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03/11/2022 | FRANCE | N°19/05438

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 novembre 2022, 19/05438


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/05438 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LISM





















Madame [K] [D] EP. [J]



c/

URSSAF D'AQUITAINE













Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU









Notifié pa

r LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/05438 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LISM

Madame [K] [D] EP. [J]

c/

URSSAF D'AQUITAINE

Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2019 (R.G. n°18/02164) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2019.

APPELANT :

Madame [K] [D] EP. [J]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparante et non représentée

INTIMÉE :

URSSAF D'AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me LAPORTE WEYWADA Thibault substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Madame [K] [D] épouse [J], exerçant sous l'enseigne '[2]', est affiliée en qualité d'employeur à l'Urssaf d'Aquitaine sous le numéro 727602855658.

L'Urssaf a signifié le 11 septembre 2018 à Mme [D] une contrainte établie le 31 août précédent pour un montant total de 10.077 euros dont 9.579 euros au titre des cotisations restant dues pour le mois de juin 2018 et 498 euros au titre des majorations de retard.

Le 26 septembre 2018, Mme [D] épouse [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement prononcé le 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :

- valide la contrainte établie le 31 août 2018 par le directeur de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine pour un montant de 10.077 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de juin 2018 ;

- condamne Mme [D] épouse [J] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 10.077 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de juin 2018 ;

- condamne Mme [D] épouse [J] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 72,58 euros représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;

- condamne Mme [D] épouse [J] au paiement des dépens ;

- déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Mme [D] épouse [J] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 octobre 2019.

Par dernières conclusions communiquées le 9 février 2021, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

- constater le non respect du principe du contradictoire par Mme [D] épouse [J] ;

- dire l'appel non soutenu par l'appelante ;

- rejetter des débats les éventuelles conclusions et pièces que Mme [D] pourrait adresser à la cour ;

- rejetter toute demande de renvoi que pourrait formuler Mme [D] épouse [J] ;

- confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 19 septembre 2019 ;

- débouter Mme [D] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- valider la contrainte n°52401953 du 31 août 2018 afférente à la période de juin 2018 pour son montant de 10.077 euros dont 9.579 euros en cotisations et 498 euros en majorations de retard;

- déclarer acquise à l'Urssaf la somme de 10.077 euros ;

- condamner Mme [D] épouse [J] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante n'a pas conclu.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L.142-8 du code de la sécurité sociale désigne le juge judiciaire pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1, notamment à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et au recouvrement des contributions, versements et cotisations afférentes.

En vertu de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction sociale est orale. L'article R.142-11 du même code précise que la procédure, en la matière, devant la cour d'appel est sans représentation obligatoire.

L'article 446-1 du code de procédure civile prévoit que, dans le cadre de la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

L'article 946 du code de procédure civile énonce, s'agissant de la procédure sans

représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La procédure est orale (...)»

Enfin, les dispositions de l'article 468 du même code, communes à toutes les juridictions donc à la cour d'appel, indiquent : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure (...)»

Il est constant en droit qu'il résulte de ces textes que si l'appelant d'une décision statuant sur une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale ne se présente pas à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris. De plus, l'intimé qui, en l'absence de l'appelant à l'audience à laquelle les parties ont

été convoquées, soumet oralement ses demandes à la cour d'appel, requiert nécessairement celle-ci de statuer sur le fond.

En l'espèce, ni Mme [D] épouse [J] ni son conseil constitué en cause d'appel n'ont comparu à l'audience. La cour constatera en conséquence que l'appel n'est pas soutenu.

Statuant sur les demandes présentées oralement par l'Urssaf, la cour confirmera le jugement déféré et y ajoutant, condamnera Mme [D] épouse [J] à payer les dépens de l'appel et à verser à l'Urssaf une somme de 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Madame [K] [D] épouse [J] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [K] [D] épouse [J] à payer les dépens de l'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/05438
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.05438 ?
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