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15/12/2022 | FRANCE | N°22/01365

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 15 décembre 2022, 22/01365


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022









N° RG 22/01365 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTJV











[V] [T]



c/



[M] [W]



















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée le :



aux avocats :

Décision déférée à la Cour

: ordonnance rendue le 07 mars 2022 par Juge de la mise en état de BORDEAUX (cabinet , RG n° 22/01201) suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022



APPELANT :



[V] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me CALEN loco Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022

N° RG 22/01365 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTJV

[V] [T]

c/

[M] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 mars 2022 par Juge de la mise en état de BORDEAUX (cabinet , RG n° 22/01201) suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022

APPELANT :

[V] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me CALEN loco Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[M] [W]

née le 27 Février 1991 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseiller chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

Conseiller : Danielle PUYDEBAT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] de nationalité française et Mme [W] de nationalité marocaine ont contracté mariage le 23 décembre 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est né de cette union.

Mme [W] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 3 février 2022 pour l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 22 février 2022, avec demande de mesures provisoires, afin de solliciter la fixation d' une pension alimentaire de 300 euros à son profit au titre du devoir de secours.

Par ordonnance de mesure provisoire du 7 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

- fixé à la somme mensuelle de 300 euros la pension alimentaire que l'époux devra verser à |'épouse, au titre du devoir de secours à compter de la date de délivrance de l'assignation et en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette somme,

- dit que cette pension sera payable selon les modalités et l'indexation usuelles,

- réservé les dépens.

Procédure d'appel:

Par déclaration d'appel en date du 17 mars 2022, M. [T] a formé appel du jugement de première instance sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par ordonnance du 11 avril 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 novembre 2022 avec clôture de la procédure le 8 novembre 2022.

Selon dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, M. [T] demande à la cour de :

- le dire et juger bien fondé en son appel,

- infirmer l'ordonnance de mesures provisoires du 7 mars 2022, du chef déféré,

statuant de nouveau sur ce seul point :

- rejeter les pièces n° 9 et 10 communiquées par l'intimée,

- débouter Mme [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,

- condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Selon dernières conclusions en date du 9 juin 2022, Mme [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter la demande de condamnation de Mme [W] au paiement d'une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- partager les dépens de l'instance entre les parties.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

SUR QUOI, LA COUR

La compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française, telles que retenues par la décision déférée à la cour, ne sont pas contestées.

Pour fixer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois, le premier juge a retenu les éléments suivants :

- pour l'épouse : elle ne perçoit aucune ressource, ne peut pas travailler, étant en situation irrégulière sur le territoire français. Elle est hébergée gratuitement par l'APAFED,

- pour l'époux : il justife percevoir l' allocation de solidarité spécifique de 16, 91 €/jour soit 507 € en octobre 2021. Il verse une somme mensuelle de 100 € à ses parents qui l'hébergent,

- l'époux aurait en fait un travail non déclaré, l'épouse soutenant qu'il en tirerait une somme journalière de 100 à 1000 euros et l'époux reconnaissant qu'il a vendu un camion pelleteuse pour un prix de 2 000 euros.

- sur le rejet des débats des pièces 9 et 10 de l'intimée

En application de l'article 259-1 du code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.

Il appartient à l'époux qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve.

Or les mails obtenus postérieurement à la séparation des époux et émanant de la boite mail professionnelle du mari (pièces 9 et 10 de l'intimée) n'ont pas nécessairement en l'espèce un caractère frauduleux dès lors que l'intimée explique qu'elle disposait de l'accès à l'adresse mail professionnelle de M. [T] sur son téléphone puisqu'il avait entré son mot de passe sur le téléphone de l'épouse, ne disposant pas lui-même d'un téléphone permettant d'accèder à une application de messagerie.

L'époux, qui le conteste, n'explique pas en effet comment l'épouse aurait eu accès à sa messagerie professionnelle si elle n'avait pas eu connaissance du code, le seul fait qu'elle ait transféré le mail de la messagerie de l'appelant après la séparation du couple n'impliquant pas ipso facto la fraude.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces pièces.

Sur le fond

En première instance, l'époux avait reconnu que le camion pelleteuse figurant en pièces 10 de l'intimée lui avait appartenu et qu'il l'avait 'récemment vendu pour 2 000 euros'. Il le confirme en appel par ses pièces 7 et 8 (vente en date du 10 décembre 2021).

Par ailleurs la pièce 9 de l'intimée démontre à tout le moins qu'en décembre 2020, l'appelant était contacté par CPV Valverde pour un chiffrage de fondations et terrassement pour un chantier, [Adresse 2], à [Localité 5].

Cependant, à la date de la décision déférée, l'épouse ne démontrait par aucune pièce que l'époux aurait continué à travailler dans le terrassement et en aurait tiré des revenus occultes.

Et au contraire, à cette date, l'époux établissait qu'il était logé par ses parents à qui il versait la somme mensuelle de 100 euros et qu'il percevait l'allocation de solidarité spécifique journalière de 16, 91 € brute ( pièces 6 et 4).

Dans ces conditions, alors que l'épouse n'avait pas de charge de loyer et bien qu'elle soit sans revenu, c'est à tort que le premier juge a condamné l'époux au versement d'une pension mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours et il s'impose de l'infirmer et de rejeter la demande de pension formée par Mme [W].

Les parties seront condamnées par moitié aux dépens et la demande de l'appelant au titre des frais irrépétibles rejetée en équité.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

DIT n'y avoir lieu à rejet des débats des pièces 9 et 10 de l'intimée ;

INFIRME la décision déférée ;

Statuant de nouveau,

DEBOUTE Mme [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT que chaque partie supportera par moitié les dépens d'appel.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/01365
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.01365 ?
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