La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°19/04139

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 octobre 2022, 19/04139


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/04139 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE2A





















SA [4]



c/

CPAM DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/04139 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE2A

SA [4]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2019 (R.G. n°18/04697) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2019,

APPELANTE :

SA [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me GUERIN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Grionde (CPAM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 26 janvier 2009, M. [P] [K], employé de la société [6] a été victime d'un accident du travail.

Par jugement du 7 décembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 6 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

dit que l'accident dont a été victime M. [K] est dû à la faute inexcusable de la société [6],

fixé au maximum la majoration des indemnités versées à M. [K] par application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,

rappelé que la caisse versera directement à M. [K] les sommes qui lui seront allouées au titre de l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

dit que la caisse récupérera le montant des sommes allouées auprès de la société [6],

ordonné une expertise médicale de M. [K].

Par arrêt du 7 mai 2015, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur.

Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a fixé le préjudice complémentaire de M. [K] à la somme de 26 885,80 euros et a condamné la société [6] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire.

La somme de 26 885,80 euros a été versée à la caisse à hauteur de 10 500 euros par la société [3], en qualité d'assureur de la société [6], et de 16 385,80 euros par la société [6].

Le 1er mai 2017, la société [6] a cessé son activité. La caisse a réclamé à la société [3] le solde représentatif de la majoration de rente immédiatement exigible pour un montant de 57 176,69 euros.

Le 2 mai 2018, à défaut de paiement, la caisse a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir condamner la société [3] au paiement de la dite somme.

Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

condamné la société [4] à payer à la caisse la somme de 57 167,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

condamné la société [4] aux dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2019, la société [4] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mars 2020, la société [4] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

la condamne à payer à la caisse la somme de 39 456,13 euros au titre de la majoration de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, déduction faite des deux annuités remboursées par la Compagnie [2] à la société [6],

condamne la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute la caisse de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

condamne la caisse aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 janvier 2020, la caisse demande à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement déféré,

à titre subsidiaire, condamner la société [3] au paiement de la somme de 55 802,34 euros assortie d'intérêts au taux légal courant à compter du 31 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement,

à titre infiniment subsidiaire, juger que la compagnie [2] reconnaît sa dette à hauteur de la somme de 39 456,13 euros,

en toute hypothèse, débouter la compagnie [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur ce même fondement, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

La société [4] (la société) ne conteste pas l'existence d'une créance de la caisse à son égard au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son assuré, la société [6]. Elle en critique le mode de calcul en faisant valoir que lorsque la société, à qui la faute inexcusable a été imputée, a cessé son activité, ce n'est pas le capital représentatif de la majoration de la rente qu'elle doit rembourser à la caisse mais la capitalisation des arréages à échoir de la cotisation accident du travail majorée.

Pour justifier cette position, la société s'appuie sur les dispositions de l'article L 452-2 al 8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 23 décembre 2011 et le 1er avril 2013 qu'elle estime applicable au litige puisque la faute inexcusable a été reconnue par un jugement du 7 décembre 2012 qui a fixé le montant de la rente majorée due à la victime. Selon ce texte, dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arréages à échoir est immédiatement exigible.

La caisse objecte que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que par l'effet dévolutif de l'appel, ce n'est qu'à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, soit le 6 mars 2014, que la majoration de la rente a été définitivement fixée de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 452-2 al 6 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er avril 2013 qui prévoit que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Si cette interprétation de l'effet dévolutif de l'appel est exacte quand la cour d'appel infirme le jugement attaqué, tel n'est pas le cas lorsque le jugement est confirmé dés lors que la décision de confirmation d'un jugement a pour effet de lui restituer sa portée initiale (cass civ. 2°, 13 juillet 2006), ce d'autant, que contrairement à ce qui est soutenu par la caisse, le jugement était assorti de l'exécution provisoire.

La loi applicable est donc celle en vigueur à la date du jugement, soit le 7 décembre 2012.

Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir le moyen de la société selon lequel les dispositions de l'article L 452-2 al 8 dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 s'appliquent pour déterminer le montant du capital de la rente majorée récupérable auprès de l'employeur ou de son assureur.

S'agissant du calcul du montant de la créance de la caisse, il résulte du courrier de la CARSAT à la société [6] en date du 28 mai 2015 que le montant de la dette s'élève à 3100,13 euros par an sur une durée de 20 ans.

La société ayant payé les annuités 2015 et 2016, il reste donc du la somme de 55.802,34 euros (18 années x 3100,13 euros). Compte tenu de cette déduction, il n'y a pas lieu de rembourser à la société [2] les sommes qu'elle a versées à la société [6] pour ces deux exercices.

Le taux de rente appliqué par la société [2] n'est pas justifié.

Le jugement sera réformé en ce sens.

L'équité commande d'allouer à la société la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse supportera la charge des dépens.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau

Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 55.802,34 euros au taux légal à compter du 31 janvier 2018

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à la société [4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/04139
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.04139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award