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04/10/2022 | FRANCE | N°22/00532

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 octobre 2022, 22/00532


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022



RP





N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ3W









CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

c/



[P] [L] épouse [J]

[O] [J]

























Nature de la décision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION


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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 2021 (Pourvoi n° S 20-14.907) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 15 janvier 2020 (RG : 18/02252) p...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022

RP

N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ3W

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

c/

[P] [L] épouse [J]

[O] [J]

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 2021 (Pourvoi n° S 20-14.907) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 15 janvier 2020 (RG : 18/02252) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX du 2 mai 2018 (RG : 17/00474), suivant déclaration de saisine en date du 02 février 2022

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le n° Siren 776 179 335, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SCP GOGUYER LALANDE & DEGIOANNI, avocat plaidant au barreau de l'ARIEGE

DEFENDEURS :

[P] [L] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (34)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

[O] [J]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (31)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de prêt du 14 novembre 2012 acceptée le 21 décembre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci-après le Crédit Agricole) a consenti aux époux [J] un prêt immobilier d'un montant de 181 625 € destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation et la réalisation de travaux, moyennant un taux d'intérêt conventionnel de 3,25 % l'an, le TEG s'établissant à 3,937 %.

Soutenant que le prêt enfreignait diverses dispositions du droit de la consommation (calcul des intérêts conventionnels selon la méthode de l'année lombarde, absence de communication du taux de période, non intégration des frais d'assurance liés à la période d'anticipation dans le calcul du TEG, non intégration des frais d'assurance), les époux [J] ont, après mise en demeure adressée par courrier recommandé du 6 mars 2017, assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Foix, par acte d'huissier du 30 mars 2017, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution par l'intérêt légal applicable à compter du mois de décembre 2012.

Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Foix a :

- annulé la stipulation conventionnelle d'intérêts du prêt immobilier du 21 décembre 2012 consenti par le Crédit Agricole aux époux [J],

- dit que le Crédit Agricole devra substituer au taux conventionnel, le taux légal depuis la conclusion du contrat en établissant un nouvel échéancier,

- dit que par suite, le Crédit Agricole devra restituer aux époux [J] les intérêts trop-perçus,

- condamné le Crédit Agricole à verser aux époux [J] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Crédit Agricole aux dépens,

- rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample formulée par les parties.

Le Crédit Agricole a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Foix sauf en ce qu'il a substitué au taux conventionnel le taux légal applicable à la date du conclusion du contrat,

Et statuant à nouveau de ce chef,

- dit que le taux légal applicable devra suivre les variations que la loi lui apporte depuis la date de conclusion du contrat,

Y ajoutant,

- fait injonction au Crédit Agricole de fournir dans un délai de trois mois aux époux [J] un nouveau décompte du prêt recalculé au taux légal depuis la conclusion du prêt et selon les variations que la loi lui apporte,

- fait injonction à la banque de fournir un nouveau tableau d'amortissement détaillant les différents déblocages de fonds,

- dit que la banque devra adresser un nouveau décompte chaque semestre après la parution de l'arrêté fixant le taux légal applicable entre un professionnel et un particulier, sauf meilleur accord entre les parties,

- ordonné la compensation entre les créances réciproques,

- dit qu'à l'issue des opérations de compte, le Crédit Agricole devra restituer aux époux [J] l'excédent d'intérêts trop-perçus et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs prétentions contraires,

- dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance.

Le Crédit Agricole a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 24 novembre 2021, la première chambre civile de la cour de cassation a :

- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné les époux [J] aux dépens,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a considéré qu'en prononçant l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts du prêt après avoir constaté l'absence de mention du taux de période, alors que le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel a violé les articles L.312-8 , L.313-1, L.312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R.313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

Le Crédit Agricole a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 2 février 2022 et par conclusions déposées le 27 juin 2022, la banque demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix le 2 mai 2018,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter purement et simplement les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, pour être à la fois irrecevables et mal fondées,

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande de remboursement des intérêts des époux [J],

- juger que les éventuelles sommes dues par le Crédit Agricole s'imputeront sur les sommes dont reste débiteurs les époux [J] auprès de l'organisme bancaire, en priorité sur les intérêts et ensuite sur le capital.

Sur la demande nouvelle

- juger irrecevable la demande nouvelle,

- débouter les époux [J] de leur demande nouvelle,

En toute hypothèse,

- condamner les époux [J] à payer au Crédit Agricole la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 6 avril 2022 , les époux [J] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'intérêt du prêt n°P1E5YL018PR et la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal de 0,71% applicable au jour du prêt,

Statuant à nouveau :

- prononcer la déchéance des intérêts du prêt n° P1E5YL018PR à hauteur de 65%,

- condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 30.000 euros,

- condamner le Crédit Agricole au remboursement d'une somme de 539,31 euros payée par les époux [J] de manière indue,

- condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des 2.500 euros octroyés par le premier juge et aux dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 6 septembre 2022, avec clôture de la procédure à la date du 23 août 2022.

Sur invitation de la cour à présenter une note en délibéré sur la recevabilité des demandes nouvelles des époux [J] aux fins de déchéance des intérêts du prêt et de remboursement de ces intérêts à hauteur de 30.000 € au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, le crédit agricole, par note du 15 septembre 2022 estime que ces demandes nouvelles sont irrecevables en appel en application du texte susvisé.

Par note du 21 septembre 2022, les époux [J] font valoir que leurs nouvelles demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la diminution des intérêts payés par l'emprunteur et le remboursement d'une partie des intérêts, ces demandes sont recevables en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes des époux [J] aux fins de déchéance des intérêts du prêt et de remboursement de ces intérêts à hauteur de 30.000 €

L'article 564 du code de procédure civile dispose: 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait'

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

La cour constate en l'espèce que les époux [J] ont fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Foix pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et sa substitution par l'intérêt légal applicable à compter du mois de décembre 2012, ce à quoi le tribunal a fait droit.

Devant la cour de ce siège saisie après cassation totale de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse, les époux [J] demandent maintenant à la cour d'infirmer le jugement et sur appel incident, statuant à nouveau, de prononcer la déchéance des intérêts du prêt à hauteur de 65%, et de condamner la banque à leur payer la somme de 30.000 euros.

Au delà du fait que la demande d'infirmation du jugement qui avait intégralement fait droit aux demandes des époux [J], est rend leur appel incident irrecevable faute de succombance en première instance les privant d'intérêt pour agir au sens de l'article 546 du code de procédure civile, il ne peut être considéré que la demande de déchéance des intérêts du prêt à hauteur de 65% et de remboursement d'une somme de 30.000 € tende aux mêmes fins que la demande initiale.

En effet, celle ci avait pour objet l'annulation intégrale de la stipulation d'intérêts conventionnels et sa substitution par l'intérêt légal alors que l'action en déchéance partielle des intérêts et en paiement laisse subsister la clause d'intérêts conventionnels dont il est seulement demandé la réduction des effets en réparation des manquements imputés à la banque.

Les demandes nouvelles soumises à la cour de ce siège sont donc irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, étant observé que la cassation de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse ne peut être considéré comme la survenance d'un fait nouveau au sens de ce texte.

Sur la recevabilité de la demande de condamnation du Crédit Agricole au remboursement d'une somme de 539,31 euros.

Comme le fait valoir le Crédit Agricole, la demande de remboursement de cette somme versée à titre d'indemnité de remboursement anticipé du prêt ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge qui ne concernaient que la contestation du TEG du prêt.

Cette demande est donc également irrecevable comme nouvelle en appel.

Sur le fond

Les demandes en appel des époux [J] étant irrecevables, la cour doit statuer sur les seules prétentions présentées au premier juge puisque sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, ainsi qu'il est dit l'article 625 du code de procédure civile.

L'arrêt de cassation a rappelé qu'en application des articles L.312-8 , L.313-1, L.312-33 du code de la consommation et de l'article R.313-1 du même code, dans leur ancienne rédaction applicable au litige, le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge.

La demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts du prêt et de substitution de l'intérêt légal fondée sur le défaut de mention du taux de période et de la durée de la période est donc irrecevable.

Les époux [J] avaient aussi invoqué à l'appui de leur demande de nullité de la clause d'intérêt du prêt immobilier et de substitution de l'intérêt légal, d'autres contestations relatives au calcul du TEG sur lesquelles le tribunal ne s'était pas prononcé puisqu'il avait fait droit à ces demandes au titre du taux de période et de la durée de la période.

Ils invoquaient ainsi, en se fondant sur une expertise amiable réalisée à leur demande, l'irrégularité du calcul par la banque des intérêts du prêt sur la base de l'année lombarde et en toute hypothèse, sur une base autre qu'en jours exacts de l'année civile, ce calcul aboutissant à la mention d'un TEG inférieur de plusieurs décimales au TEG réel.

Ils soutenaient aussi que le TEG indiqué était erroné en ce que les frais d'assurance liés à la période d'anticipation du prêt et les frais d'assurance de Mme [J] n'avaient pas été intégrés dans le calcul du TEG.

Le Crédit Agricole réplique que les époux [J] ne démontrent pas l'erreur du TEG invoquée, ni que cette erreur serait supérieure à la décimale alors que l'expertise que la banque a fait établir démontre au contraire que, sur la base d'un TEG calculé sur 365 ou 366 jours, le TEG 'jours exacts' s'élève à 3,928% , taux inférieur au TEG de l'offre qui est de 3,937%.

La banque ajoute que les intérêts intercalaires et les frais liés à la période d'anticipation qui ne peuvent être connus à la date de l'octroi du prêt, n'ont pas à être intégrés dans le calcul du TEG, pas plus que les frais d'assurance de Mme [J], s'agissant d'une assurance facultative.

Quoi qu'il en soit, il suffit de rappeler qu'il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et

R. 313-1 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Civ. 1re, 11 mars 2020, no 19-10.875).

Il en est de même pour la mention, dans l'offre de prêt d'un taux conventionnel qui ne serait pas déterminé dans les conditions de l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation qui dispose : ' Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

« Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

« En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance'.

En conséquence, il convient de déclarer également irrecevables les demandes de nullité de la clause d'intérêt du prêt immobilier et de substitution de l'intérêt légal fondées sur les erreurs de calcul du TEG invoquées par les époux [J] qui ne pouvaient formuler qu'une demande de déchéance totale ou partielle des intérêts du prêt.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et les époux [J] verseront au Crédit Agricole une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 24 novembre 2021;

Déclare irrecevables comme nouvelles en appel, les demandes des époux [J];

Infirme le jugement rendu le 2 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Foix en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant;

Déclare irrecevables les demandes des époux [J];

Les condamne in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00532
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.00532 ?
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