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03/11/2022 | FRANCE | N°19/03701

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 novembre 2022, 19/03701


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/03701 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDQ6





















Madame [X] [Z] épouse [Y]



c/

URSSAF AQUITAINE













Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU









Notifié

par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/03701 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDQ6

Madame [X] [Z] épouse [Y]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2019 (R.G. n°16/03518) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2019.

APPELANTE :

Madame [X] [Z] épouse [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparante et non représentée

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Madame [X] [Z], exerçant sous l'enseigne 'Molosse Sécurité', est affiliée en qualité d'employeur à l'Urssaf d'Aquitaine sous le numéro 727602855658.

L'Urssaf a signifié le 8 décembre 2016 à Mme [Z] une contrainte établie le 1er décembre précédent pour un montant total de 7.735 euros dont 7.339 euros au titre des cotisations restant dues pour le troisième trimestre 2016 et 396 euros au titre des majorations de retard.

Le 13 décembre 2016, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement prononcé le 16 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :

- constate que les motifs invoqués par Mme [Z] ne remettent pas en cause la somme due;

En conséquence,

- valide la contrainte établie le 1er décembre 2016 par le directeur de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine ;

- condamne Mme [Z] à verser à l'Urssaf Aquitaine les sommes suivantes :

- 6.339 euros en deniers ou en quittance au titre des cotisations dues pour la période du troisième trimestre 2016 ;

- 396 euros au titre des majorations de retard,

- 72,58 euros au titre des frais de recouvrement (signification de la contrainte),

- 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [Z] aux dépens ;

- dit que les frais d'exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière.

Mme [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 juin 2019.

Par dernières conclusions communiquées le 19 mai 2021, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 mai 2019, sauf à condamner Mme [Z] au paiement des sommes visées ;

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'appelante n'a pas conclu.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L.142-8 du code de la sécurité sociale désigne le juge judiciaire pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1, notamment à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et au recouvrement des contributions, versements et cotisations afférentes.

En vertu de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction sociale est orale. L'article R.142-11 du même code précise que la procédure, en la matière, devant la cour d'appel est sans représentation obligatoire.

L'article 446-1 du code de procédure civile prévoit que, dans le cadre de la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

L'article 946 du code de procédure civile énonce, s'agissant de la procédure sans

représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La procédure est orale (...)»

Enfin, les dispositions de l'article 468 du même code, communes à toutes les juridictions donc à la cour d'appel, indiquent : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure (...)»

Il est constant en droit qu'il résulte de ces textes que si l'appelant d'une décision statuant sur une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale ne se présente pas à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris. De plus, l'intimé qui, en l'absence de l'appelant à l'audience à laquelle les parties ont

été convoquées, soumet oralement ses demandes à la cour d'appel, requiert nécessairement celle-ci de statuer sur le fond.

En l'espèce, ni Mme [Z] ni son conseil constitué en cause d'appel n'ont comparu à l'audience. La cour constatera en conséquence que l'appel n'est pas soutenu.

Statuant sur les demandes présentées oralement par l'Urssaf, la cour confirmera le jugement déféré, étant observé qu'il n'y a pas lieu de prononcer expressément une condamnation à paiement puisque le premier juge a d'ores et déjà condamné la cotisante au paiement des sommes détaillées dans la contrainte objet de la contestation.

Y ajoutant, la cour condamnera Mme [Z] à payer les dépens de l'appel et à verser à l'Urssaf une somme de 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Madame [X] [Z] épouse [Y] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [X] [Z] épouse [Y] à payer les dépens de l'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/03701
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.03701 ?
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