouvrage et des matériels y étant entreposés.

L'expert [V], dans son rapport du 31 juillet 2018,a noté qu'à l'intérieur du local, on peut constater de nombreuses coulures brunâtres sur la paroi extérieure du bajoyer , le même constat étant vérifiable sur le mur opposé à gauche de la porte d'entrée. Il ajoute que ces coulures avaient été identifiées par Mme [E].

M. [Z], qui quant à lui est intervenu en janvier 2020 dans le cadre d'une expertise non contradictoire, a constaté des traces d'infiltrations d'eau et de ruisselement intérieurs sur les murs.

Il s'ensuit donc que ce désordre était parfaitement visible et connu de Mme [E], qui ne peut par conséquent en solliciter l'indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce d'autant plus qu'il n'est pas de nature à rendre l'immeuble vendu impropre à sa destination.

- Sur la piscine,

Mme [E] expose à ce titre qu'afin de mettre un terme à la mise en hivernage de sa piscine, elle a fait appel au printemps 2018 à M. [G] [J], exerçant sous l'enseigne Piscine Aquitaine, qui a constaté que le tuyau souple de la prise balai était écrasé, que le skimmer droit fonctionnait à 30%, ce qui empêchait le bon fonctionnement du robot de nettoyage ou du balai. Elle considère qu'il s'agit donc d'un vice caché antérieur à la vente qui lui a été dissimulé par les époux [I], qui le contestent, ceux-ci indiquant avoir personnellement procédé à l'entretien de la pisicine et n'avoir rien constaté d'anormal.

Si la matérialité dudit désordre est incontestable, Mme [E] défaille à l'effet de prouver que ce vice préexistait à la vente, ce d'autant plus que sont annexées à l'acte de vente deux factures : une première du 2 septembre 2016 de la société Piscine Nouvelle Vague pour un montant de 2548,28 euros et une seconde émanant de la société Pool Garden pour le nettoyage de la pisicne.

Enfin, il n'est nullement demontré que le vice invoqué présente un degré de gravité sufffisant pour engager la garantie des vendeurs au titre des vices cachés.

Le jugement entrepris qui a débouté Mme [E] de sa demande formée de ce chef sera confirmé.

III° Sur le dol

En matière de vente, il est admis que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou sur la réticence dolosive intervenue avant ou lors de la conclusion du contrat.

L'ancien article 1116 du code civil, applicable au présent litige indique que le dol suppose des manoeuvres frauduleuses par l'une des parties, ou la dissimultion intentionnelle d'informations, qui sont d'une importance telle, que sans elles l'autre partie n'aurait sûrement pas contracté.

Le dol doit donc être déterminant du consentement et de surcroît il doit être prouvé par celui qui l'invoque car il ne se présume pas.

Dans le cadre du présent appel, Mme [E] persiste à soutenir que les époux [I] lui ont volontairement dissimulé de nombreux défauts graves affectant la maison qu'ils connaissaient nécessairement, s'agissant de leur résidence principale, ce qui est constitutif d'une réticence dolosive. Ils ont fait usage par ailleurs d'une stratégie déloyale en différant au jour de la signature de l'acte définitif la communication de certains documents comme le rapport SPANC, s'agissant de l'asssainissement ou encore les documents afférents à la piscine. Ils ont en outre recouru à des mensonges concernant l'assainissement, l'âge et l'entretien de la chaudière, les baies extérieures et les infiltrations dans la remise.

En l'espèce, force est de constater que Mme [E] ne produit aucun élément de nature à établir une manoeuvre frauduleuse de la part de ses cocontractants.

Elle ne peut davantage leur reprocher une réticence dolosive s'agissant des vices qui ont été précédemment considérés comme apparents, comme s'agissant du tableau électrique, des infiltrations dans le local piscine, des coulures sur les huisseries et de l'assainissement où le rapport du SPANC lui a été dûment communiqué et annexé au contrat de vente. Pour ce qui est de la piscine, il n'est pas établi, au vu des pièces jointes au contrat de vente, que les époux [I] avaient connaissance des vices allégués. Pour ce qui est de la chaudière le mensonge des vendeurs quant à l'âge de l'appareil, n'est pas établi.

En outre, il n'est nullement démontré par l'appelante, à supposer que ces désordres lui aient été volontairement cachés par les vendeurs, qu'ils aient été déterminants de son consentement, c'est à dire qu'elle aurait renoncé à cette acquisition si elle les avait connus.

Dans ces conditions, le dol n'étant pas prouvé par l'appelante, celle-ci ne pourra qu'être déboutée de ses demandes formées de ce chef.

IV° Sur la responsabilité délictuelle de M. [A] en qualité d'intermédiaire immobilier

Dans le cadre du présent appel, Mme [E] persiste à rechercher la responsabilité civile délictuelle de M. [A], mandaté par les époux [I] en vue de la recherche d'éventuels acquéreurs pour leur bien immobilier sur le fondement de l'article 1240 du code civil, alors qu'elle a été déboutée des demandes formées de ce chef en première instance.

A ce titre, il lui incombe de démontrer que M. [A] a commis une faute dans l'exécution de son mandat ou qu'il a failli à son devoir de conseil, lequel consiste pour l'agent immobilier qui prête son cours à la rédaction d'un acte, à veiller à l'efficacité juridique dudit acte.

En l'espèce, elle reproche notamment à M. [A] de :

-n'avoir pas vérifié le bon fonctionnement de la VMC et de n'avoir pas produit les factures afférentes à son entretien,

- d'avoir entretenu une confusion quant à l'âge de la chaudière, qui était beaucoup plus ancienne que ce qu'avaient déclaré les vendeurs et qui n'avait pas été correctement entretenue, et ce, en s'abstenant de produire les factures d'achat et d'entretien la concernant,

-ne pas lui avoir transmis directement le rapport SPANC relatif à l'assainissement avant la signature de l'acte et de ne l'avoir envoyé qu'au notaire des vendeurs avant le compromis,

-d'avoir produit une facture d'étanchéité non datée concernant les traces d'infiltrations dans le local piscine.

Tout d'abord, la cour ne pourra que faire sienne l'analyse des premiers juges qui ont souligné, au vu du mandat en date du 1er octobre 2016 signé par les époux [I], que M. [A] n'avait agi qu'en qualité d'agent commercial, qui, à la différence de l'agent immobilier, n'a pas besoin de carte professionnelle et qui intervenant obligatoirement pour le compte d'un mandant, voit sa mission limitée à trouver des acquéreurs, ainsi qu'à négocier et accompagner les clients chez le notaire pour la transaction finale.

De plus, il ne peut être fait grief à M. [A] de ne pas avoir indiqué que la chaudière était âgée de plus de deux ans, dès lors qu'il n'est nullement démontré que les acquéreurs avaient fait état de cette information à ce dernier. Pas davantage, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni la facture d'achat et d'entretien de la chaudière, ces pièces n'étant nullement requises pour assurer l'efficacité juridique de l'acte de vente.

En outre, il ne peut non plus être considéré que M. [A] a failli à sa mission en ne vérifiant pas le fonctionnement effectif de la VMC et en ne produisant pas les pièces relatives à son entretien, lesquelles comme précédemment, ne sont pas nécessaires à l'efficacité juridique de l'acte de vente.

De plus, il est constant que l'agent commercial, s'il doit vérifier les qualités et les défauts essentiels du bien vendu, n'est nullement tenu de réaliser des investigations approfondies. Or, en l'espèce, l'accès à la VMC se faisait par les combles, via une trappe, donc n'était pas facilement accessible en sorte que M. [A] n'était nullement contraint de s'y introduire pour vérifier son fonctionnement.

S'agissant de l'assainissement, Mme [E] reproche à M. [A] de ne pas lui avoir transmis directement le rapport SPANC constatant des anomalies à ce titre.

Or, M. [A] n'avait aucunement l'obligation de communiquer ce document à Mme [E] qu'il a néanmoins transmis au notaire, le 23 juin 2017, aux fins d'assurer la sécurité juridique de l'acte, lequel l'a annexé à l'acte définitif de vente.

Ainsi si Mme [E] estime n'avoir pas été correctement informée de l'état du réseau d'assainissement, il lui incombe de ce chef de rechercher, en tant que de besoin, la responsabilité du notaire.

En tout état de cause, le rapport du SPANC a été annexé à l'acte définitif de vente et dûment paraphé par Mme [E], qui ne peut dans ces conditions, valablement reprocher à M. [A] d'avoir failli à son obligation d'information.

Enfin, l'appelante reproche à M. [A], s'agissant du local technique, de lui avoir transmis une facture d'étanchéité non datée, l'empêchant de facto de mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs. Toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors que la garantie décennale ne pouvait être mobilisée s'agissant d'un désordre apparent tel que démontré précédemment.

Il en résulte que Mme [E] défaille à démontrrer que M. [A] a commis une faute délictuelle dans l'exécution de son mandat ou a manqué à son devoir d'information et de conseil, dès lors que celle-ci disposait de toutes les informations nécessaires avant la date de signature de l'acte de vente.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de son action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre M. [A].

V° Sur la responsabilité délictuelle de la société Excelle Diag

L'article L271-4 du code de l'habitation et de la construction impose au vendeur dans le but de sécuriser les ventes d'établir différents diagnostics (amiante, termites installation gaz, installation intérieure électricité, performance énergétique) qui en l'espèce ont été confiés à la société Excell Diag, laquelle a établi son dossier technique le 24 janvier 2017.

Le diagnostiqueur étant tenu quant à lui à une obligation de moyens, la responsabilité civile délictuelle de ce dernier se trouve engagée, en application de l'article 1240 du code civil, lorsqu'il n'a pas accompli sa mission conformément aux normes techniques applicables ou aux règles de l'art ou lorsque le diagnostic lui-même se trouve être erroné.

Mme [E] fait tout d'abord grief au diagnostiqueur de ne pas avoir signalé le mauvais fonctinonement de la VMC.

Or, il convient de noter à ce titre que le diagnostic de dépendance énergétique a mentionné la présence de la VMC qui ne sert en réalité dans ce cadre que pour le calcul de la performance énergétique du bien.

La misson du diagnostiqueur, s'agissant du DPE, consiste conformément à la règlementation, à procéder au calcul théorique de la performance énergétique, sans pour autant que ce dernier soit tenu de vérifier le fonctionnement effectif de cet élément d'équipement, dès lors que celui-ci ne dispose pas de la compétence technique pour y procéder.

En outre, il ne peut être reproché au diagnostiqueur de ne pas avoir accédé aux combles dans lesquelles se trouvait la VMC et d'avoir pris par ailleurs le risque en n'y procédant pas de ne pas détecter la présence de termites.

S'il est exact que la SARL Excel Diag ne s'est pas rendue dans les combles, il n'est pas acquis qu'il puisse lui en être fait grief, puisque tant la page 2 du diagnostic amiante, que la page 4 du diagnoctic termites, indiquent qu'il n'existe pas de trappe et qu'il n'est pas démontré par l'appelante que cette trappe existait au moment de la réalisation de ces diagnostics. De plus, la SARL Excel Diag, eu égard à cet absence de trappe, s'était engagée dans le cadre du diagnostic termites à retourner sur les lieux pour compléter son constat.

En tout état de cause, une telle faute à la supposer établie, n'a eu aucune conséquence et n'a causé aucun préjudice à Mme [E], puisque l'immeuble n'était pas infecté de termites et que comme indiqué précédemment il n'incombait nullement à la SARL Excel Diaz de contrôler le fonctionnement de la VMC.

S'agissant de l'installation électrique, la norme méthodologique AFNOR FD C 16-600 qui régit ce type de diagnostic, ne vise nullement à verifier la conformité des installations aux normes les plus récentes .

Pour autant, la SARL Excel Diag a pointé les anomalies existantes et a conseillé aux propriétaires de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle présente. Il a également été souligné la présence d'anomalies dans les zones contenant une baignoire ou une douche, ainsi que s'agissant des conducteurs non protégés mécaniquement. Il a aussi été souligné que l'installation électrique n'était pas entièrement protégée par un différentiel à haute sensibilité.

Au vu des éléments susvisés, Mme [E] ne peut valablement reprocher à la SARL Excel Diag d'avoir réalisé un diagnostic incomplet et non compréhensible pour un profane, dès lors qu'au vu de ce dernier, celle-ci a sollicité dès le 20 septembre 2017, c'est à dire avant la signature de l'acte authentique, l'entreprise [B] pour établir un devis aux fins de remédier aux désordres constatés.

Aucune faute ne peut donc être reprochée de ce chef à la SARL Excel Diag qui a régulièrement acté les anomalies affectant l'installation électrique, lesquelles ont été portées à la connaissance de Mme [E] qui a pu mandater un spécialiste pour voir chiffrer le coût des travaux de reprise.

Mme [E] reproche ensuite à la SARL Excel Diag de ne pas avoir vérifié le système de chauffage et de ne pas s'être rendue compte de l'ancienneté de la chaudière. Or, il n'entrait nullement dans la mission du diagnostiqueur de vérifier le bon état de fonctionnement de cette chaudière, mais de procéder à un diagnostic sur l'état de l'installation intérieure gaz au terme duquel il a été acté une anomalie concernant le tuyau d'alimentation, une absence d'arrivée d'air dans la pièce où se trouve la cuisinière et une absence de sortie d'air dans cette même pièce. Ce diagnostic qui a indiqué en outre le degré de gravité de ces anomalies est parfaitement conforme à la règlementation.

De la même manière il ne peut être reproché à la SARL Excel Diag de ne pas avoir relevé le désordre affectant les huisseries, dès lors qu'il était parfaitement apparent et que la détection de telles coulures n'entrait pas dans la mission du diagnostiqueur.

Enfin s'agissant du diagnosticd performance énergétique pour lequel Mme [E] estime qu'il serait erroné, elle n'en rapporte nullement la preuve, un tel diagnostic n'ayant en outre qu'une valeur informative.

A l'aune des développements précités, il appert qu'aucune faute ne peut être imputée à la SARL Excel Diag en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de son action en responsabilité civile délictuelle dirrigée contre le diagnostiqueur.

VI- Sur les autres demandes,

Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure et au titre des dépens en première instance seront confirmés.

Mme [E], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 3000 euros tant à M. [S] [A] qu'à la SARL Excell Diag.

Elle sera quant à elle déboutée de sa demade formée au titre des frais irrépétibles.

L'appelante sera enfin condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [E] à payer à M. [Y] [I] et à Mme [C] [O], épouse [I], la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [E] à payer à M. [S] [A] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [E] à payer à la SARL Excel Diag, la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02444
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.02444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award