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03/11/2022 | FRANCE | N°19/06360

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 03 novembre 2022, 19/06360


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022









N° RG 19/06360 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LK7Y







[W] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/023452 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



SA LA BANQUE POSTALE

SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES











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Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/004...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022

N° RG 19/06360 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LK7Y

[W] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/023452 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SA LA BANQUE POSTALE

SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/00476) suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2019

APPELANTE :

[W] [X]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

SA LA BANQUE POSTALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [W] [X] a souscrit deux contrats d'assurance vie auprès de la CNP Assurances avec pour intermédiaire la Banque Postale :

- un contrat Poste Avenir n° 343 664531 03 le 26 juillet 1994

- un contrat GMO n° 969 06411141 le 10 octobre 1996.

Au cours de l'année 2014, ces contrats ont fait l'objet de demandes d'avances au nom de Mme [W] [X] soit :

- une somme de 15 000 euros le 24 juin 2014 prélevée sur le contrat GMO

- une somme de 5 000 euros le 9 août 2014 prélevée sur le contrat POSTE AVENIR

une somme de 4 000 euros le 29 septembre 2014 prélevée sur le contrat POSTE AVENIR

Les formulaires de demandes d'avances ont été renseignés par la Banque Postale et portent la signature du conseiller de la Banque Postale et de '[X]'

Les fonds ont été virés sur le compte à vue de Mme [X] à la Banque Postale, puis ont notamment fait l'objet d'un virement sur le compte de Mme [L], amie de Mme [X].

Suivant acte d`huissier en date du 9 février 2018, Mme [X] a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1937 et 1240 du code civil afin de l'entendre condamner à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- Donné acte à la Banque Postale de son intervention volontaire à titre accessoire;

- Dit que le tribunal n'est pas valablement saisi d'une demande tendant à voir prononcer 'l'irrecevabilité de l'assignation' ;

- Dit que la preuve n'est pas rapportée d'un comportement fautif de la part de la société CNP Assurances, ni même d'un préjudice qui en serait résulté ;

- Débouté Mme [W] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Mme [W] [X] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la Banque Postale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [W] [X] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Frédéric Moustrou, avocat au Barreau de Périgueux, dans les formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile et qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle;

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2019

Par conclusions déposées le 14 septembre 2020, Mme [X] demande à la cour de:

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appeI formé par Mme [X]

En conséquence, réformer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau

- Dire et juger que la CNP Assurances a commis une faute à l'égard de Mme [X].

- Par conséquent, condamner la SA CNP Assurances à payer à Mme [X], à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme totale de 24.000 euros.

- Condamner la SA CNP Assurances à payer à Mme [X], à titre de dommages et intérêts la somme de 1.500 euros en raison du préjudice moral et financier subi.

- Condamner la SA CNP Assurances à payer à Maitre [K] [E], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles.

- Condamner la SA CNP Assurances a payer à Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile la somme de 2 000 euros a titre de frais irrépétibles.

- Rejeter les demandes de la SA CNP Assurances et de la Banque Postale au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SA CNP Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.

Par conclusions déposées le 19 mai 2020, la CNP Assurances demande à la cour de:

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions;

- Dire et juger que la CNP Assurances n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle;

- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 4 mai 2020, la Banque Postale demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Condamner Mme [W] [X] à verser à La Banque Postale la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [W] [X] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Emmanuelle Menard, avocat au Barreau de Bordeaux, dans les formes prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

En l'espèce, les contrats d'adhésion Poste Avenir et GMO ont été souscrits au nom de Mme [W] [X] les 26 juillet 1944 et 10 octobre 1996. Tous deux portent la même signature, laquelle est identique à celle apposée sur de nombreuses demandes d'avance effectuées entre 1996 et 2007.

Si Mme [X] expose que les contrats d'adhésion et les demandes d'avances précités ont été signés, non pas par elle, mais par Mme [L] compte tenu de son éloignement géographique à l'époque, elle ne conteste pas la validité de ces actes, précisant qu'elle était parfaitement informée des retraits effectués et compte tenu des liens d'amitié et de confiance existant entre elle et Mme [L].

Elle affirme qu'il en va différemment des demandes d'avances en date des 24 juin, 9 août et 29 septembre 2014, pour lesquelles elle n'a jamais donné son accord et qui ont eu pour effet de vider l'intégralité de ses contrats d'assurance-vie.

Faisant valoir qu'elle n'a pas signé les trois ordres de virement litigieux et que Mme [L] a imité sa signature, Mme [X] soutient que la CNP Assurances a commis une faute de négligence en débloquant les fonds sur la base de faux ordres de paiement, peu important que les sommes aient été virées sur un compte lui appartenant. Elle précise en effet que Mme [L], qui bénéficiait d'une procuration sur son compte courant, a effectué un virement de l'ensemble des fonds sur son propre compte. Enfin, elle souligne que si elle n'a pas déposé plainte à l'encontre de Mme [L], c'est en raison des liens quasi-familiaux qu'elle entretenait avec elle, Mme [L] étant depuis décédée.

Comme souligné justement par le premier juge, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'un certain flou existait quant à l'identité exacte des signataires des contrats d'assurance-vie établis au nom de Mme [X] et des donneurs d'ordre habilités à effectuer des demandes d'avance, la seule pièce produite pour justifier d'une procuration étant un document de très mauvaise qualité, non daté, sur lequel apparaît la mention 'Retrait à vue' puis le nom de Mme [X] et enfin celui de Mme [L] en qualité de 'mandataire autorisé' ainsi que deux cases cochées : la première est intitulée 'procuration...CCP' et la seconde est illisible.

Le tribunal doit encore être approuvé lorsqu'il relève que pour autant, les trois opérations litigieuses concernent des ordres de retrait signés '[X]', la question n'étant donc pas celle d'une procuration valablement donnée par Mme [X] à Mme [L] pour opérer les retraits litigieux, mais celle de la validité de la signature apposée sur chacun de ces ordres de retraits.

Il est de jurisprudence constante que même s'il n'a commis aucune faute, un banquier ou tout autre dépositaire professionnel de fonds placés n'est pas liberé envers son client qui lui a confié des fonds, quand il s'en défait sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, à moins qu'il n'ait été facilité par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci.

En l'espèce, à supposer que les ordres de retrait litigieux n'aient pas été signés de sa main, ce qui n'est pas démontré, l'établissement de faux ordres de paiement n'a été rendu possible que par le comportement de Mme [X] qui a permis par le passé que Mme [L] procède à des retraits sur les comptes de placement sous son propre nom.

L'appelante ne démontre pas plus que la CNP Assurances ait commis une faute ni que les ordres de retrait litigieux lui aient causé un quelconque préjudice dès lors qu'il est établi que les fonds ont été versés sur le compte de Mme [X], le fait que Mme [L] ait ensuite procédé à un virement du compte de dépôt de Mme [X] vers le sien, en vertu ou non d'une procuration, constituant une opération étrangère au présent litige ainsi que le souligne pertinemment le premier juge.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé.

Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel.

Eu égard à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement du 17 septembre 2019,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Menard, dans les formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile et qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06360
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.06360 ?
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