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13/10/2022 | FRANCE | N°20/03035

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 octobre 2022, 20/03035


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/03035 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LU2L





















Monsieur [Y] [N]



c/

[2]





















Nature de la décision : AU FOND







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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°19/01919) par ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/03035 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LU2L

Monsieur [Y] [N]

c/

[2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°19/01919) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 août 2020.

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]

né le 08 Février 1973 à LA REOLE (33)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssièere, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société [3] a employé M. [N] en qualité de chef d'atelier à compter du 29 mai 2017.

Le 5 décembre 2018, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'aurait reçu une poutre sur la jambe le jeudi 29 novembre / était en RTT le vendredi 30 novembre / a appelé lundi 3 décembre pour nous signaler son absence pour cause de gastro entérite'.

Le certificat médical initial, établi le 3 décembre 2018, mentionnait : 'lésions cutanées à type d'excoriations cutanées de la face antérieur du tibia droit + plaie rectiligne verticale'.

Par décision du 13 mars 2019, à la suite d'une instruction, la [2] (la caisse) a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 9 mai 2019, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.

Par décision du 21 mai 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [N].

Le 24 juillet 2019, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire que l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

débouté M. [N] du recours formé à l'encontre de la décision du 13 mars 2019 de refus de prise en charge d'un accident du travail,

dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par déclaration du 12 août 2020, M. [N] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2022, M. [N] sollicite de la Cour qu'elle :

infirme le jugement déféré,

juge que l'accident dont M. [N] a été victime le 29 novembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

condamne la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] fait valoir au soutien de ses prétentions que la caisse a reconnu implicitement le caractère professionnel de son accident du 29 novembre 2018 puisqu'elle n'a pas répondu dans les trentes jours entre la réception de son certificat médical du 3 décembre 2018 et de la déclaration d'accident du travail du 5 décembre 2018 et sa décision de refus de prise en charge datée du 13 mars 2019. En tout état de cause, M. [N] expose que des personnes étaient bien présentes auprès de lui sur son lieu de travail lors de son accident mais que ces dernières ne se sont pas autorisées à témoigner et que des incohérences sont à relever dans le questionnaire de l'employeur dissimulant la réalité de l'accident. Enfin, les constations médicales qui ont été réalisées par le médecin,

lorsqu'il a constaté que ses blessures s'aggravaient, corroborrent parfaitement sa description des faits et démontrent le lien de causalité entre l'accident et la lésion.

Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2022, la caisse demande à la Cour de :

confirmer le jugement déféré,

débouter M. [N] de ses demandes,

le condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La caisse expose tout d'abord qu'elle a rendu sa décision de refus de prise en charge de l'accident de M. [N] au titre de la législation du travail dans les délais légaux. En effet, elle n'a reçu un certificat médical valable exempt de toutes ratures que le 21 janvier 2019, date à partir de laquelle a débuté le délai d'instruction ; qu'elle a par la suite avisé dans les temps M. [N] du recours au délai complémentaire d'instruction et de sa décision finale de refus de prise en charge.

S'agissant de la preuve de la réalité de l'accident du travail de M. [N], la caisse fait valoir que ce dernier n'apporte pas la preuve d'un fait accidentel soudain, daté et précis sur son lieu de travail au delà de ses propres affirmations et qu'il ne peut bénéficier de fait de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2022, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

Selon les disposions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

L'article R 441-14 dans son premier aliéna dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En l'espèce, la caisse a bien reçu la déclaration d'accident du travail de M. [N] le 13 décembre 2018. Cependant, il ressort de l'examen du certificat médical annexé à cette déclaration d'accident que ce dernier n'était pas exploitable par la caisse au regard de ratures au niveau de la date du certificat médical, ce que confirme d'ailleurs la capture d'écran du logiciel de la caisse que cette dernière a communiqué à la Cour, considérant inexploitable ce certificat médical.

Ce n'est que le 21 janvier 2019, à la réception du second certificat médical établi à la demande de la caisse, que l'instruction par la caisse pouvait débuter. Ainsi le délai d'instruction du dossier n'a commencé à courir que le 22 janvier 2019. La caisse, en adressant le 18 février 2019 à M. [N], un courrier indiquant le recours au délai complémentaire d'instruction de l'article R 441-14 et en notifiant le 13 mars 2019 à ce dernier son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus le 29 novembre 2018 a bien respecté les délais prévus par le code de la sécurité sociale pour statuer sur la demande de M. [N].

Le tribunal a donc à bon droit jugé qu'aucune décision implicite de la part de la caisse ne pouvait être établie en l'espèce. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la matérialité de l'accident du travail

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.

La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident.

À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

En l'espèce, au delà de ses propres déclarations, M. [N] ne fournit aucune attestation ni témoignages permettant d'étayer ses propos quant à la matérialité de l'accident du 29 novembre 2018 dans les locaux de l'entreprise. Ce dernier explique cette absence de témoignage au motif que les témoins de l'accident ont été empêchés de témoigner. Cependant, aucun élément communiqué à la Cour n'étaye la thèse développée par M. [N] et ce d'autant que la présence de témoin direct est contestée par l'employeur qui dans son questionnaire à l'attention de la [2] indiquait quant à lui qu'il n'y avait aucun témoin direct des faits.

En outre, il ressort de la déclaration d'accident et des réserves formulées par l'employeur que ce dernier n'a été avisé des faits que le 4 décembre 2018, soit 5 jours après les faits allégués et qu'il était dans l'impossibilité de pouvoir dater précisément ces derniers ou de les expliquer plus avant. Enfin, le certificat médical initial est daté du 3 décembre, soit 4 jours après l'accident invoqué par le salarié, rendant la constatation médicale tardive.

En l'absence d'éléments complémentaires et au regard de la tardiveté tant de la constatation médicale de la blessure que de l'information de l'employeur, M. [N] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la blessure évoquée au tibia est brutalement apparue le 29 novembre 2018 sur son lieu de travail et en lien avec le travail qu'il réalisait ce jour là.

Les pièces communiquées à la Cour ne permettent pas non plus de constituer des présomptions graves, précises et conccordantes quant à la matérialisation le 29 novembre 2018 d'un accident compatible avec le travail réalisé dans le temps indiqué sur le lieu de travail de M. [N].

En conséquence, c'est à bon droit que le jugement sus-visé a débouté M. [N] du recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 et les dépens

M. [Y] [N], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel.

Il est contraire à l'équité de laisser à la [2] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. M; [Y] [N] devra lui payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [N] à payer à la [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [Y] [N] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/03035
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.03035 ?
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