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09/11/2022 | FRANCE | N°19/02786

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 09 novembre 2022, 19/02786


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/02786 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LA3X









S.A.R.L. [Y] ASSOCIES

Société TRANS MAT LOGISTIQUE



c/



Monsieur [H] [G]



UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 2]















Nature de la décision : AU FOND



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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2019 (R.G. n°F 18/00072) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2019,





APPELANTES :

S...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/02786 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LA3X

S.A.R.L. [Y] ASSOCIES

Société TRANS MAT LOGISTIQUE

c/

Monsieur [H] [G]

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 2]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2019 (R.G. n°F 18/00072) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2019,

APPELANTES :

SARL [Y] Associés, agissant en la personne de Maître [J] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Trans Mat Logistique, [Adresse 5]

représentée par Me Laurène D'AMIENS substituant Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Antoine BERNHEIM substituant Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS Trans Mat Logistique, placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2020,

N° SIRET : 807 562 756 00013

INTIMÉ :

Monsieur [H] [G]

né le 07 Mai 1988 à [Localité 1] de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Laure GARANGER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 2], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

***

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [G], né en 1988, a été engagé par la SAS Trans Mat Logistique, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2015 en qualité de conducteur routier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

La salaire mensuel moyen est discuté.

Par lettre datée du 24 février 2018, M. [G] a démissionné dans les termes suivants:

' par la présente, je vous fait par de ma démission de mon contrat du 22 juin 2015. Car vous ne respecter pas les heures de travail car étant au coefficient 150 M groupe 7 vous n'aviez pas le droit de me payer en dessous de 186 H. Ainsi que les paiements des RTT qui n'a jamais été effectuer et qui n'apparaît pas sur les fiches de paie, vous nous donner jamais les relevais de carte chronotachygraphe qui font partie intégrante de la fiche de payer. Je vous serai gré de me faire parvenir rapidement mon solde de tout compte ainsi que mon attestation assedic!'.

A cette date, M. [G] avait une ancienneté de deux ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [G] a saisi le 14 août 2018 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement du 29 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a

-confirmé sa compétence territoriale,

-dit que la démission de M. [G], en date du 24 février 2018, était équivoque et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-constaté que la société Trans Mat Logistique a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité de résultat,

-fixé le salaire moyen de M. [G] à la somme de 2.594,67 euros bruts,

-condamné la société Trans Mat Logistique à régler à M. [G] les sommes suivantes :

*9164,66 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les années 2015, 2016 et 2017

*15.568,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

*5.189,34 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

*518,93 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

*1.837,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*7.784,01 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société Trans Mat Logistique à remettre à M. [G] le certificat de travail, un solde de tout compte, les bulletins de salaire et une attestation pôle emploi conformes au présent jugement, dans les meilleurs délais,

-ordonné le remboursement par la société Trans Mat Logistique, aux organismes intéressés de deux mois d'indemnités de chômage versées à M. [G], conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

-dit que pour ce faire, une copie du jugement sera envoyée par les soins du secrétariat-greffe au Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, Service contentieux [Adresse 6],

-débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'année 2018 car non chiffrée,

-condamné la société Trans Mat Logistique à régler à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [G] du surplus de ses autres demandes,

-condamné la société Trans Mat Logistique aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Par déclaration du 17 mai 2019, la société Trans Mat Logistique a relevé appel de cette décision.

La société Trans Mat Logistique a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 7 octobre 2020. La SELARL [Y] Associés, es qualité de mandataire, prise en la personne de Maître [J] [Y] intervient volontairement à la procédure.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2022, la SELARL [Y] Associés, en sa qualité de liquidateur de la SAS Trans Mat Logistique demande à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Trans Mat Logistique,

-donner acte à la Selarl [Y] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Trans Mat Logistique,

-infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent,

Statuant à nouveau,

-qualifier la lettre de M. [G] notifiée le 5 mars 2018 à son employeur de démission,

En conséquence,

-débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner M. [G] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2022 ,M. [G] demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent et a :

*dit que la démission de M. [G], en date du 24 février 2018, était équivoque et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-constaté que la société Trans Mat Logistique a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité de résultat,

-fixé le salaire moyen de M. [G] à la somme de 2.594,67 euros bruts, -condamné la société Trans Tat Logistique à régler à M. [G] les sommes suivantes:

*9.164,66 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les années 2015, 2016 et 2017,

*15.568,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

*5.189,34 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

*518,93 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

*1.837,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*7.784,01 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société Trans Mat Logistique à remettre à M. [G] le certificat de travail, un solde de tout compte, les bulletins de salaire et une attestation pole emploi conformes au présent jugement, dans les meilleurs délais,

-ordonné le remboursement par la société Trans Mat Logistique, aux organismes intéressés de deux mois d'indemnités de chômage versées à M. [G], conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

-dit que pour ce faire, une copie du jugement sera envoyée par les soins du secrétariat-greffe au pôle emploi nouvelle aquitaine, service contentieux [Adresse 6],

-condamné la société Trans Mat Logistique à régler à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Trans Mat Logistique aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution,

-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en ce qu'il a :

*débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'année 2018 car non chiffrée,

*débouté M. [G] du surplus de ses autres demandes,

Statuant de nouveau,

-fixer les créances de M. [G] au passif de la société Trans Mat Logistique aux sommes suivantes :

*1.390,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018,

*139,04 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

*7.784,01 euros nets à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,

-ordonner que ces condamnations portent intérêts de droit à compter du jour de la saisine,

-prononcer ces condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour du jugement à intervenir,

-déclarer la décision opposable à l'AGS prise en son CGEA de [Localité 2],

-condamner la société [Y] associés, prise en la personne de Maître [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans Mat logistique au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022.

Lors de l'audience, sur interrogation de la cour, M. [G] a demandé la fixation de sa créance que le liquidateur a accepté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le liquidateur de la société ne conclut pas à la réformation du jugement en ce que le conseil des prud'hommes de Bergerac s'est déclaré territorialement compétent.

Sur les rappels de salaires

M. [G] fait valoir que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des heures supplémentaires, heures de nuit, jours fériés accomplis et que les indemnités complémentaires pendant son arrêt de travail. Il ajoute que la majoration pour heures supplémentaires n'a pas pris en compte la prime horaire de nuit et que le taux majoré pour ancienneté n'a pas été appliqué.

M. [G] fait état d'un salaire mensuel moyen de 2 594,67 euros. Il estime enfin que l'employeur a modifié son contrat de travail en limitant ses trajets auparavant

internationaux et lui doit un rappel de salaire de ce chef et que les régularisations portées sur les bulletins de paye ne lui ont pas été payées.

Le liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Trans Mat logistique soutient avoir opéré des régularisations à hauteur de 4 319, 81 euros qui limiteraient en tout état de cause, le solde dû à la somme de 4844,85 euros. Elle fait valoir que, dans les entreprises de transport routier de marchandises, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de 43 heures hebdomadaires et que la prime de nuit ne pouvait être prise en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération des heures supplémentaires.

La cour constate que le nombre des heures de travail mentionnées sur les rapports d'activités journaliers et mensuels ne sont pas contestés par le représentant de la société employeur.

a- les heures supplémentaires

Selon M. [G], les heures supplémentaires effectuées en février (218,18) mars (257,08) et juillet 2017 (221,43) n'ont pas été payées en totalité. Le liquidateur répond que les heures supplémentaires en doivent être prises en compte qu'à compter de la 43ème heure par semaine.

La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle- ci, est fixée à quarante trois heures par semaine pour les personnels roulants ' grands routiers ' ou ' longue distance'.

Le rapport d'activités du mois :

* de février 2017 mentionne 218 heures de travail. Le bulletin de paye indique 200 heures de travail dont 14 heures supplémentaires au taux majoré de 50% et 34 heures au taux majoré de 25%.

* de mars 2017 indique 257 heures de travail. Le bulletin de paye mentionne 230 heures de travail dont 34 au taux majoré de 25% et 44 au taux majoré de 50%.

*de juillet 2017 mentionne 221, 43 heures de travail. Le bulletin de paye indique 200 heures dont 34 heures au taux majoré de 25% et 14 au taux majoré de 50%.

Au vu des pièces visées, la créance de M. [G] sera fixée à 1009,65 euros.

b- les heures de nuit

Au vu des heures de nuit mentionnées dans les relevés d'activité et des heures de nuit rémunérées mentionnées sur les bulletins de paye, la créance de M. [G] sera fixée à hauteur de 140 euros.

c- la prise en compte de la prime horaire de nuit dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires

Cette prise en compte ne peut intervenir que pour les heures de travail au delà de 43 heures et à ce titre, la créance de M. [G] sera fixée à hauteur de 25 euros.

d- la majoration pour ancienneté

Au delà d'une ancienneté de deux années, le salarié bénéficie d'une majoration de salaire de 2%. M. [G] devait en bénéficier à compter du 23 juin 2017 et à ce titre, le rappel de salaire est de 248,40 euros.

e- les congés payés

Au vu des jours de congés payés pris et des sommes versées par l'employeur, la créance de M. [G] sera fixée à la somme de 3 694,92 euros.

f- les jours fériés

M. [G] fait état des jours fériés des mois de mai et juillet 2017. Au vu des quatre jours fériés non rémunérés, la créance de M. [G] sera fixée à hauteur de 312 euros.

g- les indemnités complémentaires pendant les arrêts de travail

Au regard des bulletins de paye, des avis d'arrêts de travail produits, des indemnités journalières versées, dont le montant est corroboré par les relevés de la CPAM et de la régularisation effectuée à hauteur de 213,81 euros, la créance de M. [G] sera fixée à hauteur de 1 390,39 euros.

L'appelant fait état d'une régularisation à hauteur globale de 4 319,81 euros. M. [G] conteste avoir perçu les sommes indiquées sur les bulletin de paye rectifiés et qui n'établissent pas la réalité des paiements de sorte qu'aucune régularisation ne sera prise en compte.

A compter du mois de janvier 2018, M. [G] a subi une diminution de son salaire, l'employeur ayant réduit son périmètre de trajet et dès lors sa rémunération sans aucun accord ni information du salarié.

L'appelant ne conclut pas de ce chef.

À ce titre, la créance de M. [G] sera fixée à hauteur de 1 529 euros congés payés afférents inclus.

Le travail dissimulé

L'appelante fait valoir que M. [G] a été déclaré lors de son embauche et que les erreurs régularisées feront l'objet de règlement de cotisations sociales.

M. [G] soutient que la société Trans Mat Logistique, qui avait connaissance des heures effectuées grâce aux relevés de carte chronotachygraphe, a manifestement et délibérément choisi de ne pas toutes les rémunérer.

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l'article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le défaut de paiement des sommes sus visées n'établit pas l'élément intentionnel exigé et M. [G] sera débouté de cette demande.

L'exécution déloyale du contrat de travail

M. [G] fait valoir qu'au delà des rappels de salaire, la société n'a pas respecté les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et les règles relatives au repos journalier, en violation de son obligation de sécurité. Elle n'aurait pas non plus transmis les cartes chronotachygraphes et aurait modifié unilatéralement des éléments essentiels de son contrat de travail en réduisant la durée de ses trajets et sa rémunération et en lui interdisant de dormir dans son camion, l'obligeant ainsi à effectuer un trajet coûteux pour rentrer à son domicile.

M. [G] soutient qu'au regard de ses manquements, l'employeur a méconnu ses obligations d'exécuter loyalement le contrat de travail et l' obligation de sécurité.

La société dit avoir exécuté loyalement le contrat de travail.

En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En application des dispositions de l' article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures permettant de sauvegarder la santé physique et mentale des travailleurs.

Il a été retenu que des rappels de salaire étaient dûs. Des rapports d'activité, il résulte que les durées maximales de travail journalière et mensuelle du travail n'ont pas été respectées les 2 septembre 2015, 11 janvier 2016, 9 juin 2016, 23 février 2017 et 27 septembre 2017 et entre le 6 et le 10 juillet 2015, du 18 au 22 juillet 2016, du 11 au 15 septembre 2017.

Le repos journalier n'a pas été respecté du 29 au 30 juin 2016, du 11 au 12 janvier 2016 et du 21 au 22 février 2017.

Ces manquements sont contraires à l'obligation de sécurité.

M. [G] dit, sans être contredit, que l'employeur lui a interdit de dormir dans son camion à compter du mois de janvier 2018 ; en tout cas, aucune information du salarié n'a précédé cette modification ayant pour effet de réduire le montant de la rémunération ne comportant plus d'indemnité dite de découcher. Aucune carte chronotachygraphe n'a été jointe aux bulletins de paye de M. [G].

L'employeur a donc manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et à celle de prendre les mesures protégeant la santé de son salarié, lequel a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours de l'année 2018.

En réparation de son préjudice, la créance de M. [G] sera fixée à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

La rupture du contrat de travail

Aux termes de sa lettre datée du 24 février 2018, M. [G] démissionne car l'employeur ne respecte pas notamment les heures de travail et leur rémunération, ne paie pas les jours de RTT et ne transmet pas les disques chronotachygraphes.

Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les manquements nombreux relevés supra, notamment ceux qui sont contraires à la bonne foi et à l'obligation de sécurité, constituent des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail.

La rupture du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [G] doit être indemnisé de son préjudice précision apportée qu'il ne verse de pièce au soutien de sa situation professionnelle actuelle. Au regard de son ancienneté et de sa rémunération mensuelle de 2 550 euros, de la nécessité dans laquelle il a été de changer de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 7 784,01 euros.

L'indemnité de licenciement due est de 1 806,25 euros et l' indemnité compensatrice de préavis de 5 100 euros majorée des congés payés afférents (510 euros).

Le liquidateur devra délivrer à M. [G] le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et le bulletin de paye rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. Compte-tenue de la procédure collective, les intérêts courront jusqu'à la décision d'ouverture de la dite procédure.

M. [G] sera débouté de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte relative à l'exécution d'une condamnation de paiement de sommes.

La société étant en liquidation judiciaire, il ne lui sera pas ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [G].

L'arrêt sera opposable au CGEA dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.

Vu l'équité, la Selarl [Y] Associés prise en la personne de Me. [J] [Y]

es qualités sera condamnée à payer à M. [G] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

la cour,

par décision réputée contradictoire,

Donne acte à la Selarl [Y] Associés prise en la personne de Me [J] [Y] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Trans Mat Logistique,

Constate que l'appelant ne conclut pas à la réformation du jugement en ce que le conseil des prud'hommes de Bergerac s'est déclaré compétent,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la démission de M. [G] constitue une prise d'acte emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe le salaire mensuel moyen de M. [G] à la somme de 2 550 euros,

Fixe la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Trans Mat Logistique aux sommes suivantes :

*1 009,65 euros au titre des heures supplémentaires au titre des années 2015 à 2017 ;

*140 euros au titre des heures de nuit;

*25 euros au titre de la prise en compte de la prime horaire de nuit dans le calcul des majorations des heures supplémentaires,

*248,40 euros au titre de la majoration pour ancienneté;

*3 694,92 euros au titre des congés payés,

*312 euros au titre des jours fériés,

*1 390,39 euros au titre des indemnités complémentaires;

*1 529 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018,

* 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,

*7 784, 01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 806,25 euros au titre de l' indemnité de licenciement,

*5 100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (510 euros),

Dit que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts depuis la saisine du conseil des prud'hommes et jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective ;

Dit que les intérêts sur les sommes à caractère indemnitaire produiront des intérêts à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective,

Déboute M. [G] de sa demande relative au travail dissimulé,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Dit l'arrêt opposable à la délégation Unedic AGS-CGEA de [Localité 2] dans la limite de sa garantie,

Condamne la Selarl [Y] Associés prise en la personne de Me [J] [Y], es qualités à payer à M. [G] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/02786
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.02786 ?
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