La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°19/03396

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 13 octobre 2022, 19/03396


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022





N° RG 19/03396 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCXS







SAS AUTO SECOURS





c/



S.A.S. ENCHERES VO

SAS AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILES



























Nature de la décision : AU FOND
















>











Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2019 (R.G. 17/09877) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 juin 2019



APPELANTE :



AUTO SECOURS, S.A.S. au capital de 37.000 €, immatricul...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022

N° RG 19/03396 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCXS

SAS AUTO SECOURS

c/

S.A.S. ENCHERES VO

SAS AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2019 (R.G. 17/09877) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 juin 2019

APPELANTE :

AUTO SECOURS, S.A.S. au capital de 37.000 €, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 326801685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES :

La société ENCHERES VO, société par actions simplifiée, immatriculée au

RCS de TOULOUSE sous le n° 442.021.846, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

venant aux droits de la société AQUITAINE ENCHERES AUTO

SAS AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Mathilda BONIN substituant Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Laurent SABOUNJI de la SARL SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Le 1er octobre 2015, la SAS Auto Secours a fait l'acquisition, dans le cadre d'une vente aux enchères publiques tenue par la Sarl Aquitaine Enchères Automobiles, commissaire-priseur, d'un véhicule Citroën Jumper ayant appartenu à M. [L] [H], exerçant en son nom propre sous l'enseigne Affichage [H], pour le prix de 14 110 euros dont 1 710 euros de frais.

Le véhicule disposait d'une immatriculation provisoire, étant à l'état neuf avec un kilométrage de 3111 kilomètres.

Après installation d'un plateau arrière pour le remorquage de voitures pour les besoins de son activité professionnelle, un refus lui a été opposé pour l'immatriculation du véhicule à défaut de conformité aux normes de protection de l'environnement.

Par actes en dates des 16 et 26 octobre 2017, elle a assigné la Sarl Aquitaine Enchères Automobiles et M. [H], afin de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire, dire et juger que M. [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme et que la responsabilité délictuelle de la Sarl est engagée.

Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

- débouté la SAS Auto Secours de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté la Sarl Aquitaine Enchères Automobiles de sa demandes indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure ;

- condamné la SAS Auto Secours à payer à la Sarl Aquitaine Enchères Automobiles la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La SAS Auto Secours a relevé appel de cette décision le 18 juin 2019.

Par ordonnance du 21 novembre 2019, le magistrat en charge de la mise en état a constaté la caducité partielle de l'appel à l'égard de M. [H].

Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2020, la SAS Auto Secours demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 14 mai 2019, dans toutes ses dispositions ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- dire et juger que la Sarl Aquitaine Enchères Automobiles a commis une faute ;

- dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société Aquitaine Enchères Automobiles est engagée ;

En conséquence :

- condamner la Sarl Aquitaine Enchères Automobiles au paiement de 14 110 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la Sarl Aquitaine Enchères Automobiles à payer la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner la Sarl Aquitaine Enchères Automobiles au paiement de la somme de 22 320 euros correspondant au préjudice subi ;

- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir, sur le fondement de l'article L.321-14 du code de commerce, que :

- la Sarl Aquitaine Enchères Automobiles a manifestement commis une faute dans la mesure où elle précise que le véhicule est à 'immatriculer' alors même que cela est impossible ; ainsi la société a commis une faute entraînant la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle ;

- l'obligation de délivrance de la société n'est manifestement pas remplie ; le véhicule ne peut pas être immatriculé, il est donc inutilisable ;

- la Sarl Aquitaine Enchères Automobiles ne peut valablement opposer ses conditions générales de vente pour limiter sa responsabilité et s'exonérer de délivrer une information conforme à l'acheteur ; compte tenu de la faute caractérisée la Sarl Aquitaine Enchères Automobiles ne peut se retrancher derrière une clause limitative de responsabilité ; les informations erronées de la vente sont bien à l'origine du préjudice subi par la Sarl Auto Secours, cette dernière n'étant pas spécialiste de l'automobile mais du remorquage ;

- le préjudice résultant de la faute de la société Aquitaine Enchères Automobiles , est bien l'achat du véhicule et donc la remise du prix.

Lors de l'audience des plaidoiries, avant tout débat au fond, les parties se sont entendues pour révoquer l'ordonnance de clôture avec nouvelle date de clôture à la date des plaidoiries.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la SAS Enchères VO, demande à la cour, sur le fondement des articles L.321-14 du code de commerce et 1240 du code civil, de :

- rabattre l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie ;

- confirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 dans toutes ses dispositions ;

A titre principal,

- juger que la SAS Enchères VO n'est que le mandataire du vendeur et n'a jamais été propriétaire du véhicule acquis par la société auto secours ;

- juger, en conséquence, que la SAS Enchères VO ne saurait être tenue d'aucune responsabilité ou garantie incombant au vendeur ;

- juger que la SAS Enchères VO n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle ;

- juger que les conditions générales de vente excluent tout recours en garantie et toute action en dommages-intérêts à l'encontre de la SAS Enchères VO ;

- débouter en conséquence la SAS Auto Secours de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Enchères VO ;

Subsidiairement,

- juger que la SAS Auto Secours ne justifie d'aucun préjudice certain et direct ;

- juger que la SAS Auto Secours, professionnel de l'automobile, a seule concouru à la réalisation de son propre dommage en faisant réaliser d'importants travaux d'équipements sur le véhicule vendu sans s'être préalablement assuré de la possibilité de l'immatriculer ;

- débouter en conséquence la SAS Auto Secours de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Enchères VO ;

Reconventionnellement,

- juger que la SAS Auto Secours a diligenté une procédure abusive à l'encontre de la SAS Enchères VO ;

- condamner en conséquence la SAS Auto Secours au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la SAS Auto Secours au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.

MOTIFS DE LA DECISION.

Le tribunal a débouté la SAS Auto Secours de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de M. [H] en sa qualité de vendeur faute d'établir un manquement à son obligation de délivrance conforme, d'information et de conseil qu'à l'égard de la SAS Enchères Aquitaine Automobile en sa qualité de mandataire du vendeur faute d'établir une faute délictuelle lors de la mise en vente du véhicule.

La SAS Auto Secours fait valoir que la SAS Enchères Aquitaine Automobile a commis une faute délictuelle en précisant que le véhicule était 'à immatriculer' alors que cela est impossible, le véhicule n'étant pas conforme, en communiquant lors de la vente une information erronée et en ne remplissant pas l'obligation de délivrance à laquelle elle était tenue, sa responsabilité étant engagée sur le fondement de l'article L321-14 du code de commerce.

La SAS Enchères VO fait valoir que les seules obligations à laquelle est tenue en qualité de commissaire priseur en application de l'article L321-14 du code de commerce sont celles de restituer le prix de vente au mandant et de délivrer la chose vendue, sans être tenue des obligations incombant au vendeur. Elle entend opposer à la SAS Auto Secours la clause limitative de responsabilité contenue dans ses conditions générales de vente aux termes desquelles les adjudicataires n'ont aucune action ni en résolution, ni en dommages-intérêts, ni en diminution de prix même en cas de vices rédhibitoires ou de défauts apparents ou cachés.

L'article L.321-4 du code de commerce prévoit les conditions permettant aux personnes physiques ou morales d'exercer une activité de ventes aux enchères publiques.

L'article L321-5 du code de commerce dans sa version applicable à la présente espèce, alinéa 1, dispose que ' I. Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.'

En vertu de ce texte, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataire du propriétaire du bien.

Selon l'article L.321-14 du même code, alinéa 1, 'Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.'

Il est en outre de jurisprudence constante qu'à l'égard de l'acquéreur, le commissaire-priseur répond des informations qui sont délivrées lors de la vente, le commissaire-priseur de ventes volontaires, mandataire du vendeur, étant tenu d'une obligation d'information et de transparence vis-à-vis de l'adjudicataire, afin de s'assurer de la régularité et de l'efficacité de la vente résultant de son intervention. La SAS Enchères VO ne peut donc être suivie en ce qu'elle entend limiter la responsabilité du commissaire à la délivrance de la chose vendue en l'état et à la restitution du prix au vendeur.

S'agissant des conditions générales de vente dont se prévaut la SAS Enchères VO selon lesquelles 'les adjudicataires n'ont aucune action soit en résolution, soit en dommages-intérêts, soit en diminution du prix, à exercer contre qui que ce soit ou par quelque cause que ce puisse être et ce même de vices rédhibitoires, de défauts apparents ou cachés.', cette clause ne peut être opposée à la SAS Auto Secours en application de l'article L.321-14 du code de commerce selon lequel les clauses limitant ou écartant la responsabilité des commissaires-priseurs sont réputées non écrites.

Cependant le régime de responsabilité applicable aux commissaires-priseurs est un régime de responsabilité délictuelle vis à vis de l'acquéreur qui doit ainsi rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité existant entre les deux. L'obligation de délivrance prévue par l'article L.321-14 du code de commerce ne peut être assimilée à l'obligation de délivrance telle que prévue par les articles 1603 et suivants du code civil , le commissaire priseur étant tenu dans le cadre d'une vente aux enchères publiques de délivrer le bien vendu après avoir vérifié les informations données préalablement à la vente.

La faute reprochée à la SAS Enchères Aquitaine Automobile, consiste en celle de ne pas avoir délivré un véhicule pouvant être immatriculé, en ayant donné lors de la vente une information erronée concernant la possibilité d'immatriculer le véhicule Citroën Jumper ayant appartenu à M. [L] [H]. Il ressort des pièces produites que le véhicule Citroën Jumper 35 L3 HDI130 immatriculé [Immatriculation 4]a été vendu aux enchères le 1er octobre 2015 avec comme observation figurant sur l'annonce de la vente la mention 'à immatriculer', 'véhicule vendu avec identification préfecture'.

La SAS Auto Secours a fait procéder à des travaux de transformation de la carrosserie du véhicule par la société Equip'men selon facture du 18 octobre 2016 afin de permettre l'utilisation du véhicule comme véhicule de dépannage et de l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle (pose d'une carrosserie porte-voiture, de treuils de halage et de feux spéciaux agréés).

Il ressort des courriels échangés entre la SAS Auto Secours et la Direction Régionale de l'Aménagement et de l'environnement (DREAL) Midi-Pyrénées, le 5 décembre 2016,qu'il ne peut être donné suite à la demande de réception du véhicule VF7YBTMAU12214788 car le véhicule ne dispose pas d'un certificat de vente établi par les services des domaines mais d'une simple facture et le certificat de conformité est un duplicata délivré en 2015 d'un document délivré auparavant en 2012 ce qui implique que le véhicule est non conforme aux règles applicables en 2016 et notamment aux normes pollution.

Il ressort par ailleurs d'un échange de mail entre M. [K] [R] de la société Citroën et M. [N] [U] de la société Equip'men d'une part que le véhicule datant du 27 avril 2012 n'a jamais été immatriculé et d'autre part selon M. [R] de la société Citroën que 'leur service homologations nous a informés qu'il n'est plus possible de demander une dérogation au Ministère de l'écologie suite à l'échéance euro 6 du 1er septembre 2016 d'autant plus qu'il n'était déjà plus conforme à l'échéance euro 5 du 1er janvier 2014 pour laquelle il n'avait pas fait l'objet d'une demande de dérogation'.

Le seul document émanant de la DREAL, organisme compétent pour procéder à la réception du véhicule après sa transformation, opération préalable indispensable à l'immatriculation du véhicule, est le courriel en date du 5 décembre 2016 qui fait état de la non conformité du véhicule aux normes pollution en 2016, sans pour autant établir de façon certaine qu'aucune dérogation ne pouvait être accordée après la vente du 1er octobre 2015, les transformations opérées par la SAS Auto Secours en 2016 qui ont décalé la demande d'immatriculation l'ayant été de son seul fait et les courriels échangés entre les représentants de la société Citroen et de la société Equip'men n'étant pas suffisants à établir que le véhicule ne pouvait au jour de la vente être immatriculé.

La preuve n'est donc pas rapportée que le véhicule acquis ne correspondait pas à l'annonce faite par la société SAS Enchères Aquitaine Automobile en sorte que le manquement de la SAS Enchères Aquitaine Automobile à son obligation de délivrance n'est pas établi, aucune faute ne pouvant lui être reprochée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Auto Secours de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Enchères VO.

Sur la demande de dommages-intérêts pour pocédure abusive formée par la SAS Enchères VO, il convient de rappeler que l'appel est un droit dont l'exercice ne dégénère en abus que si celui-ci est exercé dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable. Une telle intention ou légèreté ne sont pas démontrées en l'espèce en sorte que la demande dommages-intérêts doit être rejetée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SAS Auto Secours sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Enchères VO une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dont appel,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Auto Secours à payer à la SAS Enchères VO une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Auto Secours aux dépens d'appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03396
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.03396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award