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09/11/2022 | FRANCE | N°19/02969

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 09 novembre 2022, 19/02969


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/02969 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBQL









SAS Cofel Industries venant aux droits de la société Copirel



c/



Monsieur [E] [O]

















Nature de la décision : AU FOND
















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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2019 (R.G. n°F 17/01324) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2019,





APPELANTE :

SAS Cofel Industries venant aux droit...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/02969 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBQL

SAS Cofel Industries venant aux droits de la société Copirel

c/

Monsieur [E] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2019 (R.G. n°F 17/01324) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2019,

APPELANTE :

SAS Cofel Industries venant aux droits de la société Copirel, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 443 681 903

représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Didier FRERING, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [E] [O]

né le 14 Janvier 1990 à [Localité 3] de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [O], né en 1990, a été engagé par la SAS Copirel, par un contrat de travail à durée déterminée renouvelé à compter du 12 novembre 2012 et jusqu'au 12 juillet 2013, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2013, en qualité de délégué commercial junior puis de délégué commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.

La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [O] et son ancienneté sont discutées.

Par lettre datée du 30 mars 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2017 avec mise à pied conservatoire.

M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 11 avril 2017.

Réclamant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contestant la légitimité de son licenciement, M. [O] a saisi le 25 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 26 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

-dit le contrat de travail à durée déterminée de M. [O] conforme aux obligations légales,

-dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ses demandes sont dés lors bien fondées,

-condamne en conséquence la société Copirel à payer à M. [O] les sommes de :

*1 271,42 euros brut à titre de paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,

*127, 14 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied,

*9.852,50 euros brut à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 1234 du code du travail,

*985,25 euros brut à titre de congés payés sur préavis,

*5.902,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

*rappelé qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de ces sommes sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne mensuelle des trois demiers mois de salaire étant fixée à 3.284,17 euros,

*22.200,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

*700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes aux condamnations prononcées par le présent jugement,

-dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement à Pôle Emploi,

-débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

-débouté la société Copirel de sa demande d'indemnité sur le fondement de particle 700 du CPC,

-condamné la société Copirel aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 27 mai 2019, la société Copirel a relevé appel de cette décision, notifiée le 26 avril 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2022, la société Cofel Industries venant aux droits de la société Copirel demande à la cour de :

-recevoir la société en son appel,

-y faisant droit,

-réformer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau, dire le licenciement pour faute grave causé,

-subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la faute grave n'est pas constituée, fixer à 2.558 euros l'indemnité de licenciement et 9.852,51 euros l'indemnité compensatrice de préavis,

-très subsidiairement, modérer le montant des dommages et intérêts à défaut de justification du préjudice dans l'hypothèse où la cour considérerait que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,

-confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

-débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

-le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2022, M. [O] demande à la cour de':

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 26 avril 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement notifié pour faute grave à M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Partant,

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à M. [O] les sommes suivantes :

*22.200 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235 3 du code du travail,

*9.852,50 euros bruts d'indemnité de préavis (article L.1234-1 du code du travail),

*985,25 euros bruts de congés payes sur préavis,

*5.902,68 euros d'indemnité de licenciement,

*1.271,42 euros bruts au titre du paiement du salaire durant la période de mise à pied conservatoire,

*127,14 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire couvrant la mise à pied conservatoire,

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 avril 2019 en ce qu'il a :

*condamné la société aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution,

*ordonné à la société la remise d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées,

Sur appel incident formé par M. [O],

-réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé que le contrat de travail à durée déterminée de M. [O] avait été conclu conformément aux dispositions légales et en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes subséquentes,

Statuant de nouveau,

-requalifier le contrat de travail à durée déterminée à effet du 12 novembre 2012 en contrat de travail a durée indéterminée,

-condamner, en conséquence, la société au paiement des sommes suivantes :

*4.216,20 euros à titre d'indemnités de requalification en application de l'article L.1245-2 du code du travail,

*6.066,66 euros bruts de rappel de salaire couvrant la période allant du 12 juillet 2013 au 23 septembre 2013 et 606,66 euros bruts de congés payes afférents,

-dire que l'ancienneté de M. [O] devra être reprise à effet du 12 novembre 2012,

Y ajoutant

-condamner la société au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requalification du contrat de travail à durée déterminée

M. [O] fait valoir que la qualification de Mme [M] qu'il remplaçait n'était indiquée ni sur le contrat de travail à durée déterminée initial ni sur son renouvellement, qu'en réalité, il occupait un poste permanent de délégué commercial, qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur entre le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée. Outre le paiement de l'indemnité de requalification et des salaires de la période du 12 juillet 2013 au 23 septembre 2013, M. [O] demande à la cour de retenir une ancienneté remontant au 12 novembre 2012.

La société répond que le remplacement partiel d'un salarié, qui est possible, est établi par la comparaison des tâches respectives du demandeur embauché en qualité de délégué commercial junior et de la salariée remplacée qui était déléguée commerciale, que M. [O] devait maintenir une présence sur le terrain auprès des clients existants, sans assurer l'animation et le développement de la clientèle, la gestion directe d'un budget promotionnel ou le suivi des paiements; que l'absence de mention de la qualification de la salariée remplacée est ici indifférente en l'absence de remplacement poste à poste.

Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l' article L.1242-2. La seule description du poste occupé est insuffisante, le contrat devant préciser la catégorie d'emploi et la classification auxquelles correspond le poste de la titulaire remplacée.

Aux termes de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée, le contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L.1242-12 alinéa premier.

Le contrat de travail à durée déterminée signé par M. [O] le 3 novembre 2012 à effet du 12 novembre 2012 mentionne que ce dernier est embauché "en vue d'assurer le remplacement de Mme [M] pendant son congé de maternité". Aucune précision n'est apportée quant à la qualification professionnelle de celle-ci et la mention du poste de délégué commercial junior de M. [O] est insuffisante.

Le contrat de travail à durée déterminée de M. [O] sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2012.

En application des dispositions de l' article L. 1245-2 du code du travail, la société devra verser à M. [O] une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. La société sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 4 216,20 euros dans la limite de la demande.

M. [O] ne démontre pas s'être tenu à la disposition de la société entre le 12 juillet 2013 et le 23 septembre 2013, de sorte qu'il sera débouté de sa demande en paiement des salaires de cette période.

Le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable à licenciement...

Les 30 et 31 mars 2017 se tenait une réunion régionale regroupant l'ensemble des équipes de ventes de votre région aux fins, notamment, de réaliser une revue de l'activité et de présenter l'ensemble des plans d'action commerciaux pour les mois à venir. Il va de soi que la participation de l'ensemble des chefs de secteurs à ces réunions périodiques animées par le directeur régional des ventes est impérative.

La veille de la réunion, le 29 mars, vous avez fait part à votre responsable de votre souhait de ne pas y assister au motif que vous n'étiez plus en accord avec la stratégie de l'entreprise et que vous aviez exprimé votre souhait de quitter l'entreprise. Ce même jour, en fin d'après midi, vous avez joint la Responsable Ressources Humaines du siège de l'entreprise pour lui faire part de votre volonté de ne pas participer à cette réunion. Cette dernière vous alors expliqué qu'il ne vous appartenait pas de décider ou non de votre participation. Elle vous a rappelé que cette réunion avait vocation à exposer aux équipes de ventes les orientations commerciales des mois à venir et que la présence des collaborateurs invités était impérative. Elle vous a par ailleurs précisé que votre absence délibérée a cette réunion serait considérée comme un acte d'insubordination.

Malgré cette mise en garde, vous ne vous êtes pas rendu à la réunion.

Compte tenu des intentions que vous aviez manifestées préalablement, nous avons donc immédiatement entamé une procédure de licenciement votre rencontre avec mise à pied conservatoire.

Au cours de l'entretien préalable, vous n'avez apporté aucune justification à votre absence à la réunion de service à laquelle vous étiez convié.

Cet acte délibéré caractérise donc de votre part une insubordination manifeste qui rend désormais impossible votre maintien au sein de l'entreprise.

Dans ce contexte, nous sommes amenés avec regret à vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement...".

La société fait valoir que la présence de M. [O] à la réunion du 30 Mars 2017 a été requise par message outlook, que le nouveau directeur commercial voulait connaître les délégués commerciaux, que M. [O] a téléphoné et transmis un SMS pour informer de son absence, qu'il n'est pas établi que M. [O] ait été à [Localité 4] à cette date et qu'en tout état de cause et compte-tenu de la distance entre cette ville et [Localité 5], il démontre qu'il n'avait pas l'intention de rejoindre la réunion avec retard.

M. [O] répond qu'aucune preuve n'existe de sa convocation à la réunion tenue le 30 mars 2017 à [Localité 5], qu'il n'a pas informé M. [B] ou la directrice des ressources humaines de son refus de s'y rendre ; qu'il s'est rendu à [Localité 4] en début de matinée et n'aurait pas pu se rendre en Bretagne à compter de la notification de sa mise à pied conservatoire le même jour à 10h30.

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, c'est à dire exacte et pertinente et le doute, s'il subsiste, doit profiter au salarié ; le licenciement étant fondé sur une faute grave, il revient à l'employeur d'établir la réalité de faits dont la gravité est telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise.

Aucune convocation de M. [O] à une réunion fixée le 30 mars 2017 à [Localité 5] n'est versée. La pièce 21 de l'employeur est l'ajout, sur l'agenda de plusieurs salariés dont M. [O], d'une réunion régionale le jeudi 30 mars 2017 de 8 heures jusqu'à 18 heures. Outre que la date et l'heure de ce message outlook ne sont pas précisées, aucune indication du lieu de cette réunion et de son objet n'y figure.

Le relevé d'appels téléphoniques versé en pièce 26 est inopérant dès lors que ni les numéros de M. [O] et de ses prétendus interlocuteurs, ni les paroles échangées ne sont connus. La société ne produit pas d'attestation de M. [B] ou de Mme [U]. Il n'est donc pas établi que M. [O] aurait informé de son refus d'assister à l'événement.

À titre surabondant, la cour constate que :

- le mail de Mme [U] du 30 mars 2017 à 7 h 41 ne peut être pris en compte parce qu'il n'est pas accompagné du message transmis à M. [O] ; par ailleurs, ce dernier produit en pièce 27 un échange de SMS dont les termes renvoient au refus d'une proposition de l' employeur et non à so refus de participer à une réunion;

- une mise à pied à titre conservatoire a été notifiée à M. [O] par message électronique du 30 mars 2017 à 10 h 35, de sorte qu'il ne pourrait lui être reproché qu'une absence de 8 h à 10 h 35, le salarié ne pouvant pas se présenter sur un lieu de travail après cette heure;

-aux termes de son attestation cotée 18, M. [S], directeur du magasin Darty de [Localité 4], fait état de ce que le salarié était sur place le 30 mars 2017 à 10 h 10 et le message outlook n'indique pas que la réunion était d'une importance telle qu'elle empêchait toute action parallèle ;

- M. [O] n'avait jamais été sanctionné avant la procédure litigieuse, ses évaluations étaient très positives et les attestations de clients et salariés sont très élogieuses, de sorte que le licenciement serait en tout état de cause, une sanction disproportionnée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au vu des bulletin de paye versés en pièce 29 de M. [O] et de l'attestation Pôle Emploi, le salaire mensuel moyen de ce dernier était de 3 660,16 euros.

a - l'indemnité compensatrice de préavis

En application des dispositions de la convention collective applicable mentionnant une indemnité de préavis de trois mois, la société devra payer à M. [O] la somme de 9 852,50 euros dans la limite de la demande, avec congés payés afférents (985,25 euros). Le jugement sera confirmé de ce chef.

b- l'indemnité de licenciement

Au regard des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité de licenciement égale à 3/10eme de mois par année d' ancienneté, la société sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 4 758,22 euros Le jugement sera réformé de ce chef.

c- le salaire de la période de mise à pied

Le salaire retenu au titre de la mise à pied sera versé à M. [O] à hauteur de 1 271,42 euros et congés payés afférents (127,14 euros) Le jugement sera confirmé de ce chef;

d- les dommages et intérêts

M. [O] renvoie à ses pièces 30, 35 à 42 et 44.

La société estime que M. [O] ne justifie pas de son préjudice.

M. [O] avait une ancienneté de plus de deux ans. La société ne produit pas de pièce qui établisse qu'elle employait moins de dix salariés à la date du licenciement. Le montant des dommages et intérêts ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.

Au vu des recherches d'emploi et des périodes indemnisées par le Pôle Emploi, la société devra verser à M. [O] la somme à hauteur demandée de 22 200 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société devra délivrer à M. [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye rectifiés.

Vu l'équité, la société devra verser à M. [O] la somme complémentaire de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Succombant en son appel, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification,

statuant à nouveau de ces chefs,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée et dit que l'ancienneté de M. [O] sera calculée à compter du 12 novembre 2012 ;

Condamne la société Cofel Industrie à payer à M. [O] la somme de

4 216,20 euros à titre d' indemnité de requalification ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofel Industrie à payer à

M. [O] la somme de 5 902,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,

statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Cofel Industrie à payer à M. [O] la somme de

4 758,22 euros.

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la société Cofel Industrie à payer à M. [O] la somme complémentaire de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Condamne la société Cofel Industrie aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/02969
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.02969 ?
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