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13/10/2022 | FRANCE | N°19/06609

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 octobre 2022, 19/06609


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/06609 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLWZ















CPAM DE LA GIRONDE



c/

SAS [3]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour

adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/06609 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLWZ

CPAM DE LA GIRONDE

c/

SAS [3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2019 (R.G. n°16/01427) par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2019.

APPELANTE :

CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La société [3] a employé M. [H] en qualité de chef de chantier.

Le 22 avril 2015, M. [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant mention d'un cancer broncho pulmonaire.

Le certificat médical initial établi le 20 mars 2015 fait état d'un 'cancer broncho-pulmonaire'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 23 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.

Par décision du 22 mars 2016, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.

Le 17 mai 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [H] le 22 avril 2015,

jugé n'y avoir lieu de condamner la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 décembre 2019, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 février 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

condamne la société au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 19 avril 2022, la société [3] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris,

d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 23 décembre 2016,

lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 22 octobre 2015, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie constatée le 20 mars 2015 dont M.[H] serait victime,

de prononcer la non-imputation à son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle en cause,

condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure de déclaration de la maladie professionnelle

Faisant valoir que le certificat médical initial joint à la déclaration de la maladie professionnelle est affecté d'une irrégularité rédhibitoire en ce qu'il comporte l'expression ' en rapport avec une exposition professionnelle à l'amiante', ce dont le médecin traitant ne pouvait déduire de ses propres constatations, la société [3] demande à la Cour de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de M. [D] [H].

Mais, par des motifs pertinents que la Cour adopte et que les débats en appel n'ont pas remis en cause, les premiers juges ont écarté à bon droit ce moyen en retenant que cette mention ne liait pas la Caisse à qui il incombait d'examiner, après instruction, si les conditions de la reconnaissance d'une maladie professionnelle étaient réunies.

La caisse justifie, en outre, que lorsque la déclaration n'est pas régularisée sur un formulaire Cerfa, le certificat médical initial doit préciser le lien possible avec l'activité professionnelle.

Or, en l'espèce, le certificat médical initial n'a pas été rédigé sur un formulaire Cerfa.

Il appartenait donc au médecin traitant de mentionner le lien entre la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 bis et l'exposition à l'amiante.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer irrégulière la déclaration de maladie professionnelle.

Sur les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En l'espèce, la caisse a prise en charge la maladie M. [H] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante.

La société soutient que les conditions tenant au délai de prise en charge (40 ans) et à la durée de l'exposition (10 ans) fixés par le tableau ne sont pas remplies.

Sur la durée de prise en charge, il n'est pas contesté que l'exposition au risque a cessé le 31 juillet 2012, date du départ en retraite de M. [H]. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la pathologie au 21 octobre 2014 correspondant à la reconnaissance d'une affection longue durée (ALD) au bénéfice de l'intéressé.

Si la simple mention ALD figurant sous la rubrique ' document ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale' du colloque médico-administratif est sommaire, la société, qui ne conteste pas avoir eu accès au dossier d'instruction de la caisse, n'a pas sollicité d'explications sur la dite mention qui demeure explicite, étant observé d'une part, que la société ne peut valablement reprocher à la caisse de ne pas avoir versé dans le dossier d'instruction la demande ou la décision d'attribution d'ALD qui est couverte par la secret médical et d'autre part, que le médecin conseil, à qui il appartient de fixer la date de la première constatation médicale, a précisé par attestation que ' le 21 octobre 2014 a été attribuée à M.[H] une affection de longue durée exonérante. La pathologie mentionnée sur le protocole de soins concerne sans équivoque la pathologie reconnue à compter du 20 mars 2015 au titre de la maladie professionnelle'.

Il résulte de ces éléments concordants que non seulement la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information comme le prétend la société mais a surtout déterminé la date de la première constatation médicale au 21 octobre 2014 en se fondant sur des éléments d'ordre médical objectifs.

Dés lors, le délai de pris en charge de la maladie n'était pas dépassé à la date du 21 octobre 2014.

Sur la durée d'exposition au risque

M. [H] a été employé par la société [3] pendant 36 ans en tant que chef d'équipe et chef de chantier dans le secteur des travaux d'assainissement.

La caisse a diligenté une enquête administrative dont il ressort que le salarié était exposé à l'inhalation des poussières d'amiante contenue dans les canalisations des voiries posées avant 1997, date de l'interdiction de fabrication d'équipements composés de ce matériau.

Contrairement à ce que soutient la société, il résulte des témoignages précis d'anciens salariés que M. [H] était chargé de poser des tuyaux d'assainissement en amiante qu'il était amené à tronçonner ou à usiner de sorte qu'il respirait des poussières d'amiante ainsi que l'intéressé l'a déclaré dans le questionnaire adressé par la caisse.

Il en résulte que la condition d'exposition au risque prévue au tableau est remplie.

La décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sera, en conséquence, déclarée opposable à la société [3]. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les autres demandes

Tenue aux dépens, la société versera à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de déclaration de la maladie professionnelle

Infirme le jugement entrepris pour le surplus

Statuant à nouveau

Déclare opposable à la société [3] la décision de la CPAM de la Gironde de prise en charge de la maladie de M. [H] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles

y ajoutant

Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société [3] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/06609
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.06609 ?
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