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09/11/2022 | FRANCE | N°19/02845

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 09 novembre 2022, 19/02845


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/02845 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBBM













Société de financement des centres de nature (SOC- NAT)



c/



Monsieur [W] [R]

















Nature de la décision : AU FOND













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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2019 (R.G. n°F 18/00660) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2019,





APPELANTE :

SA de Financement des centres de natur...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/02845 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBBM

Société de financement des centres de nature (SOC- NAT)

c/

Monsieur [W] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2019 (R.G. n°F 18/00660) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2019,

APPELANTE :

SA de Financement des centres de nature (SOC-NAT), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 775 658 909

représentée par Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Louis Marie TROCHERIS subsituant Me Alexandra DENJEAN de BENAZE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [W] [R]

né le 05 Février 1966 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pauline TELLECHEA, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Ratina OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [R] né en 1966 a été engagé par la SA société de financement des centres de nature (SOCNAT), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009 en qualité de directeur commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air.

Le montant du salaire mensuel moyen de M. [R] à la date du licenciement est discuté et son ancienneté dans la société employant à titre habituel plus de dix salariés était de 9 ans et trois mois.

Par lettre datée du 22 novembre 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2017.

M. [R] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 22 décembre 2017 pour avoir divulgué des informations à caractère confidentiel sur la politique de développement souhaitée par la direction générale.

A la date du licenciement, avait une ancienneté de 9 ans et 2 de mois et la société SOC-NAT occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [R] a saisi le 25 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 19 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

-dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné la société SOC-NAT à verser à M. [R] la somme de 66.008 euros à titre de dommages et intérêts,

-ordonné d'office à la société SOC-NAT de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. [R] dans la limite de 3 mois d'indemnité, en application de l'article L.1235-4 et R. 1235-1 du code du travail,

-condamné la société SOC-NAT à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

-débouté la société SOC-NAT de sa demande à titre reconventionnelle,

-débouté la société SOC-NAT de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-condamné la société SOC-NAT aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 mai 2019, la société SOC-NAT a relevé appel de cette décision, notifiée le 23 avril 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2022, la société SOC-NAT demande à la cour de :

-dire recevable l'appel interjeté,

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 avril 2019 en ce qu'il a condamné la société SOCNAT à verser à M. [R] la somme de 66.008 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-dire que cette condamnation ne pouvait être supérieure au montant maximum prévu par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail,

-dire qu'en tout état de cause, M. [R] ne démontre aucunement le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la perte de son emploi,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages versées à M. [W] [R], dans la limite de 3 mois d'indemnité,

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 avril 2019 en ce qu'il a débouté la société SOC-NAT de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

-dire que M. [R] a manqué à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail,

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 avril 2019 en ce qu'il a condamné la société SOC-NAT à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 19 avril 2019 en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance du droit à une retraite convenable,

Par conséquent, statuant à nouveau :

-limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à verser à M. [R] à hauteur du minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, soit 20.315,46 euros bruts,

-condamner M. [R] à verser à la SOC-NAT la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,

-ordonner la compensation judiciaire entre les sommes à la charge de la société SOC-NAT et les sommes dues à cette dernière par M. [R],

-condamner M. [R] à verser à la société SOC-NAT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

-débouter M. [R] de ses demandes de remboursement des prestations servies par Pôle Emploi et de ses demandes de condamnation de la société SOC-NAT à 15.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 20.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance du droit à une retraite convenable et 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2022, M. [R] demande à la cour de':

-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le licenciement de M. [R] par la SOC-NAT dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-confirmer la condamnation de la société SOC-NAT au paiement de la somme de 66.008 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse cette somme n'excédant nullement le barème,

-accueillir l'appel incident et réformer le jugement en ce qu'il n'a pas alloué de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la perte d'une chance d'obtenir une retraite à taux plein,

-condamner la société SOC-NAT au paiement de la somme de 15.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts venant réparer la légèreté blâmable de l'employeur et le préjudice moral subi,

-condamner la société SOC-NAT au paiement de la somme de 20.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts au titre de la perte d'une chance d'obtenir droit à une retraite convenable,

-ordonner le remboursement des prestations servies par pôle emploi à M. [R] dans la limite de six mois de salaire conformément aux dispositions de l'article l. 1235-4 du code du travail,

-condamner la société SOC-NAT au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

In limine litis, M. [R] fait valoir que la déclaration d'appel à lui notifiée ne mentionne pas l'infirmation du jugement, que la cour peut le soulever d'office et "ne serait pas saisie".

La société répond que les conclusions ne mentionnent pas cette demande.

La cour relève d'office le moyen tiré de l'absence de mention "infirmation" sur la déclaration d'appel notifiée à l'intimé en ce qu'elle empêcherait l'effet dévolutif de l'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel transmise au RPVA mentionne la réformation ou l'annulation du jugement et les chefs du jugement expressément critiqués. L'effet dévolutif de l'appel est avéré, peu important le défaut de cette mention sur la déclaration d'appel notifiée à l'intimé qui n'a, en tout état de cause, pas subi de grief dès lors que les conclusions notifiées par la société dans le délai qui lui était imparti précisent la demande d'infirmation.

Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sans remettre en cause la décision du premier juge de dire le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse, la société demande la réduction du montant des dommages et intérêts alloués à ce dernier en réparation du préjudice en résultant.

Elle fait valoir que les maxima prévus à l'ordonnance 22 septembre 2017 sont applicables au licenciement de M. [R], que le conseil des prud'hommes, dans sa décision non motivée l'a condamnée au paiement d'une somme supérieure au maximum prévu, que M. [R] n'a pas connu d'interruption de son activité professionnelle dès lors qu'il a pris la tête d'un campement naturiste "le domaine de [Localité 3]", qu'enfin, l'intimé a bénéficié des allocations de chômage cumulées avec ses revenus.

M. [R] répond que les barèmes édictés par l'ordonnance du 22 septembre 2017 ne sont pas applicables à son licenciement, que le salaire mensuel de référence doit prendre en compte le 13ème mois, qu'il a dû vendre sa maison pour acquérir le domaine de [Localité 3] que son employeur ne voulait plus acquérir au jour du licenciement, qu'il n'a perçu aucune indemnité de chômage de Pôle Emploi pendant plus de six mois.

Les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 sont applicables aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017. M. [R] a été licencié le 22 décembre 2017 et le montant de la réparation du préjudice résultant de ce

licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est soumis au barème instauré en fonction du salaire mensuel moyen et de l'ancienneté du salarié.

M. [R] avait une ancienneté de neuf années et l'indemnisation de son préjudice ne peut être inférieure à trois mois et supérieure à neuf mois du salaire mensuel de référence. La cour constate à ce sujet que les parties ne s'accordent pas sur le montant de celui-ci, l'employeur faisant état d'une somme de 6 771,82 euros donc supérieure à celle de 6 686,13 euros retenue par le salarié.

Ce salaire doit être calculé considération prise du 13ème mois de salaire tel que figurant tant au contrat de travail que sur les bulletins de paye, de la prime d'ancienneté et de la valeur de l'avantage en nature. Au vu des bulletins de paye versés, ce salaire de référence doit être fixé à hauteur de 7 327,80 euros. L'indemnisation du préjudice résultant du licenciement non causé ne doit pas être inférieure à trois mois (21 983,40 euros) et supérieure à 9 mois (65 950,20 euros).

M. [R] était âgé de 52 ans à la date de son licenciement. Il produit les relevés de situation délivrés par le Pôle Emploi entre juin 2018 et mai 2020 faisant apparaître des allocations d'un montant mensuel variant de 3 200 euros à 3 822 euros. M. [R] a repris un autre camping naturiste (domaine de [Localité 3]) au courant de l'été 2018. Des bulletins de mandat (de la SASU [Localité 3] plein air) sont produits à compter du mois de juillet 2021 pour un montant mensuel de 1 521,85 euros mais aucune pièce n'établit qu'aucune somme n'aurait été allouée avant cette date et que M. [R] ne retire aucune rémunération de son activité actuelle.

L'attestation notariée de la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [R] est versée en date du 12 juillet 2018 mais le montant du prix de vente et sa destination ne sont pas connus.

Compte-tenu de ces éléments, la société sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 36 000 euros.

Les autres préjudices

M. [R] demande aussi l'indemnisation d'un préjudice moral résultant du motif mensonger de son licenciement et de l'altération de son état de santé en résultant. Il verse une attestation du Dr [K], médecin l'ayant reçu en consultation à une date non précisée pour des troubles anxieux et dépressifs et du sommeil qui" seraient en lien avec sa situation professionnelle et son licenciement ".

Le licenciement de M. [R] était motivé par la divulgation d'informations confidentielles non retenue par le premier juge dont la décision de dire le licenciement non fondé n'est pas critiquée. La légèreté blâmable de l'employeur n'est pas pour autant avérée et aucun document n'établit que le motif de la rupture aurait empêché M. [R] de retrouvé un emploi.

Faute de démontrer son préjudice, M. [R] sera débouté de cette demande.

M. [R] sera enfin débouté de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une retraite convenable en l'absence d'élément l'établissant.

La violation de l' obligation de loyauté

La société fait valoir que M. [R] a manqué à son obligation de loyauté. Des discussions avancées entre celle-ci et les propriétaires du domaine de [Localité 3] auraient cessé après l'annonce faite par M. [R] à ces derniers qu'il quitterait son emploi dans la société appelante. M. [R] aurait profité de sa période de préavis pour parasiter et in fine conduire à leur rupture ces négociations.

M. [R] répond que la société appelante n'a pas signé de compromis de vente avec les propriétaires du domaine de [Localité 3] et que sa lettre d'intention n'était valable que jusqu'au 5 décembre 2017. Il ajoute qu'il n'a vendu sa maison et contracté un emprunt que postérieurement à la fin de son contrat de travail et qu'il n'a pas violé son obligation de loyauté.

Par lettre datée du 27 novembre 2017, la société a informé le propriétaires du domaine de [Localité 3] de l'intérêt qu'elle portait à l'acquisition de ce camping naturiste. Cette lettre avait pour objet de décrire le principales conditions et modalités de ce projet d'acquisition et de fixer le cadre des négociations. Cette lettre d'intention était valable jusqu'au 5 décembre 2017.

Aucun élément n'établit que M. [R] aurait participé à l'absence de réalisation de cette acquisition par la société, peu important le mail du 17 mai 2018 aux termes duquel cette dernière prend acte de ce que le propriétaire souhaite attendre que la succession de l'épouse du domaine soit réglée. La cour constate que les statuts de la SASU et de la SCI crées par M. [R] sont postérieurs à l'issue de la relation contractuelle.

L'attestation établie par l'ancien propriétaire du camping fait état de ce que la date de l'accord d'exclusivité ( avec la société Soc Nat) étant dépassée, il a été informé du départ de M. [R] de cette dernière qui a souhaité attendre la saison suivante pour se porter acquéreur. Le vendeur refusant d'effectuer une saison supplémentaire a proposé de traiter avec M. [R] alors libéré de ses fonctions.

Aucun élément n'est produit au soutien de démarches que M. [R] aurait réalisées avant la fin de son contrat de travail pour " détourner à son profit une vente dont toutes les modalités avaient déjà été arrêtées" ou qu'il ait réalisé " une concurrence déloyale à son employeur sur une vente pour laquelle celui-ci avait déjà investi des sommes importantes" et ainsi empêché la finalisation de l'acquisition du centre de [Localité 3] par la société appelante qui ne verse aucune pièce relative aux frais avancés par elle dans le cadre de négociations

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de ce chef.

En vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, la société devra rembourser au Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine les indemnités versées à M. [R] depuis son licenciement dans la limite de six mois.

L'équité commande de condamner la société Soc Nat à payer à M. [R] la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Succombant en son appel, la société supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Constate l'effet dévolutif de l'appel,

Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel sauf en ce qu'il a :

- condamné la société de financement des centres de nature à verser à M. [R] la somme de 66 008 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné le remboursement au Pôle Emploi des allocations versées à M. [R] depuis son licenciement dans la limite de trois mois;

statuant à nouveau de ces deux chefs,

Condamne la société de Financement des centres de nature ( SOC-NAT) à payer à M. [R] la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts

Ordonne à la société de Financement des centres de nature ( SOC-NAT) de rembourser au Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine les indemnités versées à M. [R] depuis son licenciement dans la limite de six mois ;

Y ajoutant,

Condamne la société Financement des centres de nature (SOC NAT) à payer à M. [R] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,

Condamne la société de Financement des centres de nature (SOC NAT) aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Dit que l'arrêt sera notifié au Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/02845
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.02845 ?
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