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13/10/2022 | FRANCE | N°20/00307

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 octobre 2022, 20/00307


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/00307 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNIA















Société [2] en liquidation



S.E.L.A.R.L. [V]





c/

CPAM DE LA GIRONDE



Compagnie d'assurance [5]







Nature de la décision : AU FOND




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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/00307 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNIA

Société [2] en liquidation

S.E.L.A.R.L. [V]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Compagnie d'assurance [5]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. n°10/01198) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2020.

APPELANTES :

SARL [2] en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. [V] es qualités de liquidateur de la SARL [2] domicilié [Adresse 1]

représentée par Me POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

Compagnie d'assurance [5] es qualités d'assureur de la SARL [2] domicilié [Adresse 4]

représentée par Me BREUILLÉ substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssièere, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société [2], spécialisée dans la réalisation de travaux d'électricité, employait M.[M] [Y], en qualité de chef d'équipe, lorsque celui-ci a été victime d'une chute de plus de 10 mètres le 25 juillet 2008.

Par décision du 21 août 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [Y] au titre de la législation professionnelle.

Le 23 janvier 2011, l'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé, avec un taux d'incapacité permanente de 100% et versement d'une rente à l'assuré.

Entre-temps, le 16 juin 2010, Mme [R] [T], ès-qualités de mandataire spéciale de M.[Y], désignée à cette fin par décision du juge des tutelles en date du 28 janvier 2010, a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de la société [2].

La procédure de conciliation n'a pas abouti.

Le 27 septembre 2010, Mme [T], ès-qualités de mandataire spéciale de M. [Y], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de l'accident du travail du 25 juillet 2008.

Le 24 septembre 2011, M. [Y] est décédé. Mme [T] a repris l'instance en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [E] [Y] en application de l'article 373 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a notamment reconnu la faute inexcusable de la société [2] comme étant à l'origine de l'accident du travail du 25 juillet 2008.

La société [2] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel de Bordeaux a :

confirmé partiellement le jugement déféré en ce qu'il avait :

dit recevable l'action de Mme [T] en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [E] [Y],

dit le jugement opposable à la société [2],

dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [Y] était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [2],

ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur les préjudices personnels de M.[Y] et les causes de son décès,

accordé aux ayants droit de M. [Y] une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde pour la liquidation du préjudice des ayants droit de M. [Y],

donné acte à Mme [T] de ce qu'elle ne demandait plus la majoration de la rente,

constaté qu'il n'était plus demandé de provision,

ajoutant au jugement :

dit que M. [Y] n'avait commis aucune faute et qu'il n'y avait pas lieu à rédaction de l'indemnisation des ayants droit,

dit que la caisse devait verser à M. [E] [Y], ès qualités d'héritier de M. [Y] la somme de 17 192 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qu'elle pourrait récupérer cette somme auprès de la société [2],

dit que la prise en charge de l'accident du travail initial était opposable à la société [2],

dit que la caisse pourrait récupérer auprès de la société [2] les sommes versées aux ayants droit de M. [Y] au titre de leur préjudice moral,

sursis à statuer sur l'opposabilité à la société [2] de la prise en charge du décès par la caisse, dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde saisi le 19 octobre 2012 et sur l'imputabilité du décès à l'accident dans l'attente du rapport d'expertise,

sursis en conséquence à statuer sur le surplus des demandes d'indemnisation des ayants droit au titre du décès de M. [Y],

sursis à statuer sur le remboursement par la société [2] à la caisse des autres sommes dont elle aurait fait l'avance,

condamné la société [2] à verser à Mme [T] une provision de 1 200 euros à valoir sur son indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la société [2] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de M. [Y], le 24 septembre 2011, suite à son accident du travail du 25 juillet 2008.

Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

dit que le décès de M. [Y], le 24 septembre 2011, est imputable à l'accident du 28 juillet 2008,

déclaré Mme [T] recevable à agir ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [E] [Y] afin d'obtenir la réparation du préjudice personnel de M. [Y], dont les indemnités seront versées à sa succession,

fixe l'indemnisation complémentaire de M. [Y] comme suit :

- 50 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- 27 390 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

débouté Mme [T], ès qualités, de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément de M. [Y],

fixé l'indemnisation du préjudice moral de Mme [T] et de [E] [Y] à 30 000 euros chacun,

débouté Mme [T] en son nom personnel et ès-qualités de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'accompagnement et du préjudice économique,

fixé à 1 000 euros l'indemnisation des frais de déplacements de Mme [T] en son nom personnel, induits par l'hospitalisation de M. [Y],

dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

dit que ces sommes seront avancées par la caisse,

dit que la caisse pourra recouvrer le montant des sommes accordées à Mme [T] en son nom personnel et ès qualités à l'encontre de la société [2] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

condamné la société [2] à payer à Mme [T] en son nom personnel et ès qualités la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,

condamné la société [2] aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mai 2022, la société [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], sollicite de la Cour qu'elle :

infirme le jugement déféré dont appel,

déclare irrecevable la demande formée par la caisse contre la société [2] tendant à être remboursée des indemnités allouées à Mme [T] en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils [E] en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de la victime directe, M. [Y], à hauteur de 30 000 euros chacun,

rejette la demande de la caisse contre la société [2] tendant à être remboursée des indemnités allouées à Mme [T] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de son fils [E] en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de la victime directe, M. [Y], à hauteur de 30 000 euros chacun,

déboute la caisse de sa demande tendant à voir condamner la société [2] au paiement de la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

condamne la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société fait valoir qu'au regard de l'applicabilité de la loi dans le temps, la caisse ne pouvait recouvrer auprès de l'employeur le remboursement des sommes allouées aux ayants-droits de M. [Y]. En effet, jusqu'à la création de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale par la loi du 17 septembre 2012, l'employeur ne devait pas supporter les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable en cas d'inopposabilité de cette reconnaissance professionnelle de l'accident initial ou de la rechute. L'article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale renversant ce principe n'est applicable qu'aux actions en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2013. Or l'action engagée en l'espèce a été introduite le 27 septembre 2010, modifiée par des demandes additionnelles le 11 mai 2012 soit bien antérieurement au 1er janvier 2013. L'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ni la jurisprudence de la Cour de Cassation ne peuvent donc appliquer ces dispositions. Ainsi la reconnaissance du caractère professionnel du décès étant inopposable à la société au regard du jugement du 13 décembre 2018, la caisse est irrecevable en sa demande de recouvrement des sommes allouées aux ayants-droits.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 avril 2022, la caisse demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, débouter la société [2] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir quant à elle une jurisprudence de la Cour de cassation qui a relevé la possibilité pour une caisse d'obtenir auprès de l'employeur le remboursement des sommes avancées bien que l'action ait été engagée avant le 1er janvier 2013 et alors que la décision de la caisse lui avait été déclarée inopposable. Sur ce fondement, la caisse s'estime recevable en sa demande et demande la confirmation du jugement sus-visé en cette dispositon.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 février 2022, la société [5], partie intervenante, demande à la Cour de :

déclarer recevable et bien fondée son intervention ès-qualités d'assureur de la société [2],

infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [2] à rembourser à la caisse les indemnités allouées à Mme [T] agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités de représentante légale de son fils [E] [Y] en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de M. [M] [Y] à hauteur de 30.000 euros chacun,

Et, statuant à nouveau,

déclare irrecevable la demande formée par la caisse contre la société [2] tendant à être remboursée des indemnités allouées à Mme [T] en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils [E] en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de la victime directe, M. [Y], à hauteur de 30.000 euros chacun ou tendant à être autorisée à en solliciter le remboursement auprès de l'employeur,

rejette la demande de la caisse contre la société [2] tendant à obtenir la condamnation de celle-ci à rembourser des indemnités allouées à Mme [T] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de son fils [E] en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de la victime directe, M. [Y], à hauteur de 30 000 euros chacun ou à être autorisée à en solliciter le remboursement auprès de l'employeur,

rejette toute demande dirigée contre la [5] ès-qualités d'assureur de la société [2],

condamne la caisse à payer à la société [5], ès-qualités d'assureur de la société [2], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.

La société expose qu'elle peut à bon droit intervenir volontairement en ce qu'elle est l'assureur de la société [2] et qu'elle a donc intérêt à soutenir cette partie pour la conservation de ses droits. Elle confirme qu'au regard de l'appplication de la loi dans le temps, la caisse est irrecevable dans sa demande de remboursement de la part de l'employeur des sommes avancées par cette dernière en ce qu'au regard de la décision du 13 décembre 2018, le tribunal a déclaré inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de prendre en charge le décès dont a été victime M. [Y]. De ce fait, et au regard de la législation applicable à l'époque, la Caisse a perdu le droit d'exercer une action récursoire à l'encontre de l'employeur.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2022, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action récursoire de la caisse

Selon une jurisprudence désormais constante, l'irrégularité de la procédure, ayant conduit à la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ne prive pas la caisse du droit de récupérer le complément de rente ou d'indemnité, et ce quelque soit la date d'introduction de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le jugement du 13 décembre 2018, ayant déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès dont a été victime M. [M] [Y], ne privait pas pour autant la caisse du droit de recouvrer à l'encontre de la société les sommes accordées aux ayants droit de M. [M] [Y] au titre notamment des conséquences de son décès qui est reconnu imputable à l'accident dans le cadre de l'instance.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 et les dépens

La société [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il est contraire à l'équité de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la charge des frais non répétibles qu'elle a engagée, restés à sa charge. La société devra lui payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la [5]

En application de l'article 554 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la [5], en qualité d'assureur de la société [2], est recevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour

CONFIRME la décision du pôle social de Bordeaux en date du 17 décembre 2019 en ses dispositions soumises à la Cour,

Y ajoutant

DECLARE l'intervention volontaire de la [5] es qualité d'assureur de la société [2] recevable

DECLARE la présente decision opposable à la [5]

CONDAMNE la société [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/00307
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.00307 ?
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