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08/11/2022 | FRANCE | N°19/05113

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 08 novembre 2022, 19/05113


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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SELAS CAZAMAJOUR ET URBANLAW

C/

Monsieur [F] [E]

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N° RG 19/05113 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHWY

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DU 08 NOVEMBRE 2022

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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 08 NOVEMBRE 2022



LA JURIDICT...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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SELAS CAZAMAJOUR ET URBANLAW

C/

Monsieur [F] [E]

--------------------------

N° RG 19/05113 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHWY

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DU 08 NOVEMBRE 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 08 NOVEMBRE 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du

8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

SELAS CAZAMAJOUR ET URBANLAW, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Absente

Représentée par Me Clotilde CAZAMAJOUR, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Philippe MAGINOT, avocat au barreau de BORDEAUX.

Demanderesse au recours en l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Absent,

Ayant pour conseil le cabinet A.FI.JURI agissant par Me Dominique GIRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, non comparant

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après un arrêt avant dire droit en date du 24 novembre 2020 et du 21 décembre 2021 et que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 04 Octobre 2022  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

La Selas Cazamajour & Urbanlaw avocat, en l'absence de décision rendue par son bâtonnier sur sa réclamation, saisit la juridiction du premier président du litige qui l'oppose à M. [F] [E] qui resterait lui devoir un solde d'honoraire de 5.298,43 € ht (6.358,11 € ttc) détaillée comme suit : [8.960,02€ ht (10.752,02 € ttc) - 3.661,59 € ht (4.393,91 € ttc)].

Par arrêt avant dire droit du 21 décembre 2021 auquel il est expressément référé pour plus ample libellé des faits, de la procédure suivie et des moyens alors développés par les parties, la cour prononce comme suit :

Invite la Selarl Cazamajour à compléter ses productions en versant aux débats, par communication régulière, un exemplaire de ses pièces 11,12 et 13 comportant identification de l'expéditeur et date et heure d'envoi (les deux premières lignes du chapeau d'un courriel),

Dit que les pièces 11, 12 et 13 des communications de la Selarl Cazamajour seront retirées de son dossier et conservées au greffe dans l'attente de la production des documents demandés,

Invite, le cas échéant, les parties à conclure sur ces nouvelles pièces, d'abord l'appelante et ensuite l'intimé.

La Selas Cazamajour & Urbanlaw avocat, procède à une nouvelle communication. Les pièces 11 et 13 sont sans le moindre rapport avec les pièces 11 et 13 conservées au greffe et celles détaillées au bordereau de communication. La pièce n° 12 est identique à celle conservée au greffe. (!').

M. [F] [E] conclut de plus fort au rejet des demandes de son ancien conseil. Il maintient sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. Il explique que la Selas Cazamajour tente de lui faire payer sous couvert d'un complément un travail (l'examen du PLU) qui entrait dans la mission d'audit du permis de construire qui a été réglé. Il ne comparait pas, ni personne pour lui.

SUR CE :

Il est constant qu'aux termes de la seule convention signée par les parties, le cabinet d'avocat s'était engagé à auditer la dernière demande de permis de construire de façon à la rendre réglementairement inattaquable et conforme au PLU ainsi qu'aux diverses servitudes d'urbanisme applicable à la parcelle considérée (convention p.3).

La convention prévoyait, un délai de 15 jours pour la réalisation de l'audit et 10 à 12 heures de travail, sauf difficulté particulière dont nous vous alerterions à partir de la 10ème heure.

Autrement dit, les parties étaient convenues d'un forfait de 10 à 12 heures pour la réalisation de l'audit, sauf à prévenir le client avant l'expiration du forfait, d'une prévision de dépassement. Or, le cabinet de conseil non seulement n'a pas alerté son client d'une quelconque difficulté particulière, mais encore, le 9 mai 2016 il remet à M. [F] [E] un document qui, en page 3 comprend le paragraphe suivant :

Le présent audit a pour objet de valider le dossier réglementaire de demande de permis de construire (1ère partie) que vous apprêtez à déposer. L'étude de conformité de votre projet avec les règles d'urbanisme fera l'objet d'un second volume, qui vous sera communiqué prochainement (l'audit tome II sera effectivement déposé le 8 juillet 2016). Tome I & II représente bien l'audit complet que le conseil s'était engagé à réaliser dans un forfait horaire de 10 à 12 heures.

La pièce n° 12 qui serait la transmission d'un courrier du 18 janvier 2017 (6 mois après la remise de l'audit tome I et II) avec proposition d'un avenant à la mission initiale et factures, n'a toujours pas date certaine et son envoi au client reste à démontrer. Il est sans pertinence sur la preuve à rapporter.

L'intimé n'étant ni présent, ni représenté à l'audience, alors qu'il s'agit d'une procédure orale, il n'y a pas lieu de répondre à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selas Cazamajour & Urbanlaw avocat sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions et sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Vu notre arrêt avant dire droit en date du 21 décembre 2021,

Déboute la Selas Cazamajour & Urbanlaw avocat de ses demandes, fins et conclusions,

Dit n'y a pas lieu d'examiner la demande pour frais irrépétibles présentée par M. [F] [E],

Condamne la Selas Cazamajour & Urbain Law, avocat, aux dépens de l'instance,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 19/05113
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;19.05113 ?
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