La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2022 | FRANCE | N°18/06033

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 octobre 2022, 18/06033


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2022



RP





N° RG 18/06033 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWX4









[Z] [R]

SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE



c/



[V] [K] veuve [X]

[F] [X]

[P] [X]

[I] [L] épouse [X]

[H] [X]

CPAM DE LA GIRONDE



[G] [X]
















<

br>

Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 16/01264) suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2018





APPELANTS :
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2022

RP

N° RG 18/06033 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWX4

[Z] [R]

SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE

c/

[V] [K] veuve [X]

[F] [X]

[P] [X]

[I] [L] épouse [X]

[H] [X]

CPAM DE LA GIRONDE

[G] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 16/01264) suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2018

APPELANTS :

[Z] [R]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 20] (PORTUGAL)

de nationalité portugaise

demeurant [Adresse 5]

SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentés par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistés de Maître PERRE-VIGNAUD substituant Maître Annie VELLE, avocats plaidants au barreau de LYON

INTIMÉS :

[V] [K] veuve [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 18]), décédé le [Date décès 7] 2009 à [Localité 17]

née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 15] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[F] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 18]), décédé le [Date décès 7] 2009 à [Localité 17]

née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 14] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[P] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 18]), décédé le [Date décès 7] 2009 à [Localité 17]

né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 18] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 19]

[I] [L] épouse [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 18]), décédé le [Date décès 7] 2009 à [Localité 17]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 21] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

[H] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 18]) décédé le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 17]

né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 23] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

représentés par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître SADEGHIAN substituant Maître Philippe COURTOIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 22]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

[G] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 18]) décédé le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 17]

né le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 15] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître SADEGHIAN substituant Maître Philippe COURTOIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 octobre 2009, vers 17 heures, M. [J] [X] est décédé à la suite d'un accident de la circulation, impliquant sa motocyclette Kawasaki ZR750 et le véhicule Renault Mascott conduit par M. [Z] [R] et assuré par la SA Aviva.

Par actes d'huissier des 4, 12 et 17 août 2016, Mme [V] [X], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [G] [X] né le [Date naissance 9] 2002, Mme [F] [X], fille du défunt, M. [H] [X], son père, Mme [I] [X], sa mère et M. [P] [X], son fère, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant droit de [J] [X], ont assigné M. [Z] [R], la SA Aviva Assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Libourne, afin d'obtenir la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de l'accident dont [J] [X] a été victime.

Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a :

' Déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

' Rejeté la demande d'expertise formée par la société Aviva Direction Indemnisation et [Z] [R] ;

' Dit que le droit à indemnisation de [J] [X] est limité à 80 % de l'indemnisation de son préjudice ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation à payer à [V] [K] veuve [X] la somme de 410 036,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation à payer à [F] [X] la somme de 46 876,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisationà payer à [V] [K] veuve [X], en sa qualité de représentante légale de [G] [X], la somme de 56 911,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation à payer à [I] [X] la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation à payer à [H] [X] la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation à payer à [P] [X] la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

' Débouté [V] [K] veuve [X] de ses demandes de prise en charge des soins psychologiques futurs ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation à payer à [V] [K] veuve [X] la somme de 3 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation à payer à [F] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation à payer à [V] [K] veuve [X], en sa qualité de représentante légale de [G] [X], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation à payer à [I] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation à payer à [H] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation à payer à [P] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [Z] [R], sous la garantie de la société Aviva Direction Indemnisation aux dépens ;

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

La compagnie Aviva Assurances et M. [Z] [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 novembre 2018.

Par arrêt mixte du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :

- donné acte à [G] [X] qu'il reprend en son nom l'instance engagée pour son compte par sa mère en sa qualité de représentante légale de son fils mineur ;

- déclaré l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

- infirmé le jugement ;

Statuant à nouveau,

- dit que le droit à indemnisation de [J] [X] est limité à la moitié de l'indemnisation de son préjudice ;

Avant dire droit,

- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de la communication des justificatifs relatifs aux indemnités servies au titre des prestations de prévoyance en faveur d'[V] [K] veuve [X], en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [X], et de [F] [X] ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état cabinet du 2 février 2022.

Par conclusions déposées le 22 août 2022, la SA Abeille IARD et Santé (anciennement dénommée AVIVA Assurances) et M. [R] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré, après application de la limitation du droit à indemnisation de M. [X] à hauteur de 50 %, s'agissant de la fixation des postes de préjudices suivants :

S'agissant de la liquidation des préjudices de Mme [V] Veuve [X] :

- Frais d'obsèques : 6.505,50 €

- Frais Divers concernant les consultations de Mme [X] auprès d'un relaxologue hypnothérapeute (185 €) et de ses enfants [G] et [F] chez un psychologue (1.000 €), ainsi que des frais de garde à domicile de ses enfants [G] et [F] (3.682,79 €) : 4.867,79 €

- Un débouté dans la réclamation formée au titre de Frais Futurs

- Préjudice d'affection : 30.000 €

Total : 41 373,29 €

Soit après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % : 20 686,65 €

S'agissant de la liquidation des préjudices de Mme [F] [X] :

- Préjudice d'affection : 30.000 €

Soit après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % : 15 000,00 €

S'agissant de la liquidation des préjudices de M. [G] [X] :

- Préjudice d'affection : 30.000 €

Soit après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % : 15 000,00 €

S'agissant de la liquidation des préjudices de M. [H] [X] et de Mme [I] [X] :

- Préjudice d'affection : 20.000 € chacun

Soit après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % : 10 000,00 €

S'agissant de la liquidation des préjudices de M. [P] [X] :

- Préjudice d'affection : 10.000 €

Soit après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 % : 5 000,00 €

- infirmer le jugement déféré s'agissant de la liquidation des préjudices économiques supportés par Mme [X] [V], Mme [F] [X] et M. [G] [X] ;

- juger que le capital décès versé par la CPAM de la Gironde et le capital décès toutes causes et décès accidentel d'un montant global de 77 696,52 € versé par la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI), qui ont un caractère indemnitaire et ouvrent droit à subrogation, doivent être imputés sur le préjudice économique de Mme [X] ;

A titre principal :

- liquider les préjudices économiques des ayants-droit de M. [J] [X], après application de la limitation du droit à indemnisation de 50 %, selon les modalités suivantes :

- En faveur de Mme [V] [X] : 41 508,39 €

- En faveur de M. [G] [X] : 8 435,95 €

- En faveur de Mme [F] [X] : 6 000,50 €

A titre susbsidiaire : et si par impossible la cour devait considérer qu'il était démontré que les organismes de retraite versant les pensions de réversion à Mme [X] disposent d'un recours,

- liquider les préjudices économiques des ayants-droit de M. [J] [X], après application de la limitation du droit à indemnisation de 50 %, selon les modalités suivantes :

- En faveur de Madame [V] [X] : 33 734,32 €

- En faveur de Monsieur [G] [X] : 14 835,19 €

- En faveur de Madame [F] [X] : 10 529,81 €

- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions accessoires,

- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de la GIRONDE,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées le 12 août 2022, les consorts [X] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Sous évalué le montant des préjudices des consorts [X] en lien avec le décès accidentel de M, [J] [X],

* Débouté Mme [V] [K] veuve [X] de ses demandes de prise en charge des soins psychologiques futurs,

* Dit que les sommes allouées aux consorts [X] porteront intérêts à compter du jugement, sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985,

* Limité l'indemnité due à Mme [V] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 450 €,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [R], sous la garantie de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, à verser des sommes qui ne sauraient être inférieures, après réduction du droit à indemnisation de 50 %, à :

* À Mme [V] [X], à titre personnel :

- Frais d'obsèques3 252,75 €

- Préjudice économique275 631,51 €

- Frais divers2 818,89 € sauf mémoire

- Préjudice d'affection20 000 €

* À M. [G] [X] :

- Préjudice économique21 888,56 €

- Préjudice d'affection17 500 €

* À Mademoiselle [F] [X] :

- Préjudice économique15 884,01 €

- Préjudice d'affection17 500 €

* À M. [H] [X] :

- Préjudice d'affection :12 500 €

* À Mme [I] [X] :

- Préjudice d'affection : 12 500 €

* À M. [P] [X] :

- Préjudice d'affection : 10 000 €

- condamner M. [R], sous la même garantie de son assureur, à prendre en charge les frais futurs afférents au suivi psychologique de Mme [V] [X], [F] et [G] [X], en lien avec le décès de M. [J] [X], sur présentation des justificatifs s'y rapportant et à hauteur du droit à indemnisation retenu de 50%,

- juger que les indemnités dues porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985, à compter du 17 juin 2010 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir deviendra définitif,

- condamner M. [Z] [R], sous la garantie de son assureur, à verser à Mme [V] [X] une somme de 3 973,18 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais engagés devant le Tribunal de grande instance de Libourne,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- déclarer la décision à intervenir commun à l'organisme social et opposable à la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES,

- débouter M. [R] et société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES de toutes demandes contraires,

- condamner M. [Z] [R], sous la garantie de son assureur, à verser à chacun des concluants en cause d'appel, une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par courrier transmis au greffe le 28 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s'élève à 6 273 euros et par message RPVA du 17 septembre 2021, la caisse a indiqué ne pas intervenir à l'instance.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 6 septembre 2022.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Par arrêt rendu par la première chambre civile de la cour d'appel de ce siège le 30 novembre 2021, le droit à indemnisation de [J] [X] a été limité à la moitié de son préjudice.

Sur l'évaluation des préjudices

I- Sur les préjudices de Mme [V] [X]

A) Sur les préjudices patrimoniaux

1. Les frais d'obsèques

Les parties s'accordent sur ce point pour demander la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 6.505,50 € au titre des frais d'obsèques, avant application de la limitation du droit à indemnisation. Le jugement sera confirmé de ce chef.

2. Sur la perte de revenus

Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto. Il s'agit ici d'indemniser les ayants-droit de la perte de revenus consécutive au décès de la victime directe.

a) Sur le revenu global du foyer avant le décès

Les consorts [X] font valoir qu'il convient de retenir, au titre du revenu global du foyer avant le décès, les revenus de l'année 2009 de [J] [X] valorisés sur 12 mois et de tenir compte de l'indemnité de congés payés versée à son décès.

Aux termes de l'arrêt mixte du 30 novembre 2021, la cour d'appel de ce siège a retenu que l'indemnité de congés payés constitue une indemnité exceptionnelle, versée à la suite du décès de [J] [X], qui ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu professionnel moyen du défunt, lequel a été fixé à la somme de 22 061,00 euros.

Le revenu annuel retenu pour le conjoint survivant étant de 18 619,00 euros, il en résulte que le revenu annuel global net imposable du foyer avant le décès s'élève à 40 680 euros, la part d'autoconsommation du défunt devant être estimée à 20% de cette somme, soit 8 136 euros.

b) Sur la perte de revenus

Il convient de déduire du revenu annuel global du ménage la part d'autoconsommation du défunt à hauteur de 8 136 euros, ainsi que les revenus annuels de Mme [V] [X], d'un montant de 18 619 euros.

Les revenus du conjoint survivant consécutifs au décès doivent également être pris en compte et il ressort à ce titre des pièces versées que Mme [X] perçoit une pension de réversion de l'organisme Malakoff Humanis au titre du régime de retraite complémentaire, dont le montant trimestriel s'élevait à la suite du décès à 313,64 euros, soit 1254,56 euros par an.

Il est en outre constant que pour percevoir une pension de réversion au titre du régime de retraite complémentaire, Mme [X] perçoit nécessairement une pension de réversion au titre du régime de retraite de base, pour laquelle aucune pièce n'est cependant produite. Il conviendra sur ce point de retenir le montant annuel minimum versé par la caisse de retraite, dès lors que la condition de cotisation par le défunt à l'assurance retraite du régime général durant 15 années est démontrée par le certificat de travail de [J] [X], établissant qu'il a été salarié à temps plein de la société Boutes du 1er avril 1994 au 17 octobre 2009, date de son décès.

En application de la circulaire n°2009/31 du 16 avril 2009 de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, le montant annuel minimum de la pension de réversion était fixé, à la date du décès, à la somme 3 193,90 euros. Ce montant correspondant à un revenu directement consécutif au décès doit être déduit de la perte annuelle de revenus du foyer.

Enfin, il convient de rappeler que le revenu annuel du foyer après décès, pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer les prestations versées au titre de la prévoyance à laquelle avait souscrit le défunt, lorsqu'elles ouvrent droit à un recours subrogatoire dès lors que celles-ci devront ensuite être imputées sur ce poste de préjudice (Civ. 2e, 3 mai 2018, nos 16-24.099 et 16-25.476).

En conséquence, la perte annuelle de revenus pour le foyer doit en l'espèce être calculée comme suit :40 680 euros

- 8 136 (part d'autoconsommation du défunt)

- 18 619 (revenus subsistants du conjoint survivant)

- 3 193,90 (pension annuelle de réversion retraite de base)

- 1254,56 (pension annuelle de réversion retraite complémentaire)

= 9 476,54 euros.

Cette perte patrimoniale annuelle du foyer doit être capitalisée en la multipliant par le prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l'espèce l'homme, qui a une espérance de vie moindre.

La victime étant âgée de 39 ans à la date de l'accident, le prix de l'euro de rente prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 est de 40,994.

Le calcul s'établit donc comme suit : 9.476,54 x 40,994 = 388.481,28 euros.

Cette somme correspondant au préjudice économique global de la famille, il convient de calculer le préjudice économique de chaque enfant au regard de leur part de consommation dans la famille. Le préjudice économique annuel de chaque enfant sera multiplié par le prix de l'euro de rente temporaire limitée à l'âge auquel il est communément considéré que l'enfant sera autonome, à savoir 25 ans.

[J] [X] avait deux enfants, [F] [X] née le [Date naissance 10] 1997, âgée de 12 ans au moment du décès et [G] [X] né le [Date naissance 9] 2002, âgé de presque 7 ans au moment du décès. Les parties s'accordant pour fixer la part de perte annuelle de revenu de chaque enfant à hauteur de 15%, leur préjudice annuel sera donc de 9.476,64 x 15% = 1.421,48 euros chacun.

Ce préjudice doit capitalisé pour chacun d'eux en fonction du prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 25 ans, de sorte que leur préjudice économique doit être évalué comme suit :

- Pour [F] [X] : 1.421,48 x 12,988 = 18.462,18 euros.

- Pour [G] [X] : 1.421,48 x 17,969 = 25.542,57 euros.

Il convient ensuite d'évaluer le préjudice économique de Mme [V] [X], à savoir le préjudice économique global de la famille après déduction du préjudice économique de chacun des enfants, soit la somme de : 388.481,28 - 18.462,18 - 25.542,57 = 344.476,53 euros.

Par suite, devront être déduites du préjudice économique de Mme [X] les prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs pouvant exercer un recours subrogatoire. Il s'agit premièrement du capital décès alloué par la CPAM de la Gironde d'un montant de 6.273 euros.

Il convient en second lieu de rechercher, en application de l'arrêt du 30 novembre 2021, si les capitaux perçus en application du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de la victime revêtent ou non un caractère indemnitaire.

L'article L.131-1, alinéa 1er du code des assurances, dispose en effet : 'En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.'

L'article L.131-2 du même code précise : 'Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.'

Il est constant que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne, les sommes versées à titre indemnitaire et que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accident revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun (Civ. 2e, 28 juin 2007, n°06-11.773).

En l'espèce, à la suite de la décision de sursis à statuer du 30 novembre 2021, le consorts [X] produisent en pièces n°44 et 45 les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par la société Boutes, employeur de [J] [X], auprès de l'organisme CRI Prévoyance.

Il ressort de l'article 6 des conditions particulières dudit contrat que les cotisations sont calculées en pourcentage du salaire brut. L'article 8 des conditions générales intitulé 'assiette des prestations', indique que le salaire de base servant au calcul des prestations, est celui ayant servi d'assiette aux cotisations chez l'adhérent, au cours des douze mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'interruption de travail. Il s'en évince que les cotisations versées à l'organisme, comme les prestations réglées par lui en application du contrat de prévoyance, sont assises sur le salaire brut du salarié, ce dont il résulte que ces prestations, qui ne sont pas indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, ont un caractère indemnitaire.

La somme de 77.696,52 euros perçue par Mme [X] en application du contrat de prévoyance CRI (pièce n°47 intimés) devra donc également être déduite de son préjudice économique, qui s'établit en conséquence comme suit : 344.476,53 - 6.273 - 77.696,52 = 260.507,01 euros.

3. Sur les frais divers

M. [R] et la société Aviva sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a évalué l'indemnisation de Mme [X] au titre des frais divers, avant réduction du droit à indemnisation, à la somme de 4 867,79 euros.

Les consorts [X] demandent la réévaluation de l'indemnisation au titre des frais divers, en ce que Mme [X] n'a pu poursuivre ses consultations auprès d'un psychologue qu'entre août et novembre 2020, le suivi ayant donné lieu à 11 séances d'un coût de 70 euros chacune. Elle demande en conséquence que le poste frais divers soit réévalué de 770 euros.

Il résulte en effet des attestations établies par Mme [M], psychologue clinicienne, versées à la procédure en pièce n°43 par les intimés, que celle-ci a reçu Mme [V] [X] en consultation à 11 reprises entre le 12 août et le 2 novembre 2020. Cependant, seules deux de ces attestations (12 et 17 août 2020) établissent que le suivi psychologique de Mme [X] est en lien avec le décès de son époux survenu en 2009. Il ne pourra donc être fait droit à la demande de réévaluation de l'indemnisation des frais divers qu'à hauteur de 140 euros, concernant la prise en charge de Mme [X].

En outre, les dernières factures de suivi psychologique de [F] et [G] [X] datant de 2016 et en l'absence d'élément permettant d'établir que, 13 ans après le décès, les intimés présentent encore des difficultés nécessitant un suivi psychologique, la demande de prise en charge des soins psychologiques futurs devra être rejetée.

Le jugement sera donc réformé quant à l'indemnisation des frais divers, dont le montant sera porté à 5 007,79 euros avant application du coefficient de réduction.

B) Sur le préjudice d'affection

Les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, tandis que les consorts [X] sollicitent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros.

C'est par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, que le tribunal a exactement retenu que, compte tenu de l'âge de Mme [X] et de ses deux enfants au moment du décès de son époux, il doit lui être alloué la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection. Le jugement sera confirmé sur ce point.

C) Sur le montant revenant à Mme [V] [X]

En conséquence de l'ensemble de ce qui précède et compte-tenu de la limitation à 50% du droit à indemnisation de [J] [X], opposable à ses ayants-droit, le montant global alloué à Mme [V] [X] sera fixé à : (260.507,01 + 6 505,50 + 5.007,79 + 30.000) / 2 = 151.010,15 euros.

II- Sur les préjudices de Mme [F] et M. [G] [X]

A) Le préjudice patrimonial

Le préjudice économique respectif de [F] et [G] [X] a été fixé ci-dessus de la façon suivante :

- Pour [F] [X] : 18.462,18 euros.

- Pour [G] [X] : 25.542,57 euros.

B) Le préjudice d'affection

Eu égard à l'âge de chacun des enfants au décès accidentel de leur père, soit 12 ans pour [F] et 7 ans pour [G], le tribunal sera approuvé en ce qu'il leur a alloué la somme de 30.000 euros chacun.

C) Sur le montant revenant à [F] et à [G] [X]

Après limitation du droit à indemnisation à 50%, le montant global alloué à chacun des enfants de la victime directe sera fixé comme suit :

- Pour [F] [X] : (18.462,18 + 30.000) / 2 = 24.231,09 euros.

- Pour [G] [X] : (25.542,57 + 30.000) / 2 = 27.771,29 euros.

III- Sur le préjudice moral de M. [H] et Mme [I] [X]

Les parents de [J] [X], M. [H] et Mme [I] [X], qui ne vivaient pas avec leur fils au moment du décès, subissent cependant un préjudice moral indéniable en raison du décès soudain de leur fils, à l'âge de 39 ans.

Le tribunal a justement évalué leur préjudice d'affection à la somme de 20.000 euros chacun. Compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation, il leur sera en conséquence alloué la somme de 10.000 euros chacun.

IV- Sur le préjudice moral de M. [P] [X]

M. [P] [X] est le frère de [J] [X]. Si les deux frères ne vivaient pas ensemble au moment du décès, il est notamment établi par l'enquête de gendarmerie qu'ils entretenaient de très bonnes relations, qu'ils habitaient à quelques kilomètres l'un de l'autre et qu'ils avaient passé une partie de l'après-midi du 17 octobre 2009 ensemble.

Le préjudice d'affection de M. [P] [X] devra ainsi être évalué à la somme de 10.000 euros, soit 5.000 euros après application du taux de réduction de 50% du droit à indemnisation.

Sur le doublement de l'intérêt légal

Les consorts [X] font valoir que la compagnie Aviva a refusé, par courrier du 24 octobre 2011, de procéder à leur indemnisation à la suite de l'accident du 17 octobre 2009 et sollicitent, en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985, que les indemnités qui leur sont dues portent intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 17 juin 2010 et jusqu'au jour de la décision définitive.

Cependant, compte-tenu des débats devant le tribunal, puis devant la cour, relatifs à l'éventuelle exclusion du droit à indemnisation de [J] [X] et eu égard à l'infirmation du jugement par l'arrêt du 30 novembre 2021 qui a retenu une limitation du droit à indemnisation à la moitié du préjudice, il ne peut être reproché à l'assureur qui contestait ce droit à juste titre, de ne pas avoir présenté d'offre d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985.

La demande de doublement de l'intérêt légal sera rejetée et les sommes allouées au consorts [X] produiront intérêts à compter du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Abeille IARD et Santé (anciennement Aviva Assurances) et M. [R] supporteront la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, la société Abeille IARD et Santé (anciennement Aviva Assurances) et M. [R] seront solidairement condamnés à payer aux consorts [X] les sommes suivantes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- à Mme [V] [X] : la somme de 4.500 euros,

- à Mme [F] [X] : la somme de 800 euros,

- à M. [G] [X] : la somme de 800 euros,

- à Mme [I] [X] : la somme de 800 euros,

- à M. [H] [X] : la somme de 800 euros,

- à M. [P] [X] : la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 novembre 2021infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 28 septembre 2018,

Statuant à nouveau,

- Condamne M. [Z] [R], sous la garantie de la SA Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée SA AVIVA Assurances, à payer:

- à Mme [V] [K] veuve [X] la somme de 151.010,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- à Mme [F] [X] la somme de 24.231,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- à M. [G] [X] la somme de 27.771,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- à Mme [I] [X] la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- à M. [H] [X] la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- à M. [P] [X] la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande au titre des frais divers futurs ;

Rejette la demande de doublement du taux de l'intérêt légal ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [Z] [R], sous la garantie de la SA Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée SA AVIVA Assurances, à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel :

- à Mme [V] [K] veuve [X] la somme de 4 500 euros

- à Mme [F] [X] la somme de 800 euros,

- à M. [G] [X] la somme de 800 euros,

- à Mme [I] [X] la somme de 800 euros,

- à M. [H] [X] la somme de 800 euros,

- à M. [P] [X] la somme de 800 euros,

Condamne M. [Z] [R], sous la garantie de la SA Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée SA AVIVA Assurances, aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/06033
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;18.06033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award