La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°19/06517

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 10 janvier 2023, 19/06517


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023









N° RG 19/06517 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLOX









[I] [G] épouse [K]



c/



[U] [G]



















Nature de la décision : AU FOND







28A



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la

Cour : jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 18/08973) suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2019





APPELANTE :



[I] [G] épouse [K]

née le 23 Mai 1954 à [Localité 12] ([Localité 12])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]


...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023

N° RG 19/06517 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLOX

[I] [G] épouse [K]

c/

[U] [G]

Nature de la décision : AU FOND

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 18/08973) suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2019

APPELANTE :

[I] [G] épouse [K]

née le 23 Mai 1954 à [Localité 12] ([Localité 12])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Maxime ROUGET

INTIMÉ :

[U] [G]

né le 04 Août 1948 à [Localité 12] ([Localité 12]) ([Localité 12])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

Greffier lors du prononcé : Florence Chanvrit

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [J] veuve [G] est décédée le 19 février 2011 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. [R] [G], son époux précédédé le 14 janvier 1973 à [Localité 8] : M. [U] [G] et Mme [I] [G] épouse [K].

Mme [J] veuve [G] et Mme [I] [G] épouse [K] ont régularisé le 10 juillet 1998 un protocole transactionnel consécutivement au décès de M. [R] [G], homologué par le tribunal de grande instance de Bordeaux, suivant ordonnance du 14 septembre 2000.

Par testament en la forme olographe du 10 novembre 2000, Mme [J] veuve [G] a partagé ses biens entre ses deux enfants.

Faute de parvenir à un partage amiable suite au décès de leur mère, M. [G] a, par acte d'huissier du 20 septembre 2011, assigné sa soeur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession .

Par jugement en date du 11 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a pour l'essentiel, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de Mme [J] veuve [G] et de M. [R] [G] et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation.

Par ordonnance en date du 5 avril 2017, Me [Z] a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage en remplacement de Me [F] désignée le 19 mars 2013.

Me [Z] a dressé un procès-verbal de difficultés le 31 juillet 2018.

Suite à un avis de reprise d'instance adressé aux héritiers, l'affaire est revenue devant le tribunal.

Par jugement en date du 31 octobre 2019, rectifié par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- homologué le projet de liquidation et de partage annexé au procès-verbal de difficultés concernant la succession de Mme [H] [J] veuve [G],

- rejeté le surplus des demandes de M. [G] et de Mme [G] épouse [K],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] et Mme [G] épouse [K] à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 12 décembre 2019, Mme [G] épouse [K] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Par ordonnance du 25 juin 2020, la première présidente de la cour d'appel a débouté l'appelante de ses demandes relatives à la suspension et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, la présidente de la chambre de la famille, statuant en qualité de juge de la mise en état, a enjoint les parties à rencontrer un médiateur en vue d'une médiation qui n'a pas été acceptée.

Selon dernières conclusions du 21 octobre 2020, Mme [G] épouse [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 octobre 2019 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties et condamné M. [U] [G] d'une part, et Mme [K] d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 octobre

2019 en ce qu'il a :

- homologué le projet de liquidation et de partage annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 31 juillet 2018 par Me [Z],

- dit que Me [Z] déposera auprès des services de l'enregistrement le présent jugement ainsi que le projet de liquidation et partage,

- dit que Me [Z] se libèrera auprès de chacun des copartageants des sommes qu'il détient conformément audit projet,

- rejeté le surplus des demandes de M. [G] et de Mme [K],

En conséquence,

- constater les difficultés rencontrées dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [J],

- refuser l'homologation du projet de procès-verbal de liquidation de la succession de Mme [J] veuve [G], tel qu'établi par Me [Z] par procès-verbal du 31 juillet 2018,

- dire et juger valide le testament-partage de Mme [J],

En conséquence,

- attribuer l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8] parcelle cadastrée MZ [Cadastre 4] ainsi que l'ensemble des meubles meublants, effets personnels et meubles de Mme [J] à M. [G],

- attribuer l'appartement situé [Adresse 7] à [Localité 12], parcelles cadastrées AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2] à Mme [K] sans versement d'une soulte par Mme [K] au profit de M. [G],

- désigner tel notaire qu'il plaira, à l'exception des notaires précédemment désignés, pour procéder à la liquidation de la succession dans les termes rapportés ci-dessus,

- condamner M. [G], à verser à Mme [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [G], aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de Cabinet ARCC conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions du 5 août 2020, M. [G] demande à la cour de :

- débouter Mme [K] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il homologue le projet de liquidation et de partage annexé au procès-verbal de difficulté dressé le 31 juillet 2018 par Me [Z],

- accueillant l'appel incident du concluant, condamner Mme [K] à payer à M. [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 543 du code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

Le jugement déféré à la cour par Mme [G] a retenu que :

- aucune des parties ne conteste la validité du testament du 10 novembre 2000 et sa qualification de testament-partage,

- s'il est constant que la répartition est une condition nécessaire de la libéralité-partage, celle-ci est libre dans ses modalités ; le de cujus peut s'affranchir de l'égalité en nature des lots et les composer comme il l'entend mais aussi de l'égalité en valeur, dans la limite de la quotité disponible,

- si la qualification de testament-partage est compatible avec un partage inégalitaire, encore faut-il que la volonté du testateur de procéder aux attributions du testament puisse être assimilée à une volonté d'effectuer un partage inégalitaire,

- en l'espèce, il ne ressort pas du testament que la volonté de la testatrice aurait été d'avantager sa fille au détriment de son fils, et au contraire elle a expréssement précisé que ses autres biens non attribués à ses enfants au terme de son testament devraient servir à équilibrer les attributions de chacun en deux lots d'égale valeur,

- le surplus des biens composant l'actif successoral ne permettant pas, au regard des attributions, d'assurer l'égalité en valeur des lots des parties, elle ne peut être obtenue que par le payement d'une soulte par Mme [G].

Il appartient à l'appelante, qui critique uniquement l'appréciation de la volonté de la testatrice de procéder à un partage inégalitaire par une 'mauvaise appréciation des faits' par le tribunal, de démontrer que sa mère a entendu l'avantager.

Elle soutient pour ce faire que la rédaction du testament ne serait que la transcription d'une volonté de la testatrice de parvenir à un partage 'le plus équitable possible', que la testatrice souhaitait en effet que cet équilibre entre ces deux enfants ne soit atteint que par le partage de ses biens, en ce qu'elle ne précisait pas qu'en cas de disparité de valeur entre les lots, un des enfants devrait verser une soulte à l'autre, le déséquilibre entre les lots ne justifiant pas le versement d'une soulte pour les rééquilibrer.

Mme [G] ne conteste ni la validité du testament, ni son contenu, reconnaissant que l'application stricto sensu de ses termes conduit à un déséquilibre entre les lots, ni sa qualification de testament-partage, écrivant que 'Mme [J] n'a pas entendu favoriser un de ses enfants de telle manière à ce que son testament doive s'analyser en un testament ordinaire', ce qui est parfaitement contraire à son argumentaire au terme duquel elle entend démontrer que sa mère a souhaité l'avantager tout en réalisant un testament-partage.

Il résulte des dispositions de l'article 1075 du code civil au terme duquel 'toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage' que le testateur peut ne pas s'astreindre, dans la composition des lots, à une rigoureuse égalité.

Mais en l'espèce, après avoir rappelé les biens qu'elle possédait soit :

- des droits indivis sur les lots de copropriété situés à [Adresse 9],

- les lots de copropriété situés à [Localité 12], résidence [Adresse 10],

- les meubles meublants et les objets personnels ayant fait l'objet d'un inventaire établi par Me [E], commissaire-priseur à [Localité 8], le 2 octobre 2000,

Mme [G] a déclaré léguer :

- à [U], les droits indivis sur les lots de copropriété de la résidence le [Adresse 11] et lesdits meubles meublants et objets personnels,

- à [I], les droits sur les lots de copropriété de la résidence [Adresse 10],

en précisant :'mes autres biens servant à équilibrer les attributions de chacun de mes enfants en deux lots d'égale valeur'.

Il en résulte que Mme [G] a expréssement entendu procéder à un testament-partage égalitaire entre ses deux enfants, ce qui ressort de sa volonté que ses autres biens servent à équilibrer les attributions en deux lots d'égale valeur.

Dès lors que les biens restant ne suffisent pas à assurer cette égalité, Mme [G] doit verser une soulte à son frère et la décision sera confirmée y compris en ce qu'elle a homologué le projet liquidatif, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié.

En revanche, Mme [G] qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'intimé une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel et à verser à l'intimé une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 19/06517
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;19.06517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award