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20/10/2022 | FRANCE | N°19/01383

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 octobre 2022, 19/01383


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/01383 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5G2





















[3]



c/

Monsieur [M] [O]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR

non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 17 décembr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/01383 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5G2

[3]

c/

Monsieur [M] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 17 décembre 2018 (R.G. n°18001702IN) par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2019.

APPELANTE :

La [3] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [M] [O]

né le 25 Août 1962 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laura BELLEN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 15 juin 2017, M. [O] a formé une demande de placement en invalidité catégorie 3.

Par décision du 16 août 2017, la [3] (la caisse) a rejeté sa demande.

Le 21 septembre 2017, M. [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Le 6 février 2018, la caisse a confirmé sa décision du 16 août 2017.

Le 24 septembre 2018, M. [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

À l'audience du 21 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a ordonné immédiatement une consultation confiée au docteur [V] aux fins de décrire les lésions dont M. [O] souffre et dire s'il était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Par deux jugements du 17 décembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a :

- déclaré recevable en la forme les recours de M. [O],

- annulé les décisions de la caisse en date du 16 août 2017 et du 6 février 2018,

- jugé qu'à la date du 1er juillet 2017, M. [O] qui était dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie, réunissait les conditions requises pour prétendre au bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne, ce qui justifie son classement dans la 3e catégorie des assurés invalides,

- jugé qu'à la date du 1er décembre 2017, M. [O] réunissait les conditions requises pour prétendre au bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne, ce qui justifie son classement dans la 3e catégorie des assurés invalides, avec effet au 1er juillet 2017.

Par déclaration du 23 janvier 2019, la caisse a relevé appel de ces jugements.

Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné une expertise confiée au docteur [E] aux fins, en se plaçant à la date de la demande le 15 juin 2017, de décrire précisément le handicap dont M. [O] souffrait, de préciser s'il était dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne et s'il réunissait les conditions pour prétendre au bénéfice de la majoration pour tierce personne, justifiant son classement dans la 3e catégorie des assurés invalides.

Le 11 février 2022, l'expert a déposé son rapport.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2022, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- juger qu'à la date du 1er juillet 2017 et du 1er décembre 2017 l'état de santé de M. [O] ne justifiait pas son placement en catégorie 3 des assurés invalides,

-débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais d'expertise de 1ère instance et d'appel.

La caisse soutient en effet que les besoins de M. [O] relevaient de l'aide ménagère et non d'une tierce personne.

Par ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, M. [O] sollicite de la cour qu'elle':

- confirme les deux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux,

- prononce en conséquence son placement en invalidité de catégorie 3 avec effet au 1er juillet 2017';

- condamne la [3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- déboute la [3] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la pension d'invalidité

Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.

La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.

Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.

La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.

Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.

En l'espèce, l'appel formé à l'encontre des décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux le 17 décembre 2018 a donné lieu à la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [E].

Le praticien a retenu une cécité complète et une surdité appareillée, ainsi qu'une paralysie du membre inférieur droit due à un accident vasculaire cérébral hémorragique en 2017 avec retour à l'état antérieur au 2 octobre 2017. M. [O] présentait également une sarcoïdose multi systémique stabilisée, selon le certificat du docteur [B] du 18 mars 2021 précisant que l'assuré est ' en bon état général''. Le docteur [E] a noté que M. [O] était en mesure':

- de se déplacer en marchant ou en fauteuil roulant à son domicile';

- d'aller aux toilettes seul';

- de s'habiller seul si ses vêtements sont préparés, même s'il a besoin d'aide pour installer son corset';

- de manger ses repas préparés sans fausse route';

- de s'orienter à son domicile et en sortir.

Le rapport fait également état d'une incapacité à se déplacer seul à l'extérieur et à se relever en cas de chute, bien que l'assuré ait les capacités cognitives et motrices d'utiliser une téléalarme. Le handicap de M. [O] tenant essentiellement à sa cécité, le docteur [E] a estimé qu'il ne relevait pas de la pension d'invalidité de troisième catégorie et que ses besoins tenaient exclusivement de l'aide-ménagère et non d'une tierce personne.

M. [O] s'oppose à l'homologation de ce rapport et soutient qu'il ne se déplace qu'en fauteuil et à tâton et qu'il a besoin d'aide pour préparer ses vêtements et enfiler son corset et ses bas de contention. Il précise que la toilette se fait également à tâton et qu'il serait dans l'impossibilié de se relever en cas de chute ou de s'orienter une fois dehors.

Au soutien de ses propos, il produit aux débats'un certificat médical du docteur [W] en date du 7 octobre 2017 mentionnant toutes ses pathologies ainsi que l'apparition d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Le praticien indique que l'état de santé de M. [O] justifie un placement en invalidité de catégorie 3 sans pour autant détailler ses impossibilités. Il verse également deux certificats médicaux en date du 26 avril 2021 et du 11 mai 2021 respectivement rédigés par le docteur [X] et le docteur [B] et qui évoquent aussi une pension d'invalidité de troisième catégorie. Toutefois, ces pièces sont largement postérieures à la date de la demande de sorte qu'elles ne peuvent être prises en compte.

Il n'est pas contesté que M. [O] souffre de nombreuses pathologies engendrant douleurs et gênes quotidiennes. Cependant la nécessité de recourir à une tierce personne est évaluée selon une grille précise listant plusieurs gestes de la vie quotidienne et il résulte de l'expertise du docteur [E] que les besoins de l'assuré au 15 juin 2017 relevaient d'une aide-ménagère.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer les deux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux et de dire qu'à la date de la demande, soit le 15 juin 2017, M. [O] n'avait pas droit à la pension d'invalidité de catégorie 3, son état de santé ne nécessitant pas l'intervention d'une tierce personne.

Il appartient toutefois à M. [O] qui fait valoir une aggravation de son état de santé, de faire une nouvelle demande qui sera examinée par les services compétents à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance, ainsi que de la procédure d'appel. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code précité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme les jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.

Et statuant à nouveau,

Dit qu'à la date de la demande, soit le 15 juin 2017, M. [O] n'avait pas droit à la pension d'invalidité de catégorie 3, son état de santé ne nécessitant pas l'intervention d'une tierce personne';

Condamne M. [O] aux dépens de la procédure de première instance';

Y ajoutant,

Déboute la [3] et M. [O] de leurs demandes mutuelles de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/01383
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.01383 ?
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