COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02653 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT46
[G] [D] épouse [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006474 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[Z] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013115 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
20J
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales d'ANGOULEME (RG n° 14/01456) suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2020
APPELANTE :
[G] [D] épouse [X]
née le 08 Août 1977 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[Z] [X]
né le 07 Avril 1975 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) par Me Pierre COSSET de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Vice-Présidente placée : Isabelle LAFOND
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l'exercice du droit de visite de M. [X] ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [X] exercera à l'égard de ses trois enfants mineurs, son droit de visite le deuxième samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que les parties se partageront par moitié la charge des dépens d'appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente