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04/10/2022 | FRANCE | N°22/01415

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 octobre 2022, 22/01415


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022



RP





N° RG 22/01415 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTOS









[O] [B]



c/



Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC

CPAM DU PUY DE DOME

























Nature de la décision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION























Grosse délivrée le :



aux avocats



Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 2021 (Pourvoi n° G20-13.565) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 3 décembre 2019 (RG : 19/01193) par la Troisième Cham...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022

RP

N° RG 22/01415 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTOS

[O] [B]

c/

Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC

CPAM DU PUY DE DOME

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 2021 (Pourvoi n° G20-13.565) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 3 décembre 2019 (RG : 19/01193) par la Troisième Chambre Civile de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBI du 3 avril 2018 (RG : 16/02096), suivant déclaration de saisine en date du 21 mars 2022

DEMANDEUR :

[O] [B]

né le 17 Avril 1970 à [Localité 4] (57)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Roger-Sébastien POUGET, avocat plaidant au barreau du TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSES :

Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile RIDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat plaidant au barreau d'ALBI

CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 février 2009, M. [O] [B] a été victime d'un accident du travail en visitant les combles d'un immeuble appartenant à M. [T] gérant de l'EARL Les Vergers du Bosquet, assurée auprès de la compagnie Groupama d'Oc. Il a chuté sur le dos de 3,50 mètres, le plancher vétuste ayant cédé.

M. [B] qui présentait une fracture de la cupule radiale, une fracture de la partie antérieure de l'olécrane et un tassement fracturaire du plateau supérieur de L1 a été hospitalisé du 3 au 4 février 2009.

Par ordonnance du 25 mars 2011, le juge des référés a ordonné une expertise et commis le docteur [R] qui a déposé son rapport le 26 juillet 2011.

Par acte d'huissier du 8 mars 2013, M. [B] a assigné la compagnie Groupama d'Oc et le RSI Midi Pyrénées aux fins de se voir indemnisé de ses préjudices.

Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge de la mise en état lui a alloué la somme de 15.418,35 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices sous déduction de la provision de 8.000 € que la compagnie Groupama lui avait déjà versée.

Par ordonnance du 23 juillet 2014, le juge de la mise en état a désigné un nouvel expert en la personne du docteur [J] qui a déposé son rapport le 30 novembre 2014. L'affaire a été radiée par ordonnance du 25 février 2015.

Par acte d'huissier du 22 novembre 2016, M. [B] a assigné la compagnie Groupama d'Oc et le RSI Auvergne en lecture de rapport.

Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Albi a :

- dit que la compagnie Groupama d'Oc en qualité d'assureur responsabilité civile de M. [T] gérant de l'EARL Les Vergers du Bosquet est tenu d'indemniser M. [O] [B] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 février 2009,

- fixé à la somme de 73.152,01 € le préjudice patrimonial de la victime, soit :

* 550,00 euros au titre des dépenses actuelles de santé,

* 5.862,16 euros au titre des frais divers,

* 41.739,85 euros au titre de la perte actuelle de gains,

* 25.000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle.

- fixé à la somme de 72.079,60 euros le préjudice extra patrimonial de la victime, soit :

* 6.759,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 12.000,00 euros au titre des souffrances endurées,

* 36.720,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 1.600,00 euros au titre du préjudice esthétique,

* 15.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,

- dit que du montant total de la somme allouée, soit 145.231,61 € sera déduite la provision déjà versée d'un montant de 15.418,35 € portant le montant dû à la somme de 129.813,26 €,

- débouté M. [O] [B] du surplus de ses demandes,

- condamné Groupama d'Oc à verser à M. [O] [B] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Groupama d'Oc à verser au RSI Auvergne les sommes de :

* 31.888,32 euros au titre des prestations servies à M. [B],

*1.055,00 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

*1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la compagnie Groupama d'Oc aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [B] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

* fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 36.720,00 euros et en conséquence fixé à la somme de 72,079,60 euros le préjudice extra-patrimonial de la victime et à 145.231,61 euros le montant devant lui revenir,

* condamné Groupama d'Oc à payer au RSI Auvergne la somme de 31.888,32 euros,

Statuant à nouveau sur ces seuls points, et actualisant la créance de la CLDSSTI venant aux droits du RSI et l'imputant poste par poste,

- fixé comme suit le préjudice de M. [B] et les sommes revenant à l'organisme social :

Postes indemnisés

Montant des évaluations

Sommes revenant à M. [B]

Sommes revenant à l'organisme social

Dépenses de santé actuelles

2 508,99

2 508,99

Dépassements d'honoraires

550,00

550,00

Frais de déplacement

1 806,60

1 806,60

Pertes gains professionnels actuels et arrérages de la rente avant consolidation

62 740,82

41 739,85

21 001,00

Frais d'aménagement véhicule

2 000

2 000

Assistance tierce personne

2 055,56

2 055,56

Perte gains professionnels futurs

Rejet

Incidence professionnelle

25 000

0,00

25 000

Déficit fonctionnel temporaire

6 759,60

6 759,60

Souffrances endurées

12 000

12 000

Préjudice esthétique

1 600

1 600

Déficit fonctionnel permanent

41 360,00

37 181,02

4 178,98

Préjudice d'agrément

15 000

15 000

Total

173 381,60

120 692,63

52 688,97

à déduire

provisions

- 25 418,25

Total définitif

95 274,38

52 688,97

- condamné Groupama d'Oc à payer à M. [O] [B] la somme provisions déduites de 95.274,38 euros

- condamné Groupama d'Oc à payer à la CLDSSTI venant aux droits du RSI la somme de 52.688,97 euros,

- condamné Groupama d'Oc à payer à M. [O] [B] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Groupama d'Oc à payer à la CLDSSTI venant aux droits du RSI les sommes de :

* 1.088,00 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale en cause d'appel,

* 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Groupama d'Oc aux entiers dépens d'appel.

M. [B] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 14 octobre 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a:

- cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de ses gains professionnels futurs et condamné Groupama d'Oc à lui payer la somme, provisions déduites, de 95 274,38 euros, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné Groupama d'Oc aux dépens,

- rejeté la demande formée par Groupama d'Oc en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros.

Pour statuer comme elle l'a fait, la cour a considéré, qu'en concluant que si le principe d'une perte de gains professionnels futurs paraît fondé, la victime ne fournit pas les éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice de ce chef, la cour d'appel, en refusant ainsi d'évaluer le montant du dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

M. [B] a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 21 mars 2022 et par conclusions déposées les 2 juin et 6 juillet 2022, il demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires aux présentes comme étant injustes et non fondées,

- réformer le jugement rendu le 03 avril 2018 en ce qu'il l' a débouté de sa demande au titre de sa perte de gains professionnels futurs,

Et statuant à nouveau :

- condamner la Cie Groupama D'Oc au paiement de la somme de 579.438 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,

En tout état de cause :

- condamner la Cie Groupama D'Oc au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

Par conclusions déposées le 1er juillet 2022, la compagnie Groupama d'Oc demande à la cour de :

A titre principal, déclarer irrecevables les conclusions prises dans l'intérêt de M. [B] notifiées par RPVA le 2 juin 2022,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement rendu le 3 avril 2018 en ce qu'il a débouté M. [O] [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [O] [B] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 1er août 2022, la CPAM du Puy de Dôme prie la cour de :

- déclarer la CPAM du Puy de Dôme recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Albi en ce qu'il a débouté les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs,

Statuant à nouveau,

- condamner Groupama d'Oc à indemniser les pertes de gains professionnels futurs,

- condamner Groupama d'Oc à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme complémentaire de 23.166,60 € correspondant à l'actualisation de sa créance relative à la pension d'invalidité et dire que cette somme s'imputera sur les pertes de gains professionnels futurs,

- condamner Groupama d'Oc à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 6 septembre 2022, avec clôture de la procédure à la date du 23 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de M.[B]

C'est à juste titre que la compagnie Groupama soulève l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] notifiées le 2 juin 2022, soit au delà du délai de deux mois suivant la déclaration de saisine après cassation , imposé à l'auteur de la déclaration par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1037-1 du code de procédure civile qui prévoit en son article 6 que 'Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. »

Il en résulte en effet, comme l' a jugé la cour de cassation dans son arrêt de la 2 ème chambre civile du 9 septembre 2021 (n°19-14020) qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délais, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables.

Les conclusions notifiées le 2 juin 2022 par M. [B], plus de deux mois après la déclaration de saisine du 21 mars 2022, comme celles notifiées le 6 juillet 2022 sont donc irrecevables et il en est de même des pièces communiquées avec ces conclusions, en application des dispositions de l'article 906 dernier alinéa du code de procédure civile.

Il sera ainsi statué au vu des dernières conclusions et pièces soumises par M. [B] à la cour d'appel de Toulouse.

Sur le fond

En considération de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, la cour de ce siège n'est saisie que de l'appréciation de l'existence et de l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs invoquée par M. [B], avec ses conséquences éventuelles sur l'imputation de la créance de la CPAM du Puy de Dôme sur les sommes pouvant être attribuées pour ce poste de préjudice qui indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive a l'incapacite permanente de la victime résultant de l'accident à compter de sa date de consolidation.

ll revient en conséquence à M. [B] d'établir qu'à compter du 30 juin 2014, il demeurait du fait de l'accident inapte totalement ou partiellement à exercer son activité professionnelle antérieure, ou toute activite professionnelle.

Devant la cour d'appel de Toulouse, il a renoncé à sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, écartée par le tribunal d'Albi et a maintenu la demande de réparation de ses pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 498.294,00 € fondée sur l'activité salariée qu'il aurait pu exercer après la liquidation judiciaire de son entreprise et qui a été rendue impossible compte tenu de la dégradation de son état de santé consécutif à son accident du 3 février 2009.

La compagnie Groupama réplique d'une part qu'il n'est établie aucune relation de cause à effet entre l'invalidité totale et définitive de l'appelant à effet du 1er juin 2013 et la liquidation de bien du 6 août 2013 et d'autre part que selon les expertises médicales, M. [B] n'est pas devenu du fait de l'accident inapte à tout emploi y compris certains emplois dans le secteur du métal puisqu'il est jugé apte à travailler dans ce secteur, comme dans tout autre secteur, la limitation ayant trait au port des poids et aux gestes répétitifs de sorte qu'il peut assurer un emploi de direction ou un travail administratif.

La CPAM du Puy de Dôme s'associe aux demandes de son assuré et actualise sa créance à la somme complémentaire de 23.166,60 € correspondant au montant de la pension d'invalidité servie depuis l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qu'elle demande d'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs.

Avant l'accident du 3 février 2009, M.[B] était gérant de l'EURL Polyman, entreprise de menuiserie métallique et de serrurerie qui a été placée en liquidation judiciaire le 6 aout 2013. Il retirait de cette activité des revenus annuels de 15.000 € selon le rapport de l'expert comptable [V].

Selon les pièces soumises aux experts médicaux, l'appelant a bénéficié après l'accident d'arrêts de travail du 3 février 2009 au 1er avril 2011 puis il a été placé en invalidité 1ère catégorie avec effet à cette date, lui permettant, à défaut d'exercer son métier initial, de gérer la partie administrative de son entreprise, les relations clients et le personnel. avant d'être reconnu le 1er juin 2013, en invalidité totale et définitive d'exercer son métier.

Il percevait jusqu'en 2013, des revenus salariaux et une pension d'invalidité d'un montant variable, en fonction du cumul autorisé (680 € brut mensuels jusqu'en octobre 2012, ramenés à 309,31 € brut à compter du 1er novembre 2012 compte tenu d'un salaire mensuel déclaré de 1050,83€, selon la notification de pension annexée au rapport [V]).

Au vu des avis d'imposition soumis à la cour d'appel deToulouse, il avait ainsi perçu à titre de salaires et de pension d'invalidité une somme annuelle de 12.000 € en 2012 et de 12.897€ en 2013.

Les avis d'imposition pour les années suivantes produits par l'appelant devant la cour de ce siège ne peuvent être pris en compte pour les motifs de procédure exposés plus haut de sorte qu'il ne démontre pas ne pas avoir repris d'activité professionnelle après 2013 et en particulier, après sa date de consolidation au 30 juin 2014.

Il justifie être titulaire d'un CAP de métallier et d'un BEP d'ouvrages métalliques obtenus en 1988, suivis d'une formation continue en menuiserie métallique en février 1989.

Selon les deux expertises médicales dont les conclusions sont similaires sur ce point, les séquelles constatées sur la victime (lombalgies, et gêne au niveau des deux coudes) ne lui permettent plus de porter de charges, de réaliser des gestes répétitifs ou nécessitant de la force avec les deux bras et rester debout de façon prolongée.

En revanche, les tâches administratives ou de gestion sont possibles de sorte qu'un changement d'emploi respectant ces restrictions est nécessaire.

Si l'invalidité totale et definitive d'exercer son métier initial reconnue le 1er juin 2013 n'empêche donc pas M. [B] de se réorienter vers un emploi de nature administrative adapté aux restrictions résultant des séquelles de l'accident, il n'en demeure pas moins qu'il a été placé dans l'impossibilité de reprendre une activité salariée dans sa spécialité après la liquidation de son entreprise et de suivre une évolution de carrière normale dans sa branche.

Or, comme le relève la compagnie Groupama, ce chef de préjudice a déjà été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle puisque le jugement initial, devenu définitif sur ce point, a alloué à M. [B] la somme de 25.000 € au motif que :'Il est donc manifeste que M. [B] ne peut plus exercer l'activité professionnelle pour laquelle il a mené des études et passé des diplômes. S'il peut exercer la fonction de gérant de sa société, force est de constater que ce n'est pas sa formation d'origine et que nécessairement après la disparition de son entreprise, ses capacités à retrouver un emploi dans ce domaine sont très réduites. ll convient dès lors d'indemniser l'incidence professionneile qu'a eu l'accident de M. [B] à hauteur de 25.000€.

En conséquence, faute de démontrer, au jour où la cour statue, la réalité de la perte de revenus professionnels futurs qu'il impute aux séquelles de l'accident, M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé par motifs substitués.

Par voie de conséquence, la demande indemnitaire de la CPAM d'Auvergne ne peut aboutir puisqu'elle demande la condamnation de la compagnie Groupama d'Oc à lui verser la somme complémentaire de 23.166,60 € correspondant à l'actualisation de sa créance relative à la pension d'invalidité, imputée sur les pertes de gains professionnels futurs, étant observé que l'imputation de cette somme sur les autres postes de préjudices définitivement fixés au titre de l'incidence professionnelle et du DFP irait à l'encontre de la chose jugée.

Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En considération de la nature et de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de la cour de cassation rendu le 14 octobre 2021;

Statuant dans les limites de la cassation;

Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [B];

Confirme le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Albi en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs;

Y ajoutant;

Déboute la CPAM du Puy de Dôme de toutes ses demandes;

Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01415
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.01415 ?
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