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08/11/2022 | FRANCE | N°20/04686

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 08 novembre 2022, 20/04686


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.E.L.A.R.L. [K] [M]

C/

Monsieur [H] [C]

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N° RG 20/04686 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZWJ

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DU 08 NOVEMBRE 2022

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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 08 NOVEMBRE 2022



LA JURIDICTION DE L...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.E.L.A.R.L. [K] [M]

C/

Monsieur [H] [C]

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N° RG 20/04686 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZWJ

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DU 08 NOVEMBRE 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 08 NOVEMBRE 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du

8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [K] [M], avocat, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me [K] [M] membre de la SELARL [K] [M], avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le

26 octobre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

absent,

représenté par Me Léon NGAKO-DJEUKAM membre de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après arrêt avant dire droit du 25 janvier 2022 et que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 04 Octobre 2022  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

La Selarl [K] [M] relève appel de la décision rendue le 26 octobre 2020 par laquelle son bâtonnier, saisi par M. [H] [C], constatant que ce dernier lui avait payé, en trois factures, 15.624 € ht pour une procédure de divorce, décharge le client du montant d'une quatrième facture du 20 décembre 2019 d'un montant de 6.841 € ht.

La Selarl [K] [M] conclut à la réformation de la décision rendue par son bâtonnier. Elle entend obtenir le paiement de sa dernière facture et réclame une indemnisation au titre de l'article 700.

*

M. [H] [C], intimé sur l'appel de Me [M], forme également appel de la décision déférée. Il précise que sa contestation porte sur l'intégralité de la facturation de la Selarl [M] et non pas seulement sur la dernière facture, comme cette dernière voudrait le faire croire.

En tout état de cause, il réclame également une indemnisation au titre de l'article 700.

La cour, par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2022, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, prononce comme suit :

Ordonne la jonction 21/01035 à la procédure 20/04686 pour connexité,

Déclare les appels recevables en la forme,

Avant dire droit, invite la Selarl [K] [M] à récapituler ses relations financières avec son client en établissant, pour chacune des quatre factures querellées, un tableau avec, pour en-tête, la date, le n° de la facture, son montant ht et son montant ttc ainsi que le taux horaire pratiqué. Le tableau se composera comme suit :

identification de la facture (n°, date, montant ht, montant ttc, taux horaire pratiqué)

diligence facturée

temps passé mis en compte

n° de la pièce justificative

commentaires éventuels

Dit que la Selarl [K] [M] versera aux débats, par communication régulière, les quatre tableaux demandés et les pièces justificatives dûment numérotées avant le 1er mars 2022,

Dit que M. [P] [C] conclura au vu des documents produits avant le 15 avril 2022 et dit que la Selarl [K] devra avoir conclu en réponse avant le 15 mai 2022,

Les parties ont satisfait aux prescrits de l'arrêt précité en ce sens que la Selarl [K] [M] produit 'un tableau' et que les parties ont conclu. L'affaire initialement fixée pour le mois de juin 2022 a dû être renvoyée et a été appelée le 4 octobre 2022.

Les parties maintiennent leurs positions et leurs demandes.

A l'audience du 4 octobre, sur interrogation de la cour, le conseil de M. [C] indique que son client ne demande plus que la confirmation de la décision du bâtonnier taxateur (l'annulation de la dernière facture).

Rappel :

Il est constant que les parties n'ont signé aucune convention, que le conseil a émis quatre factures et que les trois premières ont été payées.

Selarl [K] [M] voudrait que seule la dernière facture soit discutée devant la juridiction de l'honoraire contrairement à son ancien client qui n'ayant découvert le mode de facturation de son conseil qu'avec la dernière facture entend discuter la globalité de l'honoraire réclamé.

La cour, dans les motifs de son arrêt avant dire droit, a expliqué que les trois premières factures ne sont que des factures de provision et que la juridiction de l'honoraire est donc saisie de l'ensemble de la facturation.

En l'absence de convention, l'honoraire doit être calculé au vu des critères dégagés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. En l'espèce la discussion ne porte que sur le temps passé par le conseil sur les dossiers de son client. Conformément au droit commun de la preuve, il appartient au conseil de justifier des temps mis en compte.

Sur le fond.

M. [C], ayant pris connaissance, avec la quatrième facture, du taux horaire pratiqué par son conseil, a pu, par une simple division (somme facturée/par taux horaire) établir que les temps décomptés pour les premières factures s'exprimaient en heures, minutes et secondes. Il a donc demandé, en vain, à la Selarl [K] [M] de justifier des temps mis en compte par la production d'un chronogramme. La cour en donnant injonction à la Selarl [K] [M] d'établir un tableau listant les diligences avec en regard le temps passé à leur réalisation n'a pas fait autrement. Las ! Le tableau fourni ne correspond pas à la commande. Les diligences sont regroupées, les temps globalisés et les justificatifs parfois bien fantaisistes (ex : p. 21des conclusions récapitulatives du conseil : la Selarl [K] [M] compte

5 heures avec le commentaire suivant - le 24/05 il est soumis par la Selarl [M] un premier jeu de conclusions lequel est amendé suite à l'observation du client - pièces justificatives 12 et 13 - Ces deux pièces sont... deux arrêts de la cour d'appel !'). Ce n'est pas la relativité qui explique ce désordre mais, s'il en croit la Selarl [K] [M], le fait que les fiches manuscrites de travail répertoriant 'les temps passés' sont supprimées lorsque la facture est payée. Toutefois, comme le fait observer, non sans malice,

M. [C], la fiche de travail manuscrite de la dernière facture, restée impayée, devrait avoir échappé à la destruction. Manifestement non, car elle n'est pas produite. Quoiqu'il en soit, la Selarl [K] [M] succombe dans la preuve à rapporter. La Selarl [K] [M], pour le compte de son client, dans le cadre d'une procédure de divorce, avant que ne lui soit retiré son mandat, est intervenue en défense sur une procédure de conciliation et sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales. Il s'agit de procédures sans difficultés juridiques particulières, que maîtrise parfaitement un cabinet expérimenté comme l'est la Selarl [K] [M]. Les 15.624 € payés rémunèrent très largement les prestations effectuées pour un client aussi exigeant et prolixe que M. [C]. Dès lors, la décision déférée sera confirmée. A l'aune de la réclamation de la Selarl [K] [M] sur le même fondement, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [C] sera arbitrée à 3.000 €. La Selarl [K] [M] qui succombe supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Vu notre arrêt avant dire droit du 25 janvier 2022,

Déboute la Selarl [K] [M] de ses demandes, fins et conclusions,

Confirme la décision rendue entre les parties le 26 octobre 2020 par le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux,

y ajoutant,

Condamne la Selarl [K] [M] à payer à M. [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Selarl [K] [M] aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 20/04686
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;20.04686 ?
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