COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02320 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS6J
[H] [S] [L] épouse [W]
c/
[G] [W]
Nature de la décision : AU FOND
20J
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2020 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 15/11611) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2020
APPELANTE :
[H] [S] [L] épouse [W]
née le 20 Octobre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [W]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Claire-Emmanuelle MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Vice-Présidente placée : Isabelle LAFOND
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Se déclare internationalement compétent pour statuer sur la procédure de divorce introduite par M. [G] [W] et sur les demandes des époux ;
Déclare applicable la loi française ;
Confirme le jugement déféré ;
Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau,
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] que Mme [H] [L] devra verser à M. [G] [W] à la somme de 200 euros par mois, payable à compter du présent arrêt et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance au domicile de M. [W] et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2023, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE [Localité 6], tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;
Condamne Mme [H] [L] à partager avec M. [W] les frais exceptionnels exposés pour l'enfant [C] ;
Déboute M. [W] de sa demande visant à augmenter le montant de la contribution alimentaire pour l'enfant majeur [N] à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [L] aux dépens d'appel,
Déboute M. [G] [W] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique Duphil, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente