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13/10/2022 | FRANCE | N°19/05279

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 octobre 2022, 19/05279


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/05279 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIGL





















CPAM DE LA GIRONDE



c/

SAS [2]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :


>LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 sep...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/05279 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIGL

CPAM DE LA GIRONDE

c/

SAS [2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2019 (R.G. n°16/02078) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2019,

APPELANTE :

CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me ROZIERE (FIDAL) substituant Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La société [2] employait M. [X] lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2015 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [X] a été considéré consolidé le 19 avril 2016.

Par décision du 11 juillet 2016, la caisse a attribué à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Le 25 juillet 2016, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [F] aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] opposable à la société, à la date de la consolidation, soit le 19 avril 2016.

Par jugement du 16 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- jugé qu'à la date du 19 avril 2016, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail dont a été victime M. [X], était de 5 %,

- dit que la caisse devait conserver la charge du coût de la consultation médicale dont elle a assumé l'avance,

- dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens.

Par déclaration du 3 octobre 2019, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'organisation d'une expertise médicale confiée au docteur [C] aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2].

L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2022.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 mai 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- homologue le rapport d'expertise du docteur [C] établi le 31 janvier 2022 en ce qu'il a évalué le taux d'incapacité permanente partielle subi par M. [X] à hauteur de 10 %,

- fixe le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [X] à hauteur de 10 %,

- déboute la société [2] de ses demandes,

- condamne la société [2] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 28 avril 2022, la société [2] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et dise que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] qui lui est imposable est de 5'%.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.

Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.

En l'espèce, le litige opposant la caisse à la société [2] quant au taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] opposable à l'employeur a donné lieu à la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'expertise confiée au docteur [C] qui a fixé ledit taux à 10'%.

La société [2] s'oppose à l'homologation de ce rapport, soutenant que':

- l'accident du 1er octobre 2015 n'a pas engendré d'arrêt de travail';

- la caisse n'a pas fourni d'explication relative aux modalités de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [X]';

- le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle fait ressortir une absence de douleur résiduelle, de limitation fonctionnelle ou de vertiges', de lésions osseuses traumatique et de traitement kinésithérapique';

- l'état antérieur n'est pas mentionné par le médecin-expert désigné par la cour';

- la fin de soin au bout de seulement six mois traduit du caractère bénin des lésions.

Il est pourtant constant que la caisse fixe le taux d'incapacité permanente partielle des assurés présentant des séquelles suite à un accident ou à une maladie à caractère professionnel en se basant sur les barèmes annexés au code de la sécurité sociale. Il résulte ainsi du paragraphe 3.1 relatif au rachis cervical qu'une persistance discrète des douleurs et d'une gêne fonctionnelle justifient un taux compris entre 5 et 15'%. Dans le cadre de la présente instance, la caisse précise que son médecin-conseil a également appliqué le paragraphe 4.2.1.2 relatif au syndrome cervico-céphalique qui prévoit un taux allant de 5 à 15'% pour un syndrome isolé s'accompagnant éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle, arnoldalgie, point d'Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou.

Quant au rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, il est parfaitement normal qu'il n'ait été communiqué que dans le cadre du recours formé par la société [2], cette pièce étant couverte par le secret professionnelle. La caisse n'avait donc pas à l'adresser à l'employeur avant cela.

Par ailleurs, l'absence d'arrêt de travail immédiat ne signifie par pour autant que les lésions de M. [X] n'étaient pas sérieuses, d'autant que des soins lui ont été prescrits et que son atteinte concernait la tête et les cervicales.

S'agissant du rapport d'expertise rédigé par le docteur [C], il en ressort que M. [X] a présenté un traumatisme crânio-cervical sans perte de connaissance, mais avec persistance des vertiges ayant nécessité suture et parage de la plaie occipitale gauche, une immobilisation par un collier cervical et des soins par kinésithérapie. Un état antérieur est bien noté par le médecin-expert qui a réduit le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10'% en tenant compte.

De plus, le médecin-expert précise bien avoir étudié le rapport médical d'évaluation d'incapacité permanente partielle, la fiche médicale ELSM, le procès-verbal de consultation du professeur [F] et le rapport du docteur [M], médecin désigné par l'employeur afin de rédiger son avis.

Il s'ensuit que les conclusions du docteur [C] sont cohérentes avec le tableau clinique présenté, et ce, au regard des barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, et en l'absence d'élément de nature à contredire l'avis du docteur [C], il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux et de dire que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 1er octobre 2015 est de 10'%.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] et la caisse, toutes deux parties succombantes, seront condamnées aux dépens de l'appel pour moitié chacune. La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux';

Et statuant de nouveau,

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 1er octobre 2015 est de 10'%';

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel pour moitié chacune.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/05279
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.05279 ?
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