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03/11/2022 | FRANCE | N°19/03744

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 03 novembre 2022, 19/03744


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022





F N° RG 19/03744 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDVM







Monsieur [N] [Y]





c/



Monsieur [B] [U]



























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse d

élivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2019 (R.G. 18/01168) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2019





APPELANT :



[N] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022

F N° RG 19/03744 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDVM

Monsieur [N] [Y]

c/

Monsieur [B] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2019 (R.G. 18/01168) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2019

APPELANT :

[N] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[B] [U]

né le 12 Janvier 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Le 10 février 2014, M.[B] [U] a acquis auprès de M. [N] [Y] un véhicule Audi A4, immatriculé [Immatriculation 3], que ce denier avait préalablement acquis le 28 janvier précédent en Allemagne.

Courant 2016, M. [B] [U] a appris que le véhicule en cause présentait une anomalie au niveau du kilométrage et que le carnet d'entretien avait été faisifié. Il a alors décidé de saisir, le 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de Libourne, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. La juridiction a fait droit à cette demande et a désigné M. [V] en qualité d'expert, lequel a été remplacé le 24 octobre 2017 par Mme [J].

Après que le rapport d'expertise ait été déposé le 27 juin 2018, M. [B] [U] a saisi le 9 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de ses divers préjudices.

Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :

-ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,

-dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

-ordonné la résolution de la vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre [N] [Y] et M. [B] [U],

-condamné M. [N] [Y] à payer à M. [B] [U] la somme de 20 600 euros en remboursement du prix d'achat,

-dit que M. [B] [U] restituera le véhicule contre remboursement du prix, à charge pour M. [N] [Y] de venir en prendre possession [Adresse 2],

-condamné M. [N] [Y] à payer à M. [B] [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

-condamné M. [N] [Y] au règlement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné M. [N] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

M. [Y] a relevé appel de cette décision le 4 juillet 2019 en ce qu'elle :

-a prononcé la résolution de la vente et l'a condamné en contrepartie à payer à M. [B] [U] la somme de 20 600 euros en contrepartie de la restitution du véhicule,

-l'a condamné à payer à M. [B] [U] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,

-l'a condamné à payer à son adversaire la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Le 19 mai 2022, l'affaire a été fixée pour plaidoires le 21 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.

L'affaire été évoquée le 21 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 29 avril 2019, sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance de M. [U] ;

- débouter M. [U] de ses entières demandes ;

A titre principal,

- déclarer M. [U] irrecevable en sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés pour ne pas avoir agi dans le délai de deux années ;

- dire qu'il n'est pas responsable sur le fondement des vices cachés ;

- constater qu'il n'a pas manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme de la chose ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 3] entre lui et M. [U] ;

- le relever indemne de toute condamnation pécuniaire à l'endroit de M. [U] ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 4 800 euros à titre de préjudice de jouissance;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, ou à défaut, le rapporter à de plus justes proportions dans la limite de 500 euros ;

- en cas de résolution de la vente, appliquer un coefficient de vétusté de moitié sur le prix d'achat du véhicule à restituer par lui à M. [U] qui ne pourra dépasser 10 300 euros ;

En tout état de cause,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Il fait notamment valoir que :

- M. [U] n'a pas agi dans le délai de deux ans imparti par les dispositions de l'article 1648 du code civil ; selon le rapport d'expertise, il a eu connaissance de la falsification du compteur kilométrique dès l'année 2016 et il n'a saisi la juridiction de première instance que le 9 octobre 2018 ; il est donc irrecevable en sa demande de résolution de la vente du véhicule ;

- le vice constitué par la falsification kilométrique et par celle du carnet d'entretien était ignoré par lui et M. [U] n'établit pas que cela rende le véhicule impropre à son usage ;

- M. [U] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité du manquement à son égard de l'obligation de délivrance conforme de la chose ; il ressort du rapport d'expertise que la falsification kilométrique serait intervenue avant même l'acquisition du véhicule par ses soins ;

- M. [U] ayant utilisé le véhicule de février 2014 jusqu'au courant de l'année 2016, il n'a pas été privé de son usage et n'a donc souffert d'aucun préjudice de jouissance;

- M. [U] ne lui a jamais fait état de son projet de revendre le véhicule une fois à la retraite et il ne saurait donc en supporter les conséquences pécuniaires.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2019, M. [U] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 3] au titre de l'obligation de délivrance conforme du vendeur;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui rembourser le prix de vente du véhicule soit la somme de 20 600 euros ;

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a donné acte de ce qu'il restituera le véhicule contre remboursement du prix, à charge pour M. [Y] de venir en prendre possession [Adresse 2] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] au règlement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, condamner M. [Y] à lui verser la somme de 7600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Il fait notamment valoir que :

- eu égard aux constats du rapport d'expertise, s'il avait été informé du kilométrage réel du véhicule falsifié avant la vente, il n'aurait jamais procédé à l'acquisition du véhicule litigieux ;

- l'expert judiciaire relève que le carnet d'entretien et le kilométrage du véhicule ont été falsifiés ; deux ans avant la vente, le kilométrage réel du véhicule était déjà de 179 546 km et non de 69 000 km ; le véhicule n'était donc pas conforme à celui qu'il souhaitait acquérir ;

- la bonne foi du vendeur ne lui permet pas d'écarter sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance conforme ;

- il est donc fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix ;

- à titre subsidiaire, la prescription de l'action en garantie des vices cachés a été interrompue par l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert délivrée par lui le 24 mai 2017, un nouveau délai de prescription de droit commun a donc couru à compter de l'introduction de cette assignation ;

- le vice est constaté par la falsification du carnet d'entretien et le kilométrage du véhicule ; le kilométrage du véhicule en diminue son usage car il en conditionne la durée de vie et l'usure des principaux composants ; cette falsification a eu lieu juste avant la vente et n'a été constaté que postérieurement, M. [U] ayant été trompé par la remise de documents erronés ;

- il a subi un préjudice de jouissance n'ayant pas pu utiliser le véhicule à compter du mois d'août 2016, ainsi qu'un préjudice moral ayant été volontairement trompé.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIVATION

Sur la demande en résolution de la vente,

Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales: celle de délivrer la chose qu'il vend et celle de de la garantir à l'acquéreur.

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. L'article 1615 du même code précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accesoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

En cas d'inexécution de cette obligation, l'acuquéreur est en droit de solliciter la résolution de la vente, ainsi que la condamnation de son cocontractant à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

En l'espèce, l'appelant critique le jugement déféré qui a ordonné la résolution de la vente qu'il a conclue avec M. [B] [U] le 10 février 2014 et portant sur un véhicule Audi A4, immatriculé [Immatriculation 3].

A titre liminiaire, il fait valoir que M. [B] [U] doit être déclaré irrecevable en sa demande en résolution de la vente, puisqu'il n'a pas agi dans le délai de deux ans imparti par l'article 1648 du code civil, ayant eu connaissance de la falsification du compteur kilométrique en 2016 et n'ayant saisi la juridiction de première instance que le 9 octobre 2018. Il ajoute que le vice en cause n'a nullement rendu le véhicule impropre à sa destination puisque l'acquéreur a pu normalement en faire usage, de sorte que les conditions de l'article 1641 du code civil relatives à la garante des vices cahcés ne sont pas réunies.

Toutefois, il convient de rappeler que la résolution de la vente a été prononcée par les premiers juges sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance et non sur la garantie des vices cachés, de sorte que la cour n'aura à répondre à une telle argumentation que si elle vient à débouter M. [B] [U] de sa demande en résolution de la vente fondée à titre principal sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

S'agissant d'un éventuel manquement du vendeur à l'obligation de délivrance, l'expert judiciaire Mme [J] a indiqué au terme de son rapport d'expertise que ' le carnet d'entretien du véhicule a été falsifié avec un tampon du concessionnaire Volkswagen Auto Krause à [Localité 4], alors que ce véhicule n'a pas été vendu par cette concession et n'y est jamais passé pour une intervention'.

De plus, le kilométrage du véhicule indiqué au moment au moment de la vente (69 404 kilomètres, alors qu'il en était en réalité 179 546 au 22 août 2012) a également été falsifié par rapport aux factures antérieures concernant l'entretien du véhicule dans diverses concessions.

L'expert en conclut que ces deux falsifications, minutieusement réalisées, ont conféré à la vente du véhicule à M. [U] une trompérie manifeste sur le kilométrage et sur son entretien, compte-tenu de la falsifiction du carnet, qui laisse supposer que ce

véhicule n'avait, d'une part, que peu de kilométrage et d'autre part, qu'il était parfaitement entretenu.

Il s'ensuit que M. [N] [Y] n'a pas délivré à son acquéreur un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, puisqu'il lui a affirmé qu'il comportait un kilométrage de 69 000 km, attestation de contrôle technique à l'appui, alors qu'il résulte de l'historique des interventions d'entretien qu'en réalité il comportait un kilométrage bien supérieur à celui indiqué et qu'il n'avait pas été entretenu dans les conditions annoncées. Il a donc à l'évidence failli à son obligation de délivrance telle que prévue par l'article 1604 du code civil.

Pour tenter de faire échec à la résolution de la vente, telle que réclamée par l'acquéreur, M. [N] [Y] argue de sa bonne foi, faisant valoir que M [B] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que ces manquements lui sont personnellement imputables. Pour ce faire, il soutient, à l'aune du rapport d'expertise, que les falsifications sont intervenues entre 2012 et 2014 et que par conséquent, il ne peut en être tenu pour responsable.

Toutefois, à aucun moment l'expert ne se prononce sur la question de l'imputabilité des falsifications dont il ne fait que constater la matérialité. De plus, à supposer comme il le prétend qu'il soit de bonne foi et que les falsifications en cause soient intervenues avant qu'il n'entre en possession du véhicule, il ne peut pour autant se soustraire à ses obligations envers son acquéreur, à charge pour lui, en tant que de besoin, d'agir contre son propre vendeur dans le cadre d'une action récursoire.

Il en résulte qu'en application de l'article 1610 du code civil, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule Audi A4, immatriculé [Immatriculation 3] vendu par M. [N] [Y] à M. [B] [U], outre toutes les conséquences de droit attachées à ladite résolution s'agissant de la restitution du véhicule et du prix.

Sur les demandes indemnitaires de M. [U],

L'article 1611 du code civil indique que lorsque le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, il doit être condamnée à des dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du fait du défaut de délivrance.

En l'espèce, le jugement déféré a débouté M. [B] [U] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance. L'intimé conteste ce chef de décision et sollicite la condamnation de son adversaire à lui règler de ce chef la somme de 7600 euros pour la période allant du mois d'août 2016 au mois d'octobre 2019.

Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de dire que sur cette période il s'est trouvé dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule. S'il est acquis que le compteur kilométrique du véhicule, objet du litige, a été falsifié, il n'est nullement établi que cet élément a pu faire échec à l'utilisation normale du véhicule par son nouveau propriétaire, qui en réalité n'a découvert le problème affectant le véhicule qu'au moment où il a décidé de procéder à sa mise en vente.

Par conséquent, le préjudice de jouissance dont se prévaut l'intimé n'étant pas démontré, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [B] [U] de sa demande formée de ce chef.

Le jugement déféré a en outre condamné l'appelant à régler à M. [B] [U] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral, au motif que l'acquéreur se trouvait dans l'impossiblité de revendre le véhicule.

M. [N] [Y] s'oppose à une telle décision, soutenant que la falsification du kilométrage ne fait pas obstacle à la revente du bien et n'a en réalité qu'une incidence sur le prix de vente auquel pourrait légitimement prétendre l'acquéreur.

Toutefois, l'expert amené à se prononcer sur les préjudices subis par l'acquéreur indique dans son rapport que 'le véhicule, objet du litige, est un véhicule haut de gamme et son entretien réel qui devrait pouvoir être justifié depuis son origine est impossible, compte-tenu de la falsification de son carnet'. Il en conclut que du fait de cette anomalie 'le véhicule est actuellement invendable'.

Il en résulte que le préjudice moral de M. [B] [U] est parfaitement jusitifié et que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a condamné M. [N] [Y] à indemniser le préjudice moral de l'acquéreur à due concurrence.

Sur les autres demandes,

La procédure diligentée par M. [B] [U] qui s'avère parfaitement justifiée sur le fond ne peut nullement être qualifiée d'abusive ou de dilatoire. Par conséquent, l'appelant ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Pour ce qui est des frais irrépétibles et des dépens, les dispositions de première instance seront confirmées.

En appel, M. [N] [Y], qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, sera condamné à payer à M. [B] [U] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'appelant sera quant à lui débouté des demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [Y] à payer à M. [B] [U] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [Y] aux entiers dépens,

Déboute M. [N] [Y] des prétentions formées à ce titre.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03744
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.03744 ?
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