COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
F N° RG 20/00481 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNWX
Madame [H] [E] NÉE [W]
Monsieur [X] [E]
Madame [U] [E]
c/
Madame [S] [M] [V] [D] [G] VEUVE [A]
Madame [I] [N] [R] [Y] VEUVE [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. 19/01041) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2020
APPELANTS :
[H] [E] NÉE [W]
née le 28 Avril 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]
[X] [E]
né le 11 Mars 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
Enseignant, demeurant [Adresse 10]
[U] [E]
née le 05 Mai 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française
Enseignante, demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[S] [M] [V] [D] [G] VEUVE [A]
née le 13 Septembre 1945 à [Localité 14]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 6]
[I] [N] [R] [Y] VEUVE [O]
née le 31 Octobre 1952 à [Localité 19]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE Conseiller chargé du rapport et M. Rémi FIGEROU Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mars 1961, les époux [W] aux droits desquels viennent désormais Mme [H] [E] née [W], M. [X] [E] et Mme [U] [E] (les consorts [E]) ont acquis des époux [F] une parcelle de terrain enclavée située lieudit '[Adresse 18] (33) cadastrée section BZ n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 5], avec droit de passage cadastré section BZ [Cadastre 4] dénommé '[Adresse 15].
Par acte notarié du 30 octobre 2015, Mme [S] [G] veuve [A] a vendu à Mme [I] [Y] veuve [O] ladite parcelle cadastrée section BZ [Cadastre 4].
Les consorts [E] contestant cette vente ont, le 4 mai 2016, saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action en annulation de l'acte du 30 octobre 2015.
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal a prononcé le retrait du rôle dans l'attente de la publication de l'assignation auprès du service de la publicité foncière.
La publication a été effectuée le 16 mai 2018 et 1'affaire a été de réenrôlée à la demande des consorts [E].
Par jugement rendu le 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- fait droit à la fin de non-recevoir tenant à la qualité pour agir de Mme [H] [W] épouse [E], M. [X] [E] et Mme [U] [E] et déclaré leurs demandes irrecevables,
- débouté Mme [S] [G] veuve [A] et Mme [I] [Y] veuve [O] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [E], M. [X] [E] et Mme [U] [E] à payer à Mme [S] [G] veuve [A] et Mme [I] [Y] veuve [O], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [E], M. [X] [E] et Mme [U] [E] aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 28 janvier 2020, les consorts [E] ont relevé appel de l'ensemble de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [G] veuve [A] et Mme [I] [Y] veuve [O] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions d'incident en date du 11 janvier 2021, Mme [A] et de Mme [O] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 11 décembre 2020 par les appelants.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2021, le conseiller de la mise en état a débouté les consorts [A]/[O] de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions des consorts [E] du 11 décembre 2020, et les a condamné à leur verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Les consorts [E], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 11 décembre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 639 et suivants, 701 et suivants, 1178, 1179 et 1180, 1199 et suivants, 1240 et suivants du code civil, ainsi que des articles 31 et suivants du code de procédure civile, de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, de dire et juger que Mme [S] [G] n'est pas propriétaire de la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 4] ' [Adresse 2], d'une surface de 00 ha 03 a 99 ca, en vertu de l'attestation de propriété établie par Maître [T], le 30 octobre 2015, de prononcer la nullité de l'acte authentique du 30 Octobre 2015, et d'ordonner sa publication auprès des Services de la Publicité Foncière de [Localité 13] 3, aux frais des intimées, de condamner ces derniers à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la sommes de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Mme [Y] et Mme [G], dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 26 juin 2020, demandent à la cour, au visa des articles 31 code de procédure civile, ainsi que des articles 1371 et 1355 nouveaux du code civil et de l'article 9 de la loi du 16 février 2015 ayant abrogé l'article 2279 ancien du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fait droit à la fin de non-recevoir tenant à la qualité pour agir de Mme [H] [W] épouse [E], M. [X] [E] et Mme [U] [E] et déclare leurs demandes irrecevables,
- condamné in solidum les consorts [E] à payer à Mme [S] [G] veuve [A] et Mme [I] [Y] veuve [O], ensemble, à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum les consorts [E] aux dépens
- infirmer ledit jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum les consorts [E] à payer à chacune des intimées la somme de 20 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner in solidum les consorts [E] à payer à chacune des intimées la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a fait droit à la fin de non recevoir tenant à la qualité pour agir des consorts [E] en relevant qu'ils ne revendiquaient aucun titre de propriété sur la parcelle BZ [Cadastre 4] et qu'ils ne se plaignaient pas d'une aggravation de la servitude de passage. Il en a déduit que les consorts [E] n'avaient pas qualité pour remettre en cause un acte translatif de propriété sur un bien qui ne faisait de leur part l'objet d'aucune revendication, hormis celle d'un droit de passage au titre d'une servitude.
Les consorts [E] font essentiellement valoir que l'action tendant à la nullité de l'acte exige, simplement, l'existence d'un intérêt direct, personnel et légitime à l'action et aux succès des prétentions développées. Or ils rappellent qu'ils disposent d'un droit de passage sur la parcelle (cadastrée BZ n°[Cadastre 4]) vendue en vertu d'un acte authentique du 21 mars 1967 reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 11], lequel stipule que la parcelle de terrain enclavée bénéficie d'un 'droit de passage profitant à la propriété objet des présentes et à divers cadastré section BZ n°[Cadastre 4] dénommée « impasse des Gemmeurs »', et que l'acte de vente du 30 octobre 2025 menace directement leurs droits en ce qu'il entraine une modification et une aggravation de la servitude. Ainsi, les autres riverains (la SCI Cazenave et M. et Mme [L]) qui ne disposaient d'aucun droit de passage sur la parcelle BZ n°[Cadastre 4], pourraient, en vertu de l'acte contesté, en faire dorénavant usage. Par ailleurs, l'acte de vente met à leur charge, sans leur accord préalable, des obligations qui n'étaient pas stipulées dans l'acte de donation de 1967. En outre, Mme [Y] veuve [O] a fait réaliser des aménagements et constructions sur le chemin litigieux qui empêchent le libre exercice de la servitude de passage sur l'ensemble de la parcelle, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [C], Huissier de Justice associé à [Localité 11], en date du 24 avril 2017. L'ensemble de ces constatations constitue des motifs de nullité absolue de l'acte de vente du 30 octobre 2015, et leur confère qualité pour agir. Les consorts [E] font notamment valoir que l'acte de vente du 30 octobre 2015 contiendrait de nombreuses erreurs ou de nombreux oublis comme celui de la mention de la parcelle cadastrée section BZ [Cadastre 9] qui leur appartient ou encore le fait que les enfants de Mme [H] [E] sont propriétaires de terrains bâtis et non de terrains nus. En outre, cet acte de vente consacrerait de nouvelles servitudes à certains riverains, et leur impose de nouvelles obligations, notamment en matière d'entretien du fonds. En outre, l'origine des propriétés contenues dans l'acte du 30 octobre 2015 serait inexacte alors que l'acte authentique du 6 juin 1923 auquel il est fait référence ne concernerait pas la parcelle BZ n° [Cadastre 4], si bien que cette dernière n'appartenait pas à Mme [G] qui ne pouvait en conséquence la vendre à Mme [Y].
Mme [Y] et Mme [G] demandent pour leur part la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les appelants irrecevables en leurs demandes, ajoutant qu'ils n'avaient aucun intérêt à contester la validité de l'acte notarié, lequel consacre tant le droit de propriété de Mme [Y] que leur propre droit de passage puisqu'ils ne revendiquent pas la propriété pour eux-mêmes, qu'ils n'en éprouvent aucun grief ou manquement et qu'aucune partie ne s'oppose à leur droit de passage. A titre liminaire, ils opposent aux appelants une fin de non recevoir tenant à l'absence d'un action en matière d'inscription de faux à l'encontre de l'acte du 30 octobre 2015.
Il est nécessaire d'analyser en premier lieu cette fin de non recevoir tenant à l'absence d'action en matière d'inscription de faux, avant d'étudier celle afférente à la qualité à agir des consorts [E].
- Sur la fin de non recevoir tenant à l'absence d'action en matière d'inscription de faux
Sur le fondement de l'article 1319 du code civil, Mme [Y] et Mme [G] considèrent que les consorts [E] sont irrecevables en leur demande en ce qu'ils n'ont pas engagé une action en inscription de faux devant les juridictions répressives à l'encontre de l'acte de vente du 30 octobre 2015.
Les consorts [E] opposent aux intimées le fait que la consistance des biens vendus, et plus largement les énonciations des parties, font foi simplement jusqu'à preuve contraire. Dès lors, ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu à une inscription de faux et que leur action est ainsi parfaitement recevable.
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Par application de l'article 1319 du code civil dans la version applicable à l'époque des faits, 'L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte'.
En l'espèce, les appelants ne contestent ni l'identité des parties à l'acte du 30 octobre 2015, ni la transmission des droits entre le vendeur et l'acheteur, ni davantage l'économie de la convention, puisqu'ils affirment seulement que cet acte conférerait de nouveaux droits à des tiers à l'acte sur la parcelle vendue, et qu'ainsi leurs propres droits sur cette parcelle seraient réduits. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés n'est pas fondée alors que les appelants n'arguent pas l'acte litigieux de faux. Si les consorts [E] font valoir une erreur affectant l'acte litigieux , constitue en leur faveur la servitude de passage alors que celle-ci était bien évidemment plus ancienne, cette erreur de plume ainsi que le premier juge l'a justement appréciée est sans importance alors qu'elle ne modifie pas les droits des parties.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette fin de non recevoir.
- Sur la fin de non recevoir tenant à la qualité pour agir des consorts [E]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Par application de l'article 1179 du code civil, 'La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé'.
L'article 1180 du même code dispose que 'La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat'.
En l'espèce, les appelants ne revendiquent aucun droit de propriété sur la parcelle BZ n° [Cadastre 4], mais affirme que l'acte du 30 octobre 2015, porterait atteinte à leur droit de passage en conférant ce même droit à de nouveaux riverains de cette parcelle.
Les appelants tiennent leur droit de passage de l'acte de vente du 21 mars 1967 par lequel les époux [F] ont vendu aux époux [W], aux droits desquels ils viennent, leur propriété actuelle.Cet acte précise que le fonds acheté bénéficie d'un droit de passage profitant à leur propriété ' et à divers'.( Cf: page 2)
L'acte de vente du 30 octobre 2015; qu'ils contestent; passé entre Mme [G] et Mme [Y], veuve [O] précise que le propriétaire du fonds vendu, soit le fonds sur lequel se trouve la servitude, constitue au profit du fonds dominant, appartenant aux consorts [E], et au profit de la SCI Cazenave, propriétaire du terrain cadastré: BZ n°[Cadastre 3], et aux propriétaires succesifs, un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules, et avec interdiction de stationner les véhicules ( cf: page , 3,4 et 5).
Les consorts [E] ne contestent pas que le chemin, objet de leur servitude a toujours été qualifié de « commun à divers » ce qui signifie que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un droit de passage exclusif sur la parcelle litigieuse, si bien que le propriétaire du fonds grevé par la servitude de passage peut autoriser le passage de tiers riverains, « les divers » tant que cela ne contrevient pas ou ne diminue pas l'usage de la servitude pour les consorts [E], lesquels ne démontrent pas par ailleurs pas que l'exercice de leur droit serait rendu plus incommode depuis le 30 octobre 2015. En effet, aux termes d'une jurisprudence ancienne et constante, le propriétaire dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, conserve l'exercice de toutes les facultés inhérentes à la propriété, sous la seule réserve établie par l'article 701 du Code civil lui défendant de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode (Cass. civ., 3 nov. 1897 : D. 1898, 1, p. 298. ' Cass. req., 6 juill. 1927 : S. 1927, 1, p. 384). A partir du moment où les appelants ne démontrent pas en quoi l'acte du 30 octobre 2015 porterait atteinte à leur droit, ils n'ont aucune qualité de le mettre en cause.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les intimées.
Par ailleurs, si les parties sont retenues depuis des années dans des conflits regrettables sur l'exercice de ce droit de passage, l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière, ce qui n'est pas démontré. En conséquence, l'appel entrepris par les consorts [E] n'apparait pas abusif si bien que les intimés seront déboutés de leurs demandes de dommages intérêts.
En revanche, il serait inéquitable que ces derniers supportent les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leur droit devant la cour d'appel.
Aussi, les appelants seront condamnés in solidum à verser à chacune des intimées la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [H] [E], M. [X] [E], et Mme [U] [E] à verser à Mme [S] [G], veuve [A] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] [E], M. [X] [E], et Mme [U] [E] à verser à Mme [I] [Y], veuve [O] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [H] [E], M. [X] [E], et Mme [U] [E] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE