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13/10/2022 | FRANCE | N°20/02878

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 octobre 2022, 20/02878


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 octobre 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/02878 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUN5





















S.A.R.L. [4]



c/

URSSAF AQUITAINE





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°17/00...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 octobre 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/02878 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUN5

S.A.R.L. [4]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°17/00949) par le Pôle social du TJ de [Localité 3] CEDEX, suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2020.

APPELANTE :

S.A.R.L. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] - [Localité 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,

Madame Sophie Lesineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame A.-Marie Lacour-Riviere,

Greffière lors du prononcé : Madame Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

La société [4] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Le 19 octobre 2015, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [4] portant sur 8 chefs de redressement pour un montant total de 60 277 euros et 4 observations pour l'avenir.

Le 10 novembre 2015, la société [4] a formulé des remarques sur 5 chefs de redressement.

Le 26 novembre 2015, l'Urssaf a confirmé les chefs de redressement.

Le 16 décembre 2015, l'Urssaf a mis en demeure société [4] de lui verser la somme de 69 038 euros, dont 60 277 euros de cotisations et 8 761 euros de majorations de retard.

Le 13 janvier 2016, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.

Par décision du 25 février 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a validé le redressement.

Le 18 mai 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

déclaré recevable en la forme le recours introduit par la société [4],

constaté que la société [4] ne conteste pas les chefs de redressement portant sur les frais professionnels - limites d'exonérations : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (point 7 de la lettre d'observations) et sur les frais professionnels limites d'exonération: frais inhérents l'utilisation des NTIC (point 8 de la lettre d'observations),

débouté la société [4] de ses demandes tendant à annuler ou réduire les chefs de redressement [6] : assujettissement des stagiaires (point 1 de la lettre d'observations), Assujettissement des stagiaires Absence de convention tripartite obligatoire Rémunération soumise à cotidations (point 2 de la lettre d'observations) , Gratifications versées à des stagiaires : stagaires de la formation professionnelle continue (point 3 de la lettre d'observations), Plafond applicable : Périodicité de la paie (point 4 de la lettre d'observations), Journées portes ouvertes Salons rémunérations non soumises à cotisations (point 5 de la lettre d'observations) et [Localité 5] d'examen Surveillants : rémunérations non soumises cotisations (point 6 de la letrte d'observations) et à annuler la mise en demeure n°51368746 du 16 décembre 2015,

condamné la société [4] au paiement de la mise en demeure n°51368746 du 16 décembre 2015 pour son montant, soit 69 038 euros de cotisations et 8 761 euros de majorations de retard,

débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [4] à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 31 juillet 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2021, la société [4] sollicite de la Cour qu'elle :

infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté la société [4] de ses demandes tendant à annuler ou réduire les chefs de redressement n°1 à 6 et à annuler la mise en demeure du 16 décembre 2015,

condamné la société [4] au paiement de la mise en demeure pour son montant, soit 69 038 euros,

débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [4] à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Et, statuant à nouveau :

annule les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5 et 6,

juge nulle et de nul effet la mise en demeure du 16 décembre 2015,

déboute l'Urssaf de toute demande à son encontre,

la condamne à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

annule les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5 et 6,

limite le 4ème chef de redressement à la somme de 4 707,83 euros,

juge nulle et de nul effet la mise en demeure du 16 décembre 2015,

déboute l'Urssaf de toute demande à son encontre,

la condamne à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 mars 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :

confirmer le jugement déféré,

débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur le chef de redressement [6]: assujettissement des stagiaires (point 1 de la lettre d'observations)

L'inspecteur en charge du contrôle a relevé la conclusion en 2012, 2013 et 2014 de partenariats entre la société et le club des Girondins de [Localité 3] Handball, [Localité 3] Gironde Hockey sur Glace et l'UBB, formalisés par la signature de documents intitulés conventions de stage entre la société et le partenaire, aux termes desquels en échange d'actions publicitaires du club en faveur de la société (panneaux publicitaires, logo de la société sur le site du club, annonces micro) celle-ci délègue certains de ses étudiants lors des matchs à domicile pour la billetterie, la préparation, l'accueil, le relationnel, le placement dans le carré VIP, la vente et le rangement, auxquels elle verse une gratification en franchise de cotisations et contributions sociales.

La société fait valoir qu'alors que l'ensemble de ses élèves effectuent des stages, seuls les stages effectués au sein de clubs sportifs sont requalifiés par l'urssaf en contrats de travail, que la circonstance que les conventions correspondantes ne sont pas tripartites ne saurait entraîner leur requalification en autant de contrats de travail s'agissant d'une irrégularité de forme, qu'elle a réglé les gratifications dans le cadre d'une compensation.

L'urssaf répond que les constatations de l'inspecteur caractérisent autant de violations des dispositions des articles de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, de l'article L242-4-1 du même code dans sa version issue de la loi n° 2009-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, de l'article D412-6 dans sa version issue du décret du 29 juin 2006, des articles 3 et 6 du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006, dont il résulte que les stages doivent donner lieu à la signature d'une convention tripartite comportant des clauses impératives, qu'aucune convention ne peut être conclue pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, comme en l'espèce, qu'à défaut de convention l'organisme d'accueil ne bénéficie pas des exonérations de charges sociales; que la société qui ne produit ni les conventions querellées, ni les justificatifs des formations suivies par les étudiants ni aucun document définissant les missions et les conditions de leur réalisation ne pas rapporte la preuve qui pèse sur elle que les étudiants concernés étaient bien des stagiaires.

Sur ce,

Suivant les dispositions de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, ' Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'

Suivant les dispositions de l'article L124-1 du code de l'éducation,les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.

L'article D124-4 du même code prévoit ainsi : ' La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes:

1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;

2° Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ;

3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;

4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;

5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6;

6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article

L. 124-14 ;

7° Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;

8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;

9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ;

11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;

12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ;

13° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail;

14° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;

15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.

La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.'

L'article 124-7 précise : ' Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. '

La conclusion d'une convention de stage tripartite conditionne l'application de la franchise de cotisations.

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui valident le redressement pour son entier montant, il suffira de relever que :

- il incombe à la société qui le conteste de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement en produisant les éléments justifiant l'application de la franchise de cotisations et contributions sociales mise en cause

- il n'est pas discutable, et la société qui n'en produit aucune ne le discute pas, que les conventions dont elle se prévaut ne sont pas signées par les étudiants concernés

- il est tout autant non discutable, et d'ailleurs pas plus discuté par elle, que les gratifications ont été versées aux étudiants concernés par la société elle-même

- il ne résulte au surplus d'aucun des éléments du dossier, les attestations produites par la société n'y suppléant pas, que les missions confiées ont permis aux étudiants concernés de mettre en oeuvre leurs connaissances théoriques, que la société et les clubs se sont tenus informés des conditions dans lesquelles elles s'étaient déroulées

- les sommes versées par la société ne relevant pas dans ces conditions du régime de la gratification des stages c'est régulièrement qu'elles ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Sur le chef de redressement Assujettissement des stagiaires-Absence de convention tripartite obligatoire : rémunérations soumises à cotisations (point 2 de la lettre d'observations)

L'inspecteur en charge du contrôle a relevé que la société avait versé des gratifications en franchise de cotisations et contributions sociales à des stagiaires ne bénéficiant d'aucun statut scolaire ou universitaire, singulièrement Mme [P] en stage du 17 octobre 2011 au 25 février 2012, Mme [N] [H] en stage du 27 février 2012 au 6 juillet 2012, Mme [G] [B] en stage du 20 novembre 2013 au 30 novembre 2013 et M. [O] en stage du 22 avril 2013 au 26 avril 2013 puis du 29 avril 2013 au 4 mai 2013, ou pour lesquels les missions confiées n'étaient pas conformes au projet pédagogique de la formation suivie, singulièrement Mme [L] qui a participé pour le compte de société au salon de l'étudiant organisé à la Réunion du 24 au 26 octobre 2013.

La société fait valoir que l'urssaf ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les stagiaires relevaient de la formation professionnelle continue, définie au livre IX du code du travail, que les intéressés qui l'ont contactée alors qu'ils étaient inscrits à Pôle Emploi ont en réalité effectué un stage d'initiation ou de formation comme prévu par la circulaire Acoss n° 2015-000042 du 2 juillet 2015.

L'urssaf répond que la société ne rapporte pas la preuve de l'affiliation des quatre premiers à Pôle Emploi, que la franchise de cotisations et contributions sociales ne s'applique qu'en présence d'une convention de stage tripartite.

Sur ce,

Suivant les dispositions de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, ' Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'

Suivant les dispositions de la circulaire Acoss les stagaires concernés par le dispositif de franchise de cotisations et contributions sociales sont les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique (CSS art. L. 412-8, 2°, a), les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux visés ci-dessus (CSS art. L 412-8, 2°, b), les personnes, non mentionnées ci-dessus, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail (CSS art. L 412-8, 2°, f).

L'article L6313-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, applicable en l'esp-ce, dispose : ' Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont:

1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;

2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;

3° Les actions de promotion professionnelle ;

4° Les actions de prévention ;

5° Les actions de conversion ;

6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;

8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;

9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;

10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;

11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une actiVité ;

13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.

Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.'

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui confirment le redressement de ce chef, en conséquence déboutent la société de ses demande à ce titre, il suffira de relever que:

- il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par la société qui se prévaut de leur inscription à Pôle Emploi, que Mme [P], Mme [N] [H], Mme [G] [B] et M. [O] n'étaient ni élèves ni étudiants d'établissements d'enseignement technique, secondaire ou spécialisé

- la société, qui ne produit pas les conventions de stage litigieuses, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la présence de Mme [P], Mme [N] [H], Mme [G] [B] et M. [O] n'entrait pas dans le cadre de la formation professionnelle continue

- la société, qui ne produit ni le contenu de la formation suivie par Mme [L], ni aucun document justifiant des missions qu'elle lui a confiées les 24 au 26 octobre 2013 et des conditions dans lesquelles Mme [L] les a réalisées, ni d'ailleurs de la convention de stage correspondante, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la présence de Mme [L] au salon de l'étudiant s'inscrivait dans le cadre de son projet pédagogique et avait pour but de lui permettre de mettre en oeuvre ses connaissances théoriques

- les sommes versées par la société ne relevant pas dans ces conditions du régime de la gratification des stages c'est régulièrement qu'elles ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Sur le chef de redressement Gratifications versées à des stagiaires-Stagaires de formation professionnelle continue (point 3 de la lettre d'observations)

L'inespecteur en charge du contrôle a relevé que la société avait versé à M. [R], stagiaire de la formation professionnelle continue, 654,08 euros au titre d'un stage effectué du 15 juin 2013 au 24 juillet 2013 et 218,03 euros à l'occasion d'un stage effectué du 9 août 2013 au 18 août 2013, en franchise de cotisations et contributions sociales.

La société fait valoir que la convention de stage signée avec M. [R] a été bien été produite durant le contrôle, que l'urssaf ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M.[R] ne relevait pas de la formation professionnelle continue.

L'urssaf répond qu'il est ressorti des éléments fournis par la société durant le contrôle que M. [R] avait effectué ses stages au titre de la formation professionnelle continue, partant que les gratifications versées ne pouvaient pas être exonérées de cotisations et contributions sociales.

Sur ce,

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui valident le redressement de chef, en conséquence déboutent la société de ses demande à ce titre, il suffira de relever :

- la qualité de stagiaire relevant de la formation professionnelle continue relevée par l'inspecteur en charge du contrôle dans la lettre d'observations à la lecture des éléments concernant M. [R] fournis pas l'entreprise (page 11) n'est pas discutée par la société dans son courrier à l'urssaf en date du 13 janvier 2016

- il résulte de la lecture de la décision de la commission de recours amiable que la société a durant les opérations de contrôle afférentes à la situation de M. [R] produit la convention signée avec Pôle Emploi

- la société, qui ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la situation de M. [R], n'en rapporte pas la preuve contraire

- les sommes versées par la société à M. [R] ne relevant pas dans ces conditions du régime de la gratification des stages c'est régulièrement qu'elles ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Sur le chef de redressement Plafond applicable : périodicité mensuelle (point 4 de la lettre d'observations)

L'inspecteur en charge du contrôle a relevé que les formateurs salariés de la société sont rémunérés mensuellement, que pour l'exercice 2012 le logiciel de paie leur a appliqué une proratisation de leur base plafonnée, que la régularisation annuelle du plafond n'a pas été effectuée.

La société fait valoir que ses formateurs salariés travaillant à temps partiel et n'étant pas rémunérés mensuellement, en raison de la fermeture du centre de formation durant l'été et /ou d'une fin de cycle, le plafond du mois considéré peut être neutralisé et les bases plafonnées proratisées ; que le taux horaire se situant entre 25 et 35 euros de l'heure, la rémunération ramenée à un temps complet est supérieure au plafond de la sécurité sociale; que le temps de travail des enseignants inclut à la fois les temps de préparation et les heures d'enseignement; qu'en tout état de cause il résulte des vérifications effectuées l'existence d'une sous évaluation liée à la neutralisation des plafonds du mois de juillet puisqu'une prime a été versée.

L'urssaf répond que lorsque le plafond à prendre en considération pour le calcul des cotisations

lorsque la périodicité de paie est mensuelle est le plafond mensuel; que le prorata du temps partiel ne peut pas être appliqué puisque alors que la rémunération forfaitaire inclut tout temps de préparation, les réunions éventuelles, les conseils de classe, les face à face pédagogiques, les rencontres individuelles avec les étudiants et la correction des copies, aucun élement ne permet en l'espèce de déterminer les heures consacrées à ces tâches par les salariés concernés.

Sur ce,

Suivant les dispositions de l'article R242-7 du code de la sécurité s sociale, dans sa version en vigueur du 29 août 2004 au 01 janvier 2017, applicable en l'espèce, ' Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code.

Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.

(...)'.

Suivant les dispositions de l'article R243-10 du code de la sécuriété sociale dans sa version issue du décret n°90-1009 du 14 novembre 1990, applicable en l'espèce, ' Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.

Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires.

Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.'

Suivant les dispositions de l'article R243-11 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353-12-17 du 21 décembre 1985 applicable en l'espèce, 'La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10.

Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 223-16 du code du travail.

Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.

Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 243-10.'

L'article D242-16 dudit code, alors en vigueur, prévoit ' En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.'

Le plafond à prendre en considération pour le calcul des cotisations sociales est déterminé en fonction de la périodicité de la paie.

En l'espèce, il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par l'urssaf, que la durée de travail mentionnée sur les bulletins de salaire des formateurs est inférieure à la durée du travail.

Selon les dispositions de l'article 4.4 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant applicable la durée de travail du personnel enseignant comprend les heures de cours et forfaitairement les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci, au titre desquelles la préparation des cours, la proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites, les réunions pédagogiques, les faces à faces individuels ; les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées; cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.

Suivant les dispositions de l'article 7.6 de la même convention, ' a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant :

' par 151,67 heures × 12 mois, soit 1 820 heures pour un salarié à temps plein (le temps plein de travail annuel étant de 1 534 heures) ;

' par une fraction de cette durée annuelle déterminée proportionnellement au temps de travail pour un salarié à temps partiel.

b) Pour la valorisation des heures de cours, ce taux de base est multiplié par le nombre d'heures de travail (temps d'activité de cours et d'activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d'heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l'enseignant et mentionné dans l'annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale.

c) Les heures passées dans le cadre du contrat de travail qui ne sont pas des activités de cours et qui ne supposent ni préparation ni correction seront rémunérées au taux de base horaire défini au paragraphe a ci-dessus.

(...)'.

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui valident le redressement de ce chef, en conséquence déboutent la société de ses demandes à ce titre, la Cour relève que :

- les formateurs de la société, dont aucun des éléments du dossier n'établissent que la période à laquelle se rapporte leur rémunération est exprimée en jours, sont rémunérés mensuellement,

- en l'absence d'élément permettant de déterminer le nombre d'heures de cours et le nombre d'heures qui ne pas des activités de cours, la société n'établit pas que ses formateurs auraient perçu une rémunération supérieure au plafond de l'article R247-7 du code de la sécurité sociale s'ils avaient travaillé à temps complet

- la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence complète de ses formateurs entre deux périodes de paie ; ses développements sur le versement d'une prime au mois de juillet sont dès lors inopérants.

Sur le chef de redressement Journées portes ouvertes : rémunérations non soumises à cotisations (point 5 de la lettre d'observations)

L'inspecteur en charge du recouvrement a relevé que la société verse une gratification à ceux de ses étudiants auxquels elle demande d'accuellir et/ou renseigner les possibles candidats lors des journées portes ouvertes de l'école et durant les salons auxquels elle participe, en franchise de cotisations.

La société fait valoir que l'intervention desdits étudiants s'inscrit dans leur cursus scolaire et constitue un outil pédagogique l'exercice consistant à expliquer ce que l'on étudie et de quelle manière étant un exercice de réflexion sur son propre apprentissage, qu'il ne saurait être considéré que toutes les activités que ses étudiants peuvent avoir en dehors de leur centre de formation ou de leur stage professionnel classique constituent une activité salariée, que la gratifications, au demeurant très minimes, correspondent en réalité à des défraiements.

L'urssaf répond que la société a d'abord fait valoir que ces interventions étaient des stages, qu'aucune convention de stage n'est cependant produite, que les interventionsque les activités d'accueil et de renseignement aux côtés de l'employeur sont des ativités salariées.

Sur ce,

Suivant les dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale,' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...)' .

Il ne résulte, de première part d'aucune des mentions de la lettre d'observations que les étudiants concernés ont participé aux journées et salons recensés en qualité de stagiaires, de deuxième part d'aucun des éléments du dossier l'existence d'un lien de subordination entre la société et les étudiants concernés à l'occasion desdites journées, la présence de la première auprès des seconds n'y suppléant pas. Il s'en déduit que les sommes versées ne constituent pas des rémunérations soumises à cotisations, que le redressement doit être annulé de chef et le jugement entrepris infirmé en conséquence.

Sur le chef de recouvrement [Localité 5] d'examen - Surveillants : rémunérations non soumises à cotisations (point 6 de la lettre d'observations)

L'inspecteur en charge du contrôle a constaté le versement de sommes en franchise de cotisations sociales à diverses personnes intervenant en qualité de jury d'examens ou de surveillants d'épreuves.

La société fait valoir que si les surveillants sont salariés, les membres des jurys sont bénévoles, que les sommes querellées sont des frais qu'elle engage pour assurer leur accueil et leur permettre de se restaurer.

L'urssaf répond que la société ne rapporte aucunement la preuve que les sommes querellées se rapportent à des frais professionnels.

Par motifs adoptés, les premiers juges, après avoir relevé que les justificatifs comptables produits pour une partie des lignes comptables ayant fait l'objet d'une régularisation faisant référence à ' nombre d'heures de jury' et à un taux horaire, que parmi les lignes pourlesquelles la société a apporté l'explication ' salarié' seul M. [X] a bénéficié de bulletins de salaire sur la période pendant laquelle des sommes lui ont été versées en qualité de jury, que la rémunération inscrite au débit du compte 6257002000 frais n'est pour autant pas reportée sur ses bulletins de salaire et n'a pas donné lieu au versement de cotisations sociales, que les autres lignes portant la mention ' salarié' se rapportent à des personnes qui n'étaient pas salariées sur la période pendant laquelle les sommes ont été versées, en ont justement déduit que la preuve que les sommes objet de la régularisation se rapportent à des frais professionnels n'est nullement rapportée et que la régularisation opérée doit être validée. Le jugement entrepris est ainsi confirmé dans ses dispositions qui valident le redressement de chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.

L'équité commande de ne pas laisser à l'urssaf la charge des frais non compris dans les dépens. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef et y ajoutant la société sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros pour les frais exposés à hauteur d'appel.

Par ces motifs

La Cour,

Infirme la décision entreprise dans ses dispositions qui déboutent la sas [4] de ses demandes relatives à l'annulation du chef de redressement n° 5 Journées portes ouvertes Salons : rémunérations non soumises à cotisations

Statuant à nouveau dans cette limite

Annule le chef de redressement n° 5 Journées portes ouvertes Salons : rémunérations non soumises à cotisations

Confirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne la sas [4] aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non compris dans les dépens

Condamne la sas [4] à payer à l'Urssaf Aquitaine 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/02878
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.02878 ?
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