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11/10/2022 | FRANCE | N°20/00187

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 11 octobre 2022, 20/00187


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2022









N° RG 20/00187 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM5H









[T] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2524 du 20/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



[D] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/5656 du 02/07/2020 accordée par le

bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



















Nature de la décision : AU FOND







2A5



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00187 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM5H

[T] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2524 du 20/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[D] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/5656 du 02/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

2A5

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 8, RG n° 19/09070) suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2020

APPELANTE :

[T] [F]

née le 24 Janvier 1994 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[D] [Y]

né le 18 Septembre 1989 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

lors du prononcé : Florence CHANVRIT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Des relations de Monsieur [D] [Y] et de Madame [T] [F] sont issus deux enfants :

- [V], née le 9 février 2013,

- [W], né le 10 avril 2015.

D'une précédente union, Mme [F] avait donné naissance à la jeune [R], décédée le 26 mars 2018.

A la suite de ce décès, Mme [F] a été mise en examen et placée en détention provisoire pour des faits d'homicide sur sa fille [R] et, à l'issue de l'instruction pénale, renvoyée devant la cour d'assises de la Gironde.

Une mesure d'assistance éducative a été mise en place par jugement rendu le 11 octobre 2018 par le juge des enfants, afin notamment de « soutenir M. [Y] dans la prise en charge des enfants, introduire du tiers dans la situation et veiller à la mise en place des suivis thérapeutiques des enfants [V] et [W] ».

Par jugement en date du 11 mai 2020, le juge des enfants n'a pas renouvelé la mesure d'assistance éducative. Sur l'appel formé par Mme [F] contre cette décision, la chambre des mineurs de la cour d'appel a, par arrêt du 9 juin 2021, confirmé cette décision, aucune situation de danger n'ayant été caractérisée au domicile de M. [Y] pour ce qui concerne la prise en charge des enfants, les services éducatifs ayant conclu qu'il n'était pas souhaitable de travailler les liens mère/enfants.

Après séparation du couple en juin 2019, par requête déposée le 1er octobre 2019, M. [Y] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixer les mesures relatives aux enfants.

Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a pour l'essentiel :

- accordé au père l'autorité parentale exclusive,

- fixé la résidence des enfants au domicile du père,

- suspendu les droits de visite et d'hébergement de la mère,

- fixé la part contributive mensuelle de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, avec les modalités d'usages et d'indexation,

- condamné la mère à verser mensuellement cette somme au père,

- suspendu le versement de la dite somme tant que la mère ne perçoit pas de revenus au moins équivalent au SMIC,

- dit que chaque partie règle ses dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2020, Mme [F] a interjeté appel du jugement entrepris, en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses seules conclusions signifiées à M. [Y] le 5 mai 2020, Mme [F] demande à la cour de :

- déclarer Mme [F] recevable, en tous les cas bien-fondée en son appel et ses demandes,

- dire que M. [Y] ne justifie pas du bien fondé de sa demande tendant à l'octroi de l'exercice unilatéral de l'autorité parentale à l'égard des enfants,

- dire que l'incarcération de Mme [F] ne saurait justifier à elle seule l'octroi de l'exercice unilatérale de l'autorité parentale au père,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à M. [Y] et suspendu les droits de visite de Mme [F],

Et, statuant à nouveau,

- dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement par Mme [F] et M. [Y] à l'égard des deux enfants,

- dire que le droit de visite et d'hébergement de Mme [F] s'exercera à raison d'une après-midi par mois au sein de l'établissement pénitentiaire,

- condamner M. [Y] à régler une indemnité à hauteur de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 entre les mains de Maître Marie Baisy, au titre des frais que Mme [F] aurait dû exposer si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens.

Par arrêts prononcés le 27 janvier 2022, la cour d'assises de la Gironde a prononcé :

- un arrêt pénal déclarant l'accusée coupable des faits d'homicide sur sa fille mineure [R] et l'a condamnée à titre principal à la peine de 25 ans de réclusion criminelle, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine, outre une mesure de suivi socio-judiciaire de 10 ans,

- un arrêt civil déclarant recevables les constitutions de parties civiles de M. [Y] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [V] et de [W] [Y] et condamnant notamment Mme [F] à verser à M. [Y], pour chacun d'eux, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice psychologique et d'affection,

- un arrêt ordonnant le retrait total des attributs tant personnels que patrimoniaux de l'autorité parentale exercée par Mme [T] [F] sur ses enfants mineurs [V] et [W] [Y].

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2022, M. [Y] demande à la cour de :

- déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens d'instance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 06 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux dates auxquelles Mme [F] a formé appel de la décision du juge aux affaires familiales puis a conclu, celle-ci était mise en examen et détenue, mais n'avait pas été déclarée coupable des faits d'homicide sur sa fille mineure [R].

Sur le plan éducatif, elle avait également formé appel de la main levée de la mesure d'assistance éducative, dont elle espérait qu'elle puisse contribuer à maintenir des liens médiatisés entre elle et ses deux plus jeunes enfants.

En tout état de cause, elle était alors titulaire de l'autorité parentale sur ses enfants [V] et [W], en conséquence recevable à faire appel des décisions relatives aux modalités de l'autorité parentale.

Il convient dès lors de déclarer ses demandes en appel recevables.

Depuis les arrêts du 27 janvier 2022, Mme [F] s'est vue retirer ses attributs tant personnels que patrimoniaux de l'autorité parentale sur ses enfants mineurs [V] et [W] [Y] ; elle est donc, depuis, et en conséquence de cet élément nouveau, irrecevable en ses demandes relatives à l'autorité parentale.

Toutefois, la cour ayant été saisie antérieurement à cette décision et l'appelante n'ayant pas conclu depuis, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'irrecevabilité de ses demandes en considération de l'arrêt précité du 27 janvier 2022.

Sur le bien-fondé de ses demandes :

Le premier juge, constatant que la mère était détenue provisoirement et faisait l'objet d'une information judiciaire pénale de nature criminelle, a pu justement en déduire qu'elle n'était pas à cette date dans les meilleures dispositions matérielles et pratiques pour assurer les prérogatives décisionnelles d'une autorité parentale conjointe.

A ce constat s'ajoutait celui, confirmé par les services éducatifs, que M. [Y], qui avait mis en place les suivis nécessaires pour ses enfants et les prenait en charge de façon parfaitement adaptée, avait fait le choix de s'éloigner de Mme [F] pour se reconstruire et permettre aux enfants de rompre avec un passé douloureux.

L'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale par le père doit être confirmé à cette date.

S'agissant des droits de visite de la mère, dont elle sollicitait l'organisation en détention, leur suspension apparaissait conforme aux conclusions des services éducatifs, le maintien des liens mère/enfants n'apparaissant pas souhaitable et dans leur intérêt, au regard des faits criminels dont ils avaient été témoins et des troubles de la personnalité constatés chez Mme [F] par les experts au cours de l'instruction.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée, dans ses dispositions soumises à la cour.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [F] qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE recevables les demandes de Mme [T] [F] en cause d'appel ;

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [T] [F] aux entiers dépens de l'appel ;

La DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 20/00187
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.00187 ?
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