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13/10/2022 | FRANCE | N°20/00791

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 octobre 2022, 20/00791


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 octobre 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/00791 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOSQ















SA [4]



c/

CPAM DE LA GIRONDE

SAS [2]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non

parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 j...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 octobre 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/00791 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOSQ

SA [4]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

SAS [2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 (R.G. n°17/02343) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2020.

APPELANTE :

SA [4], agissant en la personne de son président monsieur [T], prise en son établissement sis [Adresse 5], domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 1]

représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS [2] (Société [2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Anne WILLIÉ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Hervé ballereau, conseiller

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La société [4] a employé Mme [R] en qualité de machiniste et l'a mise à disposition de la société utilisatrice [2].

Le 15 décembre 2011, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 13 décembre 2011, mentionnant 'en tirant d'un coup sec sur les godets pour libérer les gâteaux coincés, Mme [R] aurait ressenti une douleur dans le cou, à l'épaule et au bras droit'.

Le certificat médical initial du 14 décembre 2011 fait état d'une 'douleur rachis cervical latéralisé à droite, étagés contracture musculaire trapèze droit, douleur sillon deltoïde pectoral droit'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 30 juin 2017, notifiée le 10 août 2017 à la société [4], l'état de santé de Mme [R] a été considéré consolidé et une incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnue.

Le 5 septembre 2017, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- ordonné une consultation médicale confiée au docteur [C], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 juin 2017, de l'accident du travail survenu le 13 décembre 2011, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] par référence au barème indicatif d'invalidité, opposable à la société [4],

- jugé que la caisse devait faire l'avance des frais de consultation.

Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné la réouverture des débats.

Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- jugé qu'à la date du 30 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [R], le 13 décembre 2011, était de 15 %,

- dit que chacune des parties devait conserver la charge de ses propres dépens,

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- débouté la société [4] de sa demande de prononcé d'un jugement commun et opposable à la société [2].

Par déclaration du 10 février 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 avril 2020, la société [4] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- juge qu'à son égard le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Mme [R] doit être ramené à 0 %,

- déclare l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [2].

La société [4] considère qu'il est impossible de déterminer sur quels éléments le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] a été fixé et quelle est la symptomatologie imputable à l'accident du travail survenu le 13 décembre 2011 en raison du caractère insuffisant de la documentation liée à l'état de santé de l'assurée. Elle ajoute que l'examen de la patiente aurait dû être effectué en actif et en passif et que l'absence de mensuration ne permet pas de vérifier la cohérence du taux retenu.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 février 2022, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la société [4] de ses demandes,

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La caisse rappelle que la société [4] a pu faire valoir les observations de son médecin-conseil auprès du médecin-expert désigné par le tribunal et elle soutient que l'employeur ne produit aucune nouvelle pièce de nature à en contredire l'avis.

Par ses dernières conclusions du 7 avril 2022, la société [2] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- ramène le taux d'incapacité permanente partielle allouée à Mme [R] et qui lui est opposable, à 0 %,

- lui déclare opposable la décision à intervenir.

La société [2] soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] ne lui ayant pas été communiqué. Elle se prévaut également de l'avis du docteur [G] préconisant un abaissement du taux opposable à 0'%.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable

Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.

Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.

En l'espèce, le recours formé par la société [4] a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation confiée au professeur [I] qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15'% opposable à l'employeur.

La société [4], tout comme la société [2], société utilisatrice, maintient sa contestation, estimant que le taux opposable doit être ramené à 0'%. Au soutien de ses prétentions, l'employeur verse aux débats un avis médico-légal du docteur [G] daté du 15 avril 2011 qui soulève une absence d'informations permettant de justifier le taux fixé. Le docteur [G] retient que les doléances de l'assurée concernent beaucoup de pathologies indépendantes des lésions engendrées à l'accident du 13 décembre 2011, ainsi que le caractère incomplet des examens réalisés.

Il convient ainsi de rappeler que les premiers juges ont décidé de rouvrir les débats aux fins de pallier à cette carence. En se fondant sur le certificat médical initial, le certificat médical du 1er septembre 2014 faisant état d'une nouvelle lésion et de l'examen du 15 mai 2017, le professeur [I] est parvenu à dégager un avis et a conclu à une limitation importante de l'épaule droite liée à une algodystrophie persistante. Par ailleurs, il ressort de son procès-verbal de consultation qu'il a également pris en compte les avis du docteur [C] et du docteur [G], ainsi que les doléances de l'assurée pour réévaluer le taux de Mme [R] opposable à l'employeur.

Des mesures permettant d'évaluer l'amplitude des mouvements de l'assurée lui ont été communiquées, de sorte qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'examen était incomplet, d'autant qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ou du barème de l'invalidité qui y est annexé ne prévoit une obligation de mesurer lesdits mouvements par comparaison actif/ passif.

Ainsi, en se bornant à fonder son appel sur la seule note de son médecin-conseil qui a déjà été portée à la connaissance du professeur [I], la société [4] n'apporte aucun élément de nature à en contredire l'avis.

La société [2] ne produit pas plus d'élément factuel ou médical en ce sens et se contente de se prévaloir du non-respect du contradictoire en ce qu'elle n'aurait pas reçu copie du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Pourtant, il ne résulte d'aucune des dispositions de l'article L143-10 du code de la sécurité sociale, que le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse ou le tribunal étaient tenus de communiquer cette pièce à la société utilisatrice.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sera donc confirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.

Par ces motifs

La cour,

Confirme la décision rendue le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/00791
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.00791 ?
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