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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00264

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 11 octobre 2022, 22/00264


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 22/00264 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5MA





ORDONNANCE









Le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 00



Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame Corinne

NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,



En présence de Madame [S] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non ...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00264 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5MA

ORDONNANCE

Le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 00

Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [S] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l'audience,

En présence de Monsieur [M] [C], né le 03 Août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [C], né le 03 Août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 octobre 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 à 15h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C] pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [C], né le 03 Août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 10 octobre 2022 à 12h25,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [M] [C], ainsi que les observations de Madame [Y] [N], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [C] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 11 octobre 2022 à 14h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 octobre 2021, monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [M] [C] assorti d'une interdiction de retour pendant un an. En exécution de cette décision, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 23 juillet 2022.

Cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation autorisée par le juge des Libertés et de la détention le 25 juillet 2022, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 27 juillet 2022, puis d'une deuxième prolongation autorisée le 22 août 2022, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 24 août 2022 et enfin d'une troisième prolongation autorisée le 21 septembre 2022, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 23 septembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2022 à 15 heures 56, madame la Préfète de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa de l'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2022 à 15 heures 10, le juge des libertés et de la détention a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [M] [C],

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- ordonné la prolongation de [M] [C] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par courriel adressé au greffe le 10 octobre 2022 à 12 heures 25, le conseil d'[M] [C] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendu le 7 octobre 2022.

Il a sollicité à cette occasion :

que soit déclarée irrégulière la procédure de placement en rétention,

le rejet de la demande de prolongation de cette rétention,

que soit ordonnée la remise en liberté de l'intéressé,

à titre subsidiaire que le même soit placé sous assignation à résidence,

en tout état de cause, que le représentant de l'Etat soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 20 juillet 1991.

Au soutien de son appel, le Conseil de [M] [C] fait valoir le caractère insuffisant des diligences accomplies par l'administration préfectorale pour la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine. Mieux, il souligne que l'administration ne rapporte pas la preuve de ce que la mesure d'éloignement pourra être effectuée à bref délai, alors qu'il s'agit du dernier délai et qu'il a été demandé un vol pour le 21 octobre 2022,

A l'audience, la représentante de la Préfecture de la Gironde reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2022.

Il est avancé que de nouveaux vol et routing ont été trouvé, mais qu'ils dépendent toujours du laisser-passer que doivent délivrer les autorités algériennes qui ne le feront qu'un ou deux jours avant la date du vol.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-5 3° du CESEDA.

Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,« Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours

1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,

2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile [']

3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. »

En l'espèce, pour accorder une quatrième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que la délivrance des documents nécessaires au voyage de l'étranger doit intervenir à bref délai.

Il convient tout d'abord de relever que l'absence de document d'identité de l'intéressé a fait obstacle à la mesure d'éloignement.

Néanmoins la préfecture justifie des demandes formées auprès des autorités consulaires pour obtenir la délivrance d'un laissez passer dès le 3 mai 2022, réitérées les 22 juillet 2022, 9 août et 23 août 2022.

Par courrier du 6 septembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont identifié l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants de sorte que les perspectives d'éloignement apparaissent sérieuses. S'il est exact qu'un premier routing n'a pas permis le départ de l'intéressé, notamment pour des motifs médicaux, il n'est pas démontré que le prochain ne le permette pas, outre que la reconnaissance de la nationalité d'[M] [C] n'a pas été remis en cause. De même, il doit être retenu qu'un départ au dernier jour du délai légal ne saurait être reproché, puisque ce dernier dépend des autorités algériennes qui n'accorderont leur laisser-passer que dans les derniers jours du délai qui serait accordé. Dès lors aucun élément ne permettant ainsi d'affirmer que le laissez passer consulaire ne pourrait être obtenu dans le délai de la quatrième prolongation, tous les efforts en ce sens ayant au contraire été déployés.

Les conditions de l'article L742-5 1° et 3° sont donc réunies et c'est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de [M] [C]. L'ordonnance du 7 octobre 2022 sera dès lors confirmée.

3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

[M] [C] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [M] [C],

Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

Déboutons Maître DA ROS de sa demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 22/00264
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00264 ?
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