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20/10/2022 | FRANCE | N°19/05952

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 20 octobre 2022, 19/05952


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022









N° RG 19/05952 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ3H







SELARL [K] [F]



c/



[T] [X] épouse [V]

[C] [V]

SCI LA RESINIERE

SCP SILVESTRI-BAUJET

























Nature de la décision : AU FOND










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Grosse délivrée le : 20 octobre 2022



aux avocats



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/11795) suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019





APPELANTE :



SELARL [K] [F], es-qualité de liqu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022

N° RG 19/05952 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ3H

SELARL [K] [F]

c/

[T] [X] épouse [V]

[C] [V]

SCI LA RESINIERE

SCP SILVESTRI-BAUJET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 20 octobre 2022

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/11795) suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019

APPELANTE :

SELARL [K] [F], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [U], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Sylvie VALLEIX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[T] [X] épouse [V]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

[C] [V]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

SCI LA RESINIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Représentés par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SCP [A], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA LANDRAULAISE, domicilié en cette qualité au siège social

sis [Adresse 3]

Non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 octobre 2002, M. [C] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] (ci-après dénommés les époux [V]) ainsi que M. [Y] [U] et Mme [E] [X] épouse [U] ont constitué à parts égales une société civile immobilière dénommée 'La Landraulaise' sis [Adresse 7].

Initialement, ces quatre associés étaient désignés en qualité de cogérants pour une durée indéterminée. Cependant, à compter de 2011, M. [C] [V] deviendra le seul gérant de cette SCI.

Le 26 octobre 2010, les époux [V] et leur fils, M. [Z] [V], ainsi que M. [J] [V] ont constitué une autre SCI, dénommée 'La Résinière', située à la même adresse.

Le 20 août 2013, la SCI La Landraulaise a vendu à la SCI La Résinière un bien immobilier à [Localité 13], cadastré section C1 n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] au prix de 90 000 euros.

Le 14 novembre 2013, la SCI La Landraulaise a vendu à Mme [T] [X] épouse [V] des parcelles en nature de bois et forêts situées à [Localité 12] et [Localité 10] au prix de 3 806,03 euros.

Un contentieux s'est élevé, M. [Y] [U] contestant la validité de l'assemblée générale de la SCI La Landraulaise ayant autorisé ces ventes, et la validité des actes de vente subséquents.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2016, M. [Y] [U] a fait assigner les époux [V], la SCI La Landraulaise et la SCI La Résinière devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale de la SCI La Landraulaise ayant autorisé ces ventes outre la nullité des actes de vente subséquents.

Par conclusions signifiées le 8 septembre 2017, la SCP [A], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Landraulaise et souhaitant en outre formuler une demande reconventionnelle à l'encontre de son dirigeant M. [C] [V], est intervenue volontairement à l'instance.

Par conclusions signifiées le 20 février 2018, la SELARL [K] [F], ès-qualité de liquidateur de M. [Y] [U] suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 août 2008, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par la SELARL [K] [F], ès qualité de liquidateur de M. [Y] [U], et a écarté par conséquent ses conclusions post-clôture signifiées le 18 février 2019,

- rejeté l'exception de nullité soulevée par la SCI La Résinière et les époux [V],

- dit que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 8 novembre 2012 est sans objet, aucune assemblée générale ne s'étant tenue ce jour,

- déclaré prescrite la demande de la SELARL [K] [F], ès qualité de liquidateur de M. [Y] [U], aux fins d'annulation de l'assemblée générale de la SCI La Landraulaise du 23 novembre 2012 et de sa résolution autorisant la vente de ses biens immobiliers,

- débouté par conséquent la SELARL [K] [F], ès qualité de liquidateur de M. [Y] [U] de ses demandes subséquentes d'annulation de ces ventes,

- déclaré prescrite et en tout état de cause irrecevable la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SELARL [K] [F], ès qualité de liquidateur de M. [Y] [U], sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

- déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts de la SELARL [K] [F], ès qualité de liquidateur de M. [Y] [U], sur le fondement de l'intention de nuire,

- dit que le tribunal de grande instance n'est pas matériellement compétent pour statuer sur la demande en complément de passif pour faute de gestion du dirigeant de la SCI La Landraulaise sollicitée par la SCI [A], ès qualité de liquidateur de cette société,

- condamné la SELARL [K] [F], ès qualité de liquidateur de M. [Y] [U], à verser à la SCI La Résinière une somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SELARL [K] [F], ès qualité de liquidateur de M. [Y] [U], à verser à Mme [T] [X] épouse [V] une somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SELARL [K] [F], ès qualité de liquidateur de M. [Y] [U], et la SCP [A], ès qualité de liquidateur de la SCI La Landraulaise, à verser à M. [C] [V] une somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SELARL [K] [F], ès qualité de liquidateur de M. [Y] [U], et la SCP [A], ès qualité de liquidateur de la SCI La Landraulaise, de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SELARL [K] [F], ès qualité de liquidateur de M. [Y] [U], et la SCP [A], ès qualité de liquidateur de la SCI La Landraulaise, aux dépens,

- dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

La SELARL [K] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2019.

Par conclusions déposées le 12 février 2020, elle demande à la cour de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception de nullité,

- infirmer la décision en ce qu'elle a :

- déclaré prescrites les demandes de la SELARL [K] [F],

- condamné la SELARL [K] [F] à verser à chacun des intimés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 CPC,

STATUANT A NOUVEAU,

- dire que les cessions du bien immobilier sis [Adresse 6] et des parcelles en nature bois et forêts, détenus par la SCI La Landraulaise, au profit respectivement de la SCI La Résinière et de Mme [T] [X] épouse [V] se sont déroulées dans des conditions frauduleuses,

- dire que l'abus de majorité est constitué,

- condamner in solidum les époux [V] et la SCI La Résinière à en réparer le préjudice subi par le demandeur, soit condamner in solidum les époux [V] et la SCI La Résinière au paiement à la SELARL [K] [F] de la somme de 22 500 euros avec intérêts à compter de l'assignation, somme éventuellement à parfaire,

Subsidiairement,

- dire que M. [C] [V] a commis une faute et que la SCI La Résinière et ses associés se sont enrichis au détriment de la SCI La Landraulaise et de son associé, M. [Y] [U] représenté par la SELARL [K] [F],

- condamner en conséquence in solidum les époux [V] et la SCI La Résinière au paiement à la SELARL [K] [F] de la somme de 22 500 euros au titre de perte de chance et d'indemnité d'enrichissement sans cause, avec intérêts à compter de l'assignation, somme éventuellement à parfaire,

- ordonner la publication la décision à venir à la Conservation des hypothèques,

- condamner in solidum les époux [V] et la SCI La Résinière au paiement à la SELARL [K] [F] de la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux,

- condamner in solidum les époux [V] et la SCI La Résinière au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 CPC,

- condamner in solidum les époux [V] et la SCI La Résinière aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 17 mars 2020, les époux [V] et la SCI La Résinière demandent à la cour de :

- déclarer la SELARL [K] [F] irrecevable en ses demandes de nullité des assemblées générales,

- déclarer irrecevable la SELARL [K] [F], ès-qualité de liquidateur de M. [Y] [U], en son action indemnitaire pour perte de valeur des parts sociales,

- la déclarer irrecevable en ses demandes, comme étant nouvelles, formulées à l'encontre de Mme [T] [X] épouse [V] et la SCI La Résinière au titre de l'enrichissement sans cause,

- la déclarer irrecevable pour cause de prescription en l'ensemble de ses demandes au titre de l'enrichissement sans cause et pour intention de nuire,

- la déclarer mal fondée en son appel, l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du TGI de Bordeaux en date du 17 septembre 2019,

- condamner la SELARL [K] [F] à verser aux époux [V] et à la SCI La Résinière, chacun, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'art. 700 du Code de Procédure Civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La SCP Silvestri-Baujet n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante et d'intimés lui ont été régulièrement signifiées.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

*Sur les prescriptions opposées aux demandes de la SELARL [K] [F].

L'article 1844-14 du code civil dispose 'Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue'.

De même, l'article 2224 du code civil mentionne que 'Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Il est constant que l'action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans ; l'action en annulation d'une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l'article 1844-14 du code civil précité.

La SELARL [K] [F] admet lors de ses dernières écritures que l'action en nullité des assemblées générales est soumise à la prescription triennale.

Il doit être remarqué que contrairement à ses prétentions lors de l'instance devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, elle ne réclame plus la nullité de la résolution de l'assemblée générale du 23 novembre 2012 autorisant les ventes immobilières objet du présent litige.

Il s'ensuit que la décision du premier juge ne pourra qu'être confirmée, faute que ce point fasse encore débat.

En revanche, la partie appelante met en avant le fait que l'action dépendant d'un abus de majorité se prescrit par cinq ans.

De même, elle conteste que la prescription quinquennale puisse affecter ses différentes demandes indemnitaires, notamment au titre d'un fondement quasi-délictuel et affirme n'avoir eu connaissance que lors de la découverte des faits, c'est-à-dire lors de la convocation pour l'assemblée générale qui lui a été remise le 26 mai 2015. Or, elle observe que la présente procédure a été introduite par l'assignation en date du 8 novembre 2016.

A ce titre, il doit être remarqué qu'il n'est pas établi que M. [Y] [U], représenté par la SELARL [K] [F] es qualité de liquidateur de ce dernier, ait eu connaissance de la décision de vendre les immeubles de la SCI LA LANDRAULAISE avant le 26 mai 2015.

Dès lors, la décision attaquée ne pouvait retenir la date du 23 novembre 2012, quand bien même elle était en revanche fondée à ce que celle du 20 février 2018 le soit, faute que la requérante ait émis la moindre prétention auparavant.

Dès lors, cette fin de non recevoir ne pourra qu'être rejetée.

*Sur l'irrecevabilité des demandes indemnitaires faites par la SELARL [K] [F] au titre de l'article L.622-20 du code de commerce.

L'article L.622-20 du code de commerce applicable prévoit que 'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.

Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif'.

En l'occurrence, il est reproché par les époux [V] et la SCI LA RESINIERE à la SELARL [K] [F], es qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [U], d'agir non au titre de la personne dont il a les intérêts en charge, mais de la SCI LA LANDRAULAISE, dont le liquidateur est la SCP [A].

Ainsi, ils soutiennent qu'il n'est pas établi par l'appelante un préjudice spécifique et distinct de celui de la société, ce qui ne saurait être le cas à leur yeux à propos de la perte de valeur des actions. Il s'agit selon eux d'un préjudice subi collectivement par l'ensemble des créanciers de la société liquidée.

Or, ils notent qu'aucune demande n'a été faite en ce sens par cette partie.

Il doit être remarqué qu'il ressort des écritures même de la SELARL [K] [F] qu'elle argue comme seul préjudice au nom de Monsieur [Y] [U] la perte de valeur de ses parts sociales au sein de la SCI LA LANDRAULAISE (page 9 des dernières conclusions).

Il s'ensuit que la demande indemnitaire tant au titre de l'abus de majorité qu'à celui de l'enrichissement sans cause relève de ce seul argument. Il en est de même en ce qui concerne l'intention de nuire développée par l'appelante qui ne se réfère qu'à la seule perte liée à la valeur des actions de la société liquidée à ce titre.

Aussi, faute d'établir la preuve d'un préjudice distinct, personnel et spécifique par rapport à celui relevant de l'action réservée au liquidateur de la SCI LA LANDRAULAISE sa demande ne saurait être accueillie. En effet, il n'apparaît en l'état qu'un préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, de sorte que seul le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société avait qualité pour en demander réparation

La SELARL [K] [F], es qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [U], sera donc déclarée irrecevable en ses demandes d'indemnisation, lesquelles seront rejetées.

La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appelante irrecevable et a rejeté ses prétentions, par substitution de motifs.

Sur les demandes connexes.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SELARL [K] [F], es qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [U], supportera la charge des entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande que la SELARL [K] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [U], soit condamnée à verser à Monsieur [C] [V], Madame [T] [X] épouse [V] et à la S.C.I. LA RESINIERE, ensemble, la somme de 2.000  € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendue le 17 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré la SELARL [K] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [U], irrecevable en ses demandes ;

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SELARL [K] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [U], à payer à Monsieur [C] [V], Madame [T] [X] épouse [V] et à la S.C.I. LA RESINIERE, ensemble, une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL [K] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [U], aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05952
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.05952 ?
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