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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00233

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 octobre 2022, 22/00233


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2022



RP





N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQI2









[Z] [G]

S.C.I. MIAMI



c/



[P] [Y]

S.C.P. [V] - BARON - FOURQUIE

S.C.I. FORET ROYALE

























Nature de la décision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 2021 (Pourvoi n° A 19-13.255) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (RG : 16/05727) par l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2022

RP

N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQI2

[Z] [G]

S.C.I. MIAMI

c/

[P] [Y]

S.C.P. [V] - BARON - FOURQUIE

S.C.I. FORET ROYALE

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 2021 (Pourvoi n° A 19-13.255) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (RG : 16/05727) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 13 octobre 2016 (13/03430), suivant déclaration de saisine en date du 17 janvier 2022

DEMANDEURS :

[Z] [G]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

S.C.I. MIAMI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le n° 483 622 353, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentés par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES :

[P] [Y]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (MAROC)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Emmanuel JOLY de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

S.C.P. [V] - BARON - FOURQUIE, prise en la personne de Maître [O] [V] ès qualité de liquidateur amiable de la SCI FORET ROYALE, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

S.C.I. FORET ROYALE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n° 328 961 404, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentées par Maître Christine GIRERD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Louis THEVENOT de la SELARL SELARL LT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Forêt Royale, ayant pour objet l'achat en vue de la location de tout local à usage professionnel, d'habitation ou commercial, a été constituée le 15 février 1984 par les époux [G]-[Y]. Mme [P] [Y], alors épouse [G], était associée à concurrence de 30% et M. [Z] [G] à concurrence de 70%, ce dernier occupant les fonctions de gérant.

Le divorce des époux a été prononcé sur leur requête conjointe le 31 mars 2009.

Le 12 octobre 2011, M. [G] a cédé une part sociale à sa nouvelle épouse, Mme [D] [U].

Par ordonnance du 20 octobre 2011, le juge des référés, saisi par Mme [Y], a désigné un administrateur judiciaire, afin notamment :

- d'administrer et gérer la SCI,

- se faire remettre les comptes de la SCI depuis 2010,

- permettre à Mme [Y] d'en prendre connaissance,

- tenir une assemblée générale et répondre aux questions posées par les associés,

- prendre plus généralement toute mesure utile à la sauvegarde de la SCI.

Il était précisé que la mission de l'administrateur était limitée à 6 mois. Celle-ci a pris fin à la suite de l'assemblée générale du 16 mars 2012.

Mme [Y] a ensuite assigné la SCI Forêt Royale en paiement de dividendes pour les années 2010 et 2011 et en paiement de sommes dues sur des ventes immobilières.

Par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 octobre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 avril 2014, la SCI Forêt Royale a été condamnée à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

* 3.593,55 € au titre des dividendes 2010,

* 8.702 € au titre des dividendes 2011,

* 5.700 € au titre de la vente d'un appartement en 2012,

* 21.900 € au titre de la part lui revenant sur la vente d'un local commercial,

* 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant acte du 21 août 2012, reçu par Me [W], notaire, la SCI Forêt Royale a vendu à la SCI Miami, autre société gérée par M. [Z] [G], des actifs constitués des lots 15 à usage d'appartement, 40 et 41 à usage de parking et 57, 58, 59, 60 et 61 à usage de garage, situés [Adresse 4], au prix de 97.350 € après délibération d'une assemblée générale du 14 août 2012. Les comptes issus de l'opération ont été approuvés par une assemblée générale du 24 mai 2013.

Par acte du 20 août 2013, Mme [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse notamment aux fins d'annulation de ces deux assemblées générales, ainsi que de la vente.

Par ordonnances du juge de la mise en état des 17 décembre 2013 et 6 juin 2014, Mme [N] a été désignée en qualité d'expert aux fins d'évaluation des biens vendus.

Par arrêt du 28 janvier 2015, la cour d'appel de Toulouse a validé une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 6 mai 2014, par Mme [Y] entre les mains de la SCI Forêt Royale et de M. [G].

Par ordonnance du 23 avril 2015, Me [V] a été désigné en qualité d'administrateur ad'hoc de la SCI Forêt Royale en raison du conflit d'intérêt l'opposant à son gérant.

Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- déclaré [P] [Y] recevable en son action en nullité de la vente et en responsabilité au nom de la SCI Forêt Royale,

- rejeté son action en nullité de l'assemblée générale du 14 août 2012 ayant décidé de la vente à la SCI Miami ainsi que son action subséquente en nullité de la vente à ladite société de l'appartement, des deux parkings et des cinq garages,

- ordonné la dissolution de la SCI Forêt Royale par application de l'article 1844-7 du code civil,

- désigné Me [V] en qualité de liquidateur et mis fin à sa mission d'administration provisoire,

- l'a renvoyé à procéder aux formalités de publicité légale,

- enjoint à [Z] [G] de payer à la SCI Forêt Royale la somme de 70.000 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 14 août 2012,

- lui a enjoint de payer à la S.C.l. [Adresse 7] une indemnité de 8.700 euros en réparation du préjudice économique arrêté au 14 août 2012 et à augmenter de 175 euros par mois par la suite jusqu'à la clôture des comptes de dissolution,

- lui a enjoint de payer à Mme [Y] une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- renvoyé les parties devant le liquidateur pour l'établissement des comptes entre société et associés, mais aussi entre associés du fait de leurs rapports avec la SCI,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens comprendront les frais du liquidateur mais aussi les frais de tout administrateur ou mandataire judiciairement désigné depuis la séparation du couple en 2009, ainsi que les frais de référé et d'expertise et dit qu'ils entreront en frais privilégiés de liquidation,

- mais enjoint à [Z] [G] de les payer, prioritairement en moins prenant sur la part lui revenant dans la liquidation et ensuite sur ses propres deniers si nécessaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 28 novembre 2018, la cour d'appel de Toulouse a :

- déclaré irrecevables, comme nouvelles devant la cour, les demandes formulées par M. [G] et la SCI Miami suivantes :

* condamner Mme [Y] à verser à M. [G] la somme de 20.000 € assortie d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'à paiement intégral de la somme, en raison de l'irrecevabilité de son action ut singuli,

* condamner Mme [Y] à payer à la SCI Forêt Royale les sommes de 3.000 € et 30.000€ de dommages et intérêts assortis sur chacune des sommes d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'au paiement intégral des sommes, au motif que le PV d'huissier du 31/7/2012 (pv de constat sur le lot n°15 litigieux), et la saisie conservatoire du 15 mai 2014 entre les mains de la société avec levée à effet immédiat, seraient 'irrecevables',

* condamner Mme [Y] à payer à la SCI Miami la somme de 20.000 € de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'au paiement intégral de la somme, en raison de l''irrecevabilité' du rapport d'expertise du 21 novembre 2014,

* déclarer 'irrecevable' la nomination du mandataire ad'hoc, le 23 avril 2015 et prononcer sa révocation et condamner Mme [Y] à payer à la SCI Forêt Royale la somme de 20. 000 € de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'au paiement intégral de la somme,

* annuler la vente du lot 18 du 30 juin 1988 pour défaut de paiement de l'acquéreur,

* condamner Mme [Y] à la restitution de toutes sommes indûment retirées de la jouissance du bien à compter du 30 juin 1988 soit un reversement minimum basé sur un loyer moyen de 450 € par mois à lui verser, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,

* condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 6.000 € pour préjudice moral et financier pour chaque année de détention illégitime, cette somme étant soumis à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,

* condamner Mme [Y] à verser à la SCI Forêt Royale la somme de 30.000 € au titre des préjudices financiers à payer par compensation sur la somme lui revenant dans la répartition des actifs et ensuite sur ses deniers personnels si nécessaire,

* condamner Mme [Y] à prendre à sa charge l'intégralité des frais occasionnés au titre de ses actions et par l'intermédiaire des professionnels de justice depuis 2009, soit des frais d'expertise, de saisie conservatoire, de frais d' huissier, de référés et tout autre frais consécutif à l'introduction de ses actions à payer sur ses deniers personnels, payables directement en remboursement par compensation si possible pour les frais supportés par la SCI, et payables directement pour les frais de M. [G],

* condamner Mme [Y] à payer à la SCI Miami la somme de 10.000€ au titre de ses préjudices financiers,

* condamner Mme [Y] au titre de l'introduction en justice d'actions abusives et dépourvues de tout fondement juridique 10 000 € de dommages et intérêts assortis d'une majoration de retard de 200 € par mois jusqu'à paiement intégral de la somme à verser à M. [G], à la SCI Forêt Royale et à la SCI Miami,

- confirmé la décision en ce qu'elle a :

* déclaré [P] [Y] recevable en son action en nullité de la vente et en responsabilité au nom de la SCI Forêt Royale ,

* rejeté son action en nullité de l'assemblée générale du 14 août 2012 ayant décidé de la vente à la S.C.I. Miami ainsi que son action subséquente en nullité de la vente,

* ordonné la dissolution de la S.C.I. Forêt Royale par application de l'article 1844-7 du code civil,

* désigné Me [V] en qualité de liquidateur et mis fin à sa mission d'administration provisoire,

* l'a renvoyé à procéder aux formalités de publicité légale,

* a renvoyé les parties devant le liquidateur pour l'établissement des comptes entre société et associés, mais aussi entre associés du fait de leurs rapports avec la SCI,

* a enjoint à M.[G] de payer à Mme [Y] une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,

- dit que les frais de dissolution et de partage, en ce compris les honoraires du liquidateur, entreront en frais privilégiés de partage,

- annulé la décision du 24 mai 2013 en ce qu'elle a approuvé les comptes 2012 et donné quitus au gérant,

- condamné M. [G] de payer à la S.C.I. Forêt Royale la somme de 88.550 € outre les intérêts au taux légal depuis le 14 août 2012,

- condamné M. [G] à verser à la SCI Forêt Royale les sommes de 6.800 euros et de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes de loyer pour la période du 30 aout 2011 au 21 aout 2012 et du 31 mars 2009 au 21 aout 2012 pour les garages,

- condamné M. [G] à verser à la SCI Forêt Royale la somme de 39.895,55€ à titre de dommages et intérêts outre les intérêts depuis le 28 novembre 2012 au titre des détournements opérés au préjudice de Mme [Y] puis de la SCI Forêt Royale,

- condamné M. [G] à verser à la SCI Forêt Royale la somme de 6.001 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts depuis le 16 mars 2012 au titre des frais de l'administrateur judiciaire Me [H],

- déboute les parties de toute autre demande,

- condamné M. [G] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € à la SCI Forêt Royale et de 5.000 € à Mme [Y],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] et de la SCI Miami,

- condamné M. [G] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise et les frais de rémunération de Me [V] es qualité d'administrateur ad'hoc, dont distraction au profit de Maître Simonin, avocat du cabinet Mercie, SCP d'avocats, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] et la SCI Miami ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 17 novembre 2021, la troisième chambre civile de la cour de cassation a :

- cassé, mais seulement :

En ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles devant la cour d'appel les demandes suivantes formulées par M. [G] et la SCI Miami :

* condamner Mme [Y] à verser à M. [G] la somme de 20.000 euros assortie d'une majoration de retard de 200 euros par mois jusqu'à paiement intégral de la somme, en raison de l'irrecevabilité de son action ut singuli,

* condamner Mme [Y] à payer à la SCI Forêt royale les sommes de 3.000 euros et 30.000 euros de dommages et intérêts assortis sur chacune des sommes d'une majoration de retard de 200 euros par mois jusqu'au paiement intégral des sommes, au motif que le procès-verbal d'huissier de justice du 31 juillet 2012 et la saisie conservatoire du 15 mai 2014 entre les mains de la société avec levée à effet immédiat, seraient « irrecevables »,

* condamner Mme [Y] à payer à la SCI Miami la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200 euros par mois jusqu'au paiement intégral de la somme, en raison de l''irrecevabilité' du rapport d'expertise du 21 novembre 2014,

* déclarer ' irrecevable ' la nomination du mandataire ad hoc, le 23 avril 2015 et prononcer sa révocation et condamner Mme [Y] à payer à la SCI Forêt royale la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts assortie d'une majoration de retard de 200 euros par mois jusqu'au paiement intégral de la somme,

* annuler la vente du lot 18 du 30 juin 1988 pour défaut de paiement de l'acquéreur,

* condamner Mme [Y] à la restitution de toutes sommes indûment retirées de la jouissance du bien à compter du 30 juin 1988 soit un reversement minimum basé sur un loyer moyen de 450 euros par mois à lui verser, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,

* condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 6.000 euros pour préjudice moral et financier pour chaque année de détention illégitime, cette somme étant soumise à capitalisation et indexation, et versée sur ses deniers personnels,

* condamner Mme [Y] à verser à la SCI Forêt royale la somme de 30.000 euros au titre des préjudices financiers à payer par compensation sur la somme lui revenant dans la répartition des actifs et ensuite sur ses deniers personnels si nécessaire,

* condamner Mme [Y] à prendre à sa charge l'intégralité des frais occasionnés au titre de ses actions et par l'intermédiaire des professionnels de justice depuis 2009, soit des frais d'expertise, de saisie conservatoire, de frais d'huissier de justice, de référés et tous autres frais consécutifs à l'introduction de ses actions à payer sur ses deniers personnels, payables directement en remboursement par compensation si possible pour les frais supportés par la SCI et payables directement pour les frais de M. [G],

* condamner Mme [Y] à payer à la SCI Miami la somme de 10.000 euros au titre de ses préjudices financiers,

* condamner Mme [Y] au titre de l'introduction en justice d'actions abusives et dépourvues de tout fondement juridique 10.000 euros de dommages et intérêts assortis d'une majoration de retard de 200 euros par mois jusqu'à paiement intégral de la somme à verser à M. [G], à la SCI Forêt royale et à la SCI Miami,

En ce qu'il ordonne la dissolution de la SCI Forêt royale, désigne M. [V] en qualité de liquidateur et met fin à sa mission d'administration provisoire, renvoie celui-ci à procéder aux formalités de publicité légale et renvoie les parties devant le liquidateur pour l'établissement des comptes,

l'arrêt rendu le 24 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné Mme [Y] aux dépens,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a considéré :

- qu'en retenant, pour les déclarer irrecevables, que certaines demandes de M. [G] et de la SCI Miami étaient nouvelles et ne remplissaient pas les conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, sans rechercher si ces demandes, qui étaient reconventionnelles, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

- qu'en déduisant des circonstances de l'espèce, qu'il ne pouvait être considéré que la SCI Forêt Royale, dans laquelle il n'existe plus aucun affectio societatis, fonctionne normalement et qu'en conséquence il existe de justes motifs de prononcer sa dissolution, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir une paralysie du fonctionnement de la société, n'a pas donné de base légale à sa décision.

M. [G] et la SCI Miami ont saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 17 janvier 2022 et par conclusions déposées le 12 juillet 2022, ils demandent à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées,

- accueillir la déclaration de saisine régularisée par M. [Z] [G] et la SCI Miami, la juger recevable et bien fondée,

- débouter Mme [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,

- juger recevables et bien fondées les demandes de M. [G] et de la SCI Miami

- condamner Mme [Y] à payer à M.[G] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'irrecevabilité de son action ut singuli ayant abouti à la condamnation de M. [G] d'avoir à payer des sommes à la SCI Forêt Royale et à Mme [Y] au titre de son soi-disant préjudice moral,

- condamner Mme [Y] à payer à la SCI Forêt Royale la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'irrecevabilité de la saisie conservatoire du 15 mai 2014 pratiquée entre les mains de la société ayant abouti à la paralysie de la somme de la somme de 112.600 € issue de la vente du lot N°20 par la SCI Forêt Royale, paralysie que M. [Z] [G] a indirectement supportée du fait de l'absence de distribution du produit de la vente devant revenir aux associés de la SCI Forêt Royale,

- condamner Mme [Y] à payer à la SCI Forêt Royale 20.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'irrecevabilité de la désignation du mandataire ad hoc, le 23 avril 2015,

- condamner Mme [P] [Y] à la prise en charge exclusive de l'intégralité des frais occasionnés au titre de ses actions et par l'intermédiaire des professionnels de justice, soit des frais d'expertise, de saisie conservatoire, de Me [H] et de Me [V] ès qualités, de référés et de tous autres frais consécutifs à l'introduction de ses actions, payables directement en remboursement par compensation si possible pour les frais supportés parla SCI Forêt Royale et payables directement pour les frais exposés directement par M. [G],

- condamner Mme [Y] à payer à M. [G], à la SCI Miami et à la SCI Forêt Royale la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif du fait de l'instrumentalisation par Mme [Y] de ses actions fondées sur l'action ut singuli par application combinée des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 devenu 1240 du code civil,

- condamner Mme [P] [Y] à payer à la SCI Forêt Royale 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par la violation de son droit de propriété,

- condamner Mme [P] [Y] à payer à la SCI Forêt Royale la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis par cette SCI du fait de l'absence de perception des loyers compte tenu de la mise à disposition à titre gratuit d'un droit d'usage et du revirement de Mme [Y] concernant la retenue de la somme de 21.900 €,

- réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 octobre 2016 en ce qu'il avait :

* ordonne la dissolution de la SCI Forêt Royale

* désigne Me [V] ès qualité de liquidateur et mis fin à sa mission d'administration provisoire,

* renvoyé Me [V] ès qualité à procéder aux formalités de publicité légale,

Statuant à nouveau :

- juger n`y avoir lieu à dissolution de la SCI Forêt Royale,

- mettre fin à la mission de Me [V] ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI Forêt Royale,

- condamner Mme [P] [Y] à payer à M. [Z] [G] et à la SCI Miami une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 19 août 2022, Mme [Y] demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

- déclarer recevable Mme [Y] en toutes ses demandes,

- débouter M.[G] et la SCI Miami de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer en outre le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 octobre 2016 en ce qu'il a notamment :

* Ordonné la dissolution de la SCI Forêt Royale,

* Désigné Me [V] es-qualité de liquidateur et mis fin à sa mission d'administrateur provisoire,

* Renvoyé Me [V] es-qualité à procéder aux formalités de publicité légale,

* Renvoyé les parties devant le liquidateur pour l'établissement des comptes entre société et associés, mais aussi entre associés du fait de leurs rapports avec la SCI,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris en disant n'y avoir lieu à dissolution,

- révoquer M. [G] de ses fonctions de gérant,

- désigner tel administrateur qui aura pour mission d'exécuter la décision à intervenir, recouvrer toutes sommes dans l'intérêt de la SCI Forêt Royale et remplir les associés de leurs droits en leurs distribuant les sommes recouvrées,

- condamner M. [G] à assumer personnellement les frais de l'administrateur désigné,

En tout état de cause,

- condamner M.[G] à verser à Mme [Y] une somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 12 mai 2022, la SCP [V] - Baron - Fourquié et la SCI Forêt Royale demandent à la cour de :

- donner acte à Me [V], ès qualité de liquidateur de la SCI Forêt Royale, qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant des demandes formées par M.[G] et la SCI Miami à l'encontre de Mme [Y], et s'agissant des demandes formées le cas échéant par Mme [Y] à l'encontre de M.[G] et la SCI Miami,

- infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'elle a prononcé la dissolution de la SCI Forêt Royale et statuant à nouveau :

* juger qu'il n'y a pas lieu à dissolution,

* statuer ce que de droit sur les conséquences résultant d'une infirmation de la dissolution de la SCI Forêt Royale,

* donner acte à Me [V] qui, dans cette hypothèse, redeviendrait mandataire ad 'hoc de la SCI Forêt Royale, qu'il n'est pas opposé à ce qu'il soit mis fin à sa mission de mandataire ad'hoc et qu'il remettra l'intégralité des éléments en sa possession au nouveau représentant légal de la SCI Forêt Royale,

- condamner tout succombant au paiement à la SCI Forêt Royale de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour de renvoi et la recevabilité des demandes reconventionnelles de M.[G] et de la SCI Miami

La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'est intervenue qu'en ce qu'il a déclaré certaines demandes de M. [G] et de la SCI Miami irrecevables comme nouvelles sans que la cour d'appel ne recherche si ces demandes reconventionnelles ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et en ce que la dissolution de la SCI Forêt Royale a été ordonnée, avec ses conséquences de droit, sans motifs propres à établir la paralysie de son fonctionnement.

Les autres dispositions de l'arrêt d'appel non atteintes par la cassation sont ainsi définitivement jugées.

Devant la cour de ce siège, Mme [Y] ne conteste plus la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par M. [G] et la SCI Miami, en relevant que M. [G] a renoncé aux demandes manifestement dénuées de tout lien avec le litige initial, admettant par la même le caractère reconventionnel, au sens des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, des prétentions maintenues par ses adversaires devant la cour de renvoi.

Sur les demandes reconventionnelles

Les appelants exposent que toutes les demandes en justice formées par Mme [Y] sont fondées sur l'action 'ut singuli' et qu'elles sont toutes irrecevables du fait du non respect des critères légaux et jurisprudentiels attachés à l'exercice de cette action imposant à l'associé désireux d'agir dans ce cadre de présenter des demandes au seul nom de la société.

Ils soutiennent aussi que l'instrumentaIisation de l'action 'ut singuli' au profit personnel de Mme [Y] doit conduire la cour à qualifier d'abusives l'ensemble de ces actions qui ont généré les dommages suivants :

- saisie conservatoire au détriment de la SCI Forêt Royale, entrainant une paralysie injustifiée de ses liquidités ;

- participation de M. [G] et de la SCI Miami à des opérations d'expertise devant un expert judiciaire irregulièrement désigné ;

- actions manifestement irrecevables et abusives aboutissant à la condamnation de M. [G] et ce, notamment, en lecture d'un rapport d'expertise dont l'irrecevabilité est manifeste, d'avoir à payer des sommes à la SCI Forêt Royale et à Mme [Y] ;

- prise en charge par M. [G], de manière indirecte, des frais occasionnés par les différentes procédures: frais d'expertise judiciaire, frais de saisie conservatoire, frais d'huissiers.

Cependant, comme le relève Mme [Y], dans la mesure où la recevabilité de son action 'ut singuli' a été consacrée par l'arrêt de la cour de Toulouse, non atteint par la cassation sur ce point, toutes les demandes fondées sur l'irrecevabilité de cette action ne peuvent prospérer.

Il en est donc ainsi pour ce qui concerne l'action indemnitaire elle même et aussi pour les actions préparatoires engagées dans le même cadre comme la saisie conservatoire du 15 mai 2014, la désignation du mandataire ad hoc, l'expertise judiciaire et le constat d'huissier du 31 mai 2012 dont l'irrecevabilité ne peut plus être soulevée et ne peut donc servir de fondement à l'action en responsabilité pour faute engagée par les appelants.

Au surplus, la saisie conservatoire du 15 mai 2014 a été définitivement jugée recevable par le jugement du juge de l'exécution de Toulouse du 19 août 2014, confirmé en appel par un arrêt de la cour de la même ville rendu le 28 janvier 2015 (pièces 58 et 59 de Mme [Y]) et s'agissant de la désignation du mandataire ad hoc de la SCI Forêt Royale, du rapport d'expertise judiciaire et du constat d'huissier du 31 mai 2012, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 novembre 2018 a expressément écarté les moyens d'irrecevabilité qui les visaient et que les appelants maintiennent pourtant encore devant la cour de renvoi.

De la même manière, les appelants ne peuvent demander réparation d'un préjudice lié au caractère abusif de l'action 'ut singuli' qu'ils invoquent alors qu'il a été fait droit à toutes les demandes de Mme [Y] formées dans le cadre de cette action.

En effet, la cour d'appel de Toulouse a constaté les abus de majorité commis par M. [G] dans le cadre des assemblées générales du 14 août 2012 et du 24 mai 2013 et l'a condamné à payer diverses sommes à la SCI Forêt Royale, notamment en réparation des détournements opérés par lui au préjudice de celle ci, et à Mme [Y], au titre du préjudice moral.

La cour d'appel de Toulouse a par ailleurs confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a choisi, en conséquence de l'abus de majorité commis, plutôt que de prononcer l'annulation de la résolution de l'AG du 14 août 2012 entraînant l'annulation de la vente, d'indemniser le préjudice matériel subi par la SCI Forêt Royale, faisant ainsi droit aux demandes susbsidiaires de Mme [Y] sur ce point.

Les appelants ne peuvent donc soutenir que Mme [Y] a abusivement engagé une action 'ut singuli' leur causant préjudice alors que cette action a été accueillie par les juridictions saisies et que le préjudice subi tient en réalité aux condamnations définitives prononcées contre eux.

De la même manière, l'ensemble des frais de justice mis à la charge des appelants dans le cadre des procédures engagées ne constitue pas un préjudice indemnisable puisqu'ils résultent de ces mêmes condamnations et font d'ailleurs partie des dépens pour l'essentiel.

La demande de condamnation à la somme de 3.000 € pour violation du droit de propriété est motivée par le fait que Mme [Y] a mandaté, sans autorisation de la SCI, un huissier pour dresser un constat dans un logement appartenant à celle ci.

Mme [Y] fait valoir en réplique qu'aucune violation de propriété n'a eu lieu, que le constat a été dressé dans le cadre du présent litige et qu'il n'est justifié d'aucune faute de sa part ni d'aucun préjudice.

Il a déjà été dit que l'arrêt du 28 novembre 2018 a écarté le moyen d'irrecevabilité du procès verbal de constat du 31 juillet 2012, ce qui ne permet pas aux appelants d'invoquer l'illicéité de l'intrusion de l'huissier dans l'appartement en question, mandaté par Mme [Y].

Au surplus, il n'est justifié d'aucun préjudice, l'arrêt précité ayant d'ailleurs relevé que le constat en cause n'était pas utile à la solution du litige.

Il en est de même pour l'atteinte au droit de propriété invoqué par les appelants au sujet de l'autorisation d'usage gratuit d'une place de parking, propriété de la SCI, qui aurait été accordée sans droit par Mme [Y] à M. [B] en 2017.

Les échanges de courriers produit par les parties sur ce point (pièce n°25 des appelants et n°74 de Mme [Y]) font en effet état d'une autorisation verbale d'occupation gratuite d'une place de parking accordée de longue date par M. [G] à M. [B], ancien locataire de la SCI devenu propriétaire en 2012 d'un appartement vendu par la SCI et qui affirme disposer de la même place de parking depuis 1995, avec l'accord de M. [G] qui le conteste mais qui ne fournit aucune précision et ne produit aucune pièce relative à la place de parking en cause.

Ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité de l'occupation illicite de cette emplacement de parking et le préjudice qui en résulterait, les appelants ne justifiant pas, par exemple, de la revendication d'un occupant de la résidence quant à la place de parking litigieuse.

L'ensemble de ces demandes reconventionnelles des appelants sera ainsi rejeté.

Les appelants réclament enfin la condamnation de Mme [Y] à payer à la SCI Forêt Royale la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis par celle ci du fait de l'absence de perception de loyers compte tenu de la mise à disposition à titre gratuit d'un droit d'usage et du revirement de Mme [Y] concernant la retenue de la somme de 21.900 €.

Il est fait état dans ce cadre, de la vente du lot n° 18 d'un immeuble situé [Adresse 4], consentie par la SCI [Adresse 9] le 30 juin 1988 à Mme [Y] à qui il est reproché de ne pas avoir payé le prix de vente ni les droits d'enregistrement.

Mme [Y] demande le rejet de cette demande en précisant que la vente en cause fait l'objet d'un contentieux distinct qui l'oppose à M. [G] devant les juridictions toulousaines.

Il est justifié au dossier que le litige concernant cette vente immobilière a été tranché par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 23 septembre 2021 (pièce n°83 de Mme [Y]) qui a rejeté les demandes de M.[G] et du mandataire ad hoc de la SCI Atlantide tendant à la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et à la réparation des préjudices subséquents, notamment au titre des loyers indûment perçus par Mme [Y] en sa qualité de possesseur de mauvaise foi.

Ce jugement étant actuellement soumis à la cour d'appel de cette ville, il existe un lien de connexité manifeste entre les deux procédures puisque les appelants soutiennent à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, qu'en raison du défaut de paiement du prix de vente par Mme [Y], la SCI Forêt Royale a dû retenir la somme de 21.900 € devant revenir à Mme [Y] laquelle a renié lors d'une AG du 6 mars 2012, l'accord antérieur qu'elle avait donné sur ce point.

En conséquence, par application des dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ces demandes ensemble de sorte que la cour de céans doit se dessaisir de la demande litigieuse au profit de la cour d'appel de Toulouse, saisie du litige principal relatif à la résolution de la vente et à ses conséquences (1ère chambre 1ère section RG n°21-4622).

Sur la dissolution de la SCI Forêt Royale et ses conséquences

Si les parties s'accordent à constater la grave mésentente entre associés, elles sont contraires sur la réalité de la paralysie du fonctionnement de la société résultant de cette mésentente, de nature à entraîner sa dissolution en application des dispositions de l'article 1844-7 -5° du code civil.

Les appelants font ainsi valoir que Mme [Y] n'a pas contesté toutes les autres ventes conclues par la SCI Forêt Royale en se bornant à contester celle réalisée au bénéfice de la SCI Miami et que la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 18 novembre 2018, a confirmé le rejet de l'action en nullité de l'assemblée générale du 14 août 2012 ayant décidé de la vente précitée et le rejet de l'action subséquente en nullité de la vente, ce qui démontrerait que l'assemblée générale des associés est en mesure de prendre des décisions collectives parfaitement légales.

Les appelants relèvent aussi que la paralysie de la société ne résulte pas de l'abus de majorité retenu par la cour d'appel de Toulouse, cet abus de majorité reposant sur des crières différents de ceux exigés pour la dissolution anticipée de la société et ils estiment que Mme [Y] qui est à l'origine de la privation des fonds de la SCI du fait de la saisie conservatoire qu'elle a initiée, n'est pas fondée à s'en prévaloir pour tenter de caractériser la paralysie du fonctionnement social.

Toutefois, comme le soutient Mme [Y], il est constant qu'en raison de la disparition de l'affectio societatis dans une SCI familiale dont les seuls associés sont les ex-époux qui s'opposent dans les suites financières de leur divorce, le fonctionnement de la société est gravement perturbé par les multiples actions judiciaires opposant les deux associés qui se sont notamment traduites par la constatation des abus de majorité commis à deux reprises par l'associé majoritaire.

Ceux ci n'ont pas été sanctionnés par la nullité des assemblées générales au motif que la dissolution prononcée par ailleurs entraînerait un partage des biens entre associés qui serait retardé par la remise en état des lieux procédant de la nullité de l'AG et de la vente qu'elle autorisait et qu'il y avait ainsi lieu d'opter plutôt pour une indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions collectives, comme souhaité à titre subsidiaire par Mme [Y].

Les décisions prises par le gérant dans son intérêt personnel ont ainsi conduit Mme [Y] à prendre des mesures conservatoires validées par la justice, ayant pour effet de rendre indisponible le patrimoine de la société.

Par ailleurs, Mme [Y] indique que le conflit des associés empêche la société d'avoir une quelconque activité depuis plus de dix ans et elle ajoute, sans être démentie sur ce point par ses adversaires, que la SCI ne réalise plus aucun chiffre d'affaires, ne tient plus de comptabilité ni d'assemblées générales.

Il n'est pas produit par les appelants de pièces contredisant ces assertions et il ressort par ailleurs d'un avis de saisie de l'huissier des finances publiques adressé le 7 juin 2017 à M. [G] qu'il n'a pas réglé les taxes foncières de 2015 et 2016 ni les frais de comptabilité pour ces mêmes années (pièce n°27 appelants).

En l'état de ces éléments, il apparaît que la mésentente des associés paralyse bien le fonctionnement de la SCI dont la dissolution prononcée par le premier juge sera confirmée par motifs substitués, avec ses conséquences quant à la désignation du liquidateur et à sa mission relative à l'accomplissement des formalités de publicité légale et d'établissement des comptes.

Sur les autres demandes

Les appelants supporteront in solidum les entiers dépens et règleront dans les mêmes conditions, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2.000 € au profit de la SCI Forêt Royale représentée par Me [V] es qualités. Il sera fait droit à hauteur de 5.000 € à la demande formée au même titre par Mme [Y] contre le seul M. [G].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 2021;

Statuant dans les limites de la cassation partielle;

Ordonne le dessaisissement de la cour de ce siège au profit de la cour d'appel de Toulouse, saisie du litige principal relatif à la résolution de la vente du 30 juin 1988 et à ses conséquences (1ère chambre 1ère section RG n°21-4622) pour statuer sur la demande des appelants tendant à la condamnation de Mme [Y] à payer à la SCI Forêt Royale la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis par celle ci du fait de l'absence de perception de loyers compte tenu de la mise à disposition à titre gratuit d'un droit d'usage et du revirement de Mme [Y] concernant la retenue de la somme de 21.900 €;

Rejette les autres demandes reconventionnelles formées par M. [G] et la SCI Miami;

Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a :

- ordonné la dissolution de la SCI Forêt Royale par application de l'article 1844-7 du code civil,

- désigné Me [V] de la SCP [V]-Baron-Fourquie en qualité de liquidateur et mis fin à sa mission d'administration provisoire,

- l'a renvoyé à procéder aux formalités de publicité légale,

- renvoyé les parties devant le liquidateur pour l'établissement des comptes entre société et associés, mais aussi entre associés du fait de leurs rapports avec la SCI,

Y ajoutant;

Condamne in solidum M. [G] et la SCI Miami à payer à la SCI Forêt Royale représentée par Me [V] es qualités une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [G] à payer à Mme [Y] une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [G] et la SCI Miami aux dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par M. Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00233
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00233 ?
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