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16/11/2022 | FRANCE | N°19/02918

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 novembre 2022, 19/02918


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/02918 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBJ5















Monsieur [T] [N]



c/



SARL EXCELDIS

















Nature de la décision : AU FOND















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Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2019 (R.G. n°F 18/00645) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2019,





APPELANT :

Monsieur [T] [N]

né le 24 Juin 1947 à [Localité 3] de nationalité Française, demeu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/02918 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBJ5

Monsieur [T] [N]

c/

SARL EXCELDIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2019 (R.G. n°F 18/00645) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2019,

APPELANT :

Monsieur [T] [N]

né le 24 Juin 1947 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thomas FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Exceldis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 1]

N° SIRET : 531 430 601

représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [N], né en 1947, a été engagé par la société Investissement & Développement (ID), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017 en qualité de VRP exclusif.

Le bulletin de paye du mois d'octobre 2017 est produit pour un montant brut de 1 346,87 euros.

Une convention de prestations signées par la société ID et la société Exceldis en date du 23 décembre 2016 est produite.

Par lettre en date du 2 novembre 2017, la société Investissement & Développement a mis fin à la période d'essai du contrat de travail de M. [N], à effet du 5 décembre 2017.

Par ordonnance de référé du 18 janvier 2018, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a ordonné à la société ID de verser à M. [N] des provisions au titre de la clause de non concurrence et des remboursements de frais.

Un accord a été signé entre les deux parties et M. [N] s'est désisté de la procédure engagée contre la société ID devant le conseil des prud'hommes.

Par ordonnance de référé du 5 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [N] de ses demandes formées contre la société Exceldis en paiement d' indemnités pour travail dissimulé, abus de pouvoir et abus de confiance. M. [N] a été condamné à payer à cette société des dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive et pour frais irrépétibles.

Demandant que la société Exceldis soit reconnue comme co-auteur des délits de prêt de main d'oeuvre illicite, délit de marchandage et de travail dissimulé, ainsi la requalification de la relation en contrat de travail, M. [N] a saisi le 25 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 12 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes envers la société,

- condamné M. [N] à payer à la société la somme de 500 euros pour procédure abusive,

- condamné M. [N] à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux entiers dépens d'instance.

Par déclaration du 23 mai 2019, M. [N] a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 avril 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2022, M. [N] demande à la cour de :

-réformer le jugement rendu en ce qu'il a :

*débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

*condamné M. [N] à verser à la société la somme de 500 euros à titre de procédure abusive,

*condamné M. [N] à verser à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné M. [N] aux dépens.

Et statuant à nouveau,

-condamner la société à verser à M. [N] les sommes suivantes :

*5.000 euros net à titre de dommages et intérêts en indemnisation d'un prêt de main d''uvre illicite,

*5.000 euros net à titre de dommages et intérêts en indemnisation du délit de marchandage illicite,

*8.081,22 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

-débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la société à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2022, la société Exceldis demande à la cour de':

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la société Exceldis la somme de 500 euros à titre de procédure abusive et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

-débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner M. [N] à payer à la société Exceldis la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [N] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Annie Taillard, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

La société fait valoir que les prétentions de M. [N] sont irrecevables, l'ordonnance de référé contre laquelle ce dernier n'a pas relevé appel étant définitive. Elle fait aussi état de la transaction signée par M. [N] et la société ID.

M. [N] répond que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal et qu'il était donc fondé à engager un litige au fond. Il fait également valoir que la société Exceldis ne peut se prévaloir d'une transaction conclue avec une société tierce.

Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, peu important qu'elle n'ait pas été frappée d'appel.

L'irrecevabilité des demandes de M. [N] ne peut résulter de la transaction conclue par ce dernier avec la société ID, société tierce.

La société sera déboutée de ses demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [N] et à la production de la dite transaction.

Sur le prêt de main d'oeuvre illicite

M. [N] fait valoir que la société ID l'a mis à disposition de la société Exceldis entre son embauche le 4 octobre 2017 et le 7 novembre 2017, date à laquelle des bulletins de commande au nom de la société ID ont été mis à sa disposition. Il aurait, à compter de cette date, travaillé pour la société ID jusqu' à la fin de sa période d'essai intervenue le 5 décembre 2017.

M. [N] considère que les sociétés Exceldis et Investissement et Développement ne s'inscrivent pas dans les hypothèses dérogatoires à l'interdiction de principe du prêt de main d'oeuvre et demande ainsi la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation d'un prêt de main d'oeuvre illicite.

Sur la réalité d'un prêt de main d'oeuvre

M. [N] fait valoir qu'il utilisait des bons de commande de la société Exeldis et établissait un rapport journalier pour celle-ci et selon ses consignes . Il dit aussi que les chèques étaient libellés au nom de cette dernière, qu'il importe peu que ses salariés aient été transférés à la société ID puisqu'ils étaient eux aussi prêtés. M. [N] soutient également que le gérant de la société Exceldis donnait directement des directives aux salariés de la société ID et qu'il a reçu un virement de la part de cette société, sans qu'il s'agisse d'une avance de frais. Cette mise à disposition a cessé à compter du 7 novembre 2017, date à laquelle consigne était donnée d'utiliser les nouveaux bons de commande à entête Investissement et Développement.

M. [N] estime que la convention signée par les deux sociétés est antidatée aux fins de couvrir une situation illicite. Ses signataires étaient conjoints, les contrats de travail des salariés des deux sociétés étaient les mêmes, voire mentionnaient la même immatriculation. Une seule facture est produite pour le mois d' octobre 2017 et le chiffre d'affaires mentionné est différent du chiffre d'affaires réalisé.

La société intimée conteste tout prêt de main d'oeuvre. Selon elle, M. [N] n'a jamais été salarié que de la société ID et a vendu les produits de la société Exceldis dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre les deux sociétés à la suite au transfert de l'activité de commercialisation au sein de la société ID et n'a pas été prêté à la société Exceldis avec laquelle il n'avait pas de lien de subordination dès lors qu'elle ne lui a donné ni instruction ni salaire, qu'elle n'est pas intervenue dans sa relation avec la société ID, que M. [N] n'a pas rendu compte de son activité à la société Exceldis.

Aux termes de l'article L.8241-1 du code du travail, les dispositions relatives à l'interdiction de principe du prêt de main d''uvre ne sont pas applicables :

- aux entreprises de travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé, aux entreprises de portage salarial, et à l'exploitation des agences de mannequins,

- aux associations ou sociétés sportives,

- à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou patronales.

Les sociétés Exceldis et ID ne relèvent pas de ces exceptions.

La société intimée verse en pièce 2 une convention dénommée convention de prestations, datée du 23 décembre 2016, valable pour l'année 2017, aux termes de laquelle la société Exceldis confie la vente des produits qu'elle commercialise à la société ID pour son compte et en son nom, cette dernière utilisant les bons de commande et les documents administratifs de la société Exceldis. Elle précise que les salariés de la société ID restent ses salariés sans lien avec la société Exceldis.

Il revient à la cour, qui n'est pas tenue par la qualification retenue par les rédacteurs de ce document, de dire si les conditions de signature et d'exécution de cette convention permettent ou non d'écarter le prêt de main d'oeuvre allégué par l'appelant.

La signature de cette convention par deux conjoints, M. [M], pour la société Exceldis, et Mme [M], pour la société ID, n'établit pas que ce document est antidaté.

La société ID commercialisant des produits auparavant vendus par la société Exeldis, l'établissement de bons de commande à l'en tête de cette dernière n'apparaît pas contraire à l'exécution d'une convention de prestations. Aucun chèque libellé au nom de cette société n'est produit.

Cependant, aucune pièce n'établit que le recours à la société ID était destiné à la vente de produits en stock de la société Exceldis.

Ensuite, plusieurs éléments caractérisent la confusion entretenue entre les deux sociétés:

*le contrat de travail conclu par M. [N] avec la société ID mentionne le numéro de siret de la société Exceldis (pièce 1) ; la société intimée fait état de ce que la société ID aurait fait un copié-collé des contrats de travail des anciens salariés. Cette explication est inopérante dès lors que M. [N] n'était pas salarié de celle-ci ;

*avant que son contrat de travail ne soit transféré à la société ID, M. [O] - alors salarié de la société Exceldis- a demandé à M. [N] de lui transférer ses données personnelles (date de naissance, adresse, numéro de sécurité sociale et de permis de conduire...) ainsi qu'une photographie figurant sur sa fiche individuelle ; le litige opposant M. [O] à la société intimé est indifférent, ces pièces étant antérieures à la rupture de son contrat de travail ;

*les rapports journaliers devaient être transmis à l'adresse inbox- biolistika créée par la société Holya Nature qui commercialisait les produits Biolistika ; si l'information donnée à celle-ci des produits vendus à cette adresse est justifiée , aucun élément n'explique la transmission de ces rapports qui relève du contrôle de l'activité de M. [N] ; la société Exceldis n'établit pas que cette adresse serait exclusivement dédiée à la société ID ;

* les mails adressés par M. [K] les 19 et 20 octobre 2017 mentionnent que M. [M] participait à l'élaboration de consignes destinées aux salariés de la société ID (" nous avons décidé avec [J] .."..." [J] [M] me fait remarquer que la masse salariale de notre réseau a augmenté") ;

* en octobre 2017, M. [N] a reçu de la société Exceldis un virement bancaire de 400 euros ; la société dit que cette opération a été réalisée parce que la société ID ne disposait pas des fonds nécessaires à ce remboursement de frais mais elle ne verse aucune pièce l'établissant, la lettre écrite par Mme [M] à M. [M] étant insuffisante, le bulletin de paye du mois d' octobre 2017 établi par la société ID ne mentionne pas de remboursement de frais ;

*M. [K], salarié de la société Exceldis dont le contrat de travail a été transféré à la société ID, atteste de ce que, entre mai 2016 et son licenciement pour motif économique, il a toujours été directeur commercial de l'entreprise Exigo/ Exceldis/ ID en lien hiérarchique direct avec M. [M], lequel communiquait les directives et participait aux réunions de l'encadrement

De ces éléments, la cour retient que le travail réalisé par M. [N] n'entrait pas dans le cadre d'une convention de prestations mais constituait un prêt de main d'oeuvre.

Sur l'illicéité du prêt

M. [N] soutient que le prêt de main d'oeuvre illicite est caractérisé par une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif main-d'oeuvre.

Aux termes de l'article L.8241-1 du code du travail, sauf cas expressément prévus, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est illicite.

La cour constate qu'aucun avenant au contrat de travail de M. [N] n'est produit non plus qu'une convention de mise à disposition régulière.

Ensuite, ce prêt de main d'oeuvre avait un caractère exclusif dès lors qu'aucune transmission de savoir - faire ou nécessité de la mise en oeuvre d'une technicité spécifique ne sont même alléguées.

Par ailleurs, le montant de la facture était calculé sur le chiffre d'affaires réalisé validé pendant le mois de référence, le coût de cette prestation représentant 55% du chiffre d'affaires HT. Cette opération était lucrative dès lors que la société ID facturait plus que la rémunération des salariés intéressés. La facture émise pour le mois d' octobre 2017, cotée 32, indique un montant de 117 507 euros. La pièce 40 est un tableau de classement des 15 VRP dont la rémunération était très nettement inférieure à cette somme.

En tout état de cause, la société ne produit pas de pièce au soutien du paiement effectif de cette facture et aucune autre n'est produite pour le mois de novembre 2017.

M. [N] a donc travaillé dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre illicite caractérisant l'exécution déloyale de son contrat de travail. En l'absence de précision ou de pièce établissant un préjudice autre que moral, la société sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 200 euros.

Sur le marchandage

M. [N] demande la somme de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de marchandage. Il fait valoir que le caractère lucratif a été démontré concernant le prêt de main d'oeuvre illicite, tout comme le défaut d'application de la convention collective à la société Exceldis puisque le contrat de travail EXCELDIS indique que, n'étant pas membre du syndicat national de la vente et du service à domicile (SNVSD), elle n'applique pas les accords VRP. Le défaut d'application de cette convention collective suffit donc à caractériser le délit de marchandage.

La société fait valoir que M. [N] était VRP et que la convention collective applicable était celle des VRP. Il n'a donc pas été privé de l'application d'une convention collective.

Aux termes de l'article L.8231-1 du code du travail, le marchandage suppose une mise à disposition à but lucratif exercée à titre exclusif ou non et, soit un fait dommageable caractérisé par le préjudice subi par le salarié, soit un défaut d'application de la loi, du règlement d'une convention ou d'un accord collectif ; le marchandage peut ainsi être retenu indépendamment de tout préjudice causé au salarié.

Les contrats de travail établis par la société intimée précisent qu'elle n'est pas membre du syndicat national de la vente et du service à domicile, les accords relatifs au statut de VRP ne s'appliquant pas. Le code APE de la société Exceldis renvoie à la convention collective du commerce de détail non alimentaire ; M. [N] a été privé du bénéfice de dispositions conventionnelles et à ce titre, la société sera condamnée à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 150 euros.

Le travail dissimulé

M. [N] demande que la société soit condamnée à lui verser la somme de 8.081,22 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il fait valoir les conditions effectives de travail démontrent l'existence d'un lien de subordination le liant à la société Exceldis dont il a déjà été évoqué la proximité avec la gestion de la société ID. Le fait que M. [N] ait été contractuellement lié à la société ID n'est pas exclusif du lien de subordination à l'égard de la société Exceldis. Il ajoute que la qualification d'employeur d'une entreprise utilisatrice intervenant dans le cadre d'un prêt illicite de main d''uvre et/ou d'un marchandage caractérise la dissimulation d'emploi du salarié prêté.

La société fait valoir qu'il n'existe aucun lien de subordination entre M [N] et la société Exceldis, ni même entre M [N] et l'ancien gérant de la société M. [M]. De plus, M. [N] n'a jamais réceptionné aucune directive pour se présenter auprès des prospects comme salarié de la société Exceldis ; Il était VRP de la société ID et devait présenter les produits de la société Exceldis ce qui est totalement différent.

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire

.

L'élément intentionnel n'est pas établi par les éléments et circonstances de l'espèce et M. [N] sera débouté de ce chef.

La procédure abusive

Deux des demandes de M. [N] étant accueillies, la société sera déboutée de sa demande relative à l'abus de procédure.

Les frais irrépétibles

Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [N] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Dit recevables les demandes de M. [N],

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre du travail dissimulé,

statuant à statuer des autres chefs,

Condamne la société Exceldis à payer à M. [N] les sommes suivantes :

*200 euros au titre du prêt de main d'oeuvre illicite,

*150 euros au titre du marchandage,

*2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,

Déboute la société Exceldis de sa demande en paiement pour procédure abusive,

Condamne la société Exceldis aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/02918
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;19.02918 ?
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